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Les alinéas 8 à 14 de l'article 1er définissent avec précision les compétences reconnues au juge pour délivrer une ordonnance de protection. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une demande de protection au civil, qui n'exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 ...
Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.
Cet amendement aligne le dispositif de l'ordonnance sur ce qui est prévu l'article 220-1 du code civil qui vise la mise en danger des enfants.
L'ordonnance de protection est accordée à la victime, c'est-à-dire à la mère, mais pour des faits dont un ou plusieurs de ses enfants peuvent également être victimes.
Pour des raisons de cohérence , l'amendement reprend des dispositions de l'article 220-1 du code civil qui dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux. ». Il prévoit la possibilité de prendre une décision d'éviction...
Si nous n'adoptions pas cet amendement, nous irions à l'encontre de notre objectif, en ne permettant pas au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsque, dans le cadre familial, les enfants sont également victimes des violences faites à la femme. Cet amendement est, par ailleurs, parfaitement cohérent avec celui que vous venez d'adopter.
L'amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu'au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.
L'amendement CS 77 tend à améliorer la rédaction de l'alinéa 5 de l'article 1er en rendant le ministère public explicitement compétent pour saisir le juge aux affaires familiales. En outre, il permet à la victime d'être assistée sans préciser par qui, afin de n'exclure aucune possibilité.
L'amendement CS 77 satisfera tous les autres !
Avis défavorable : l'intention est bonne, mais la disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d'une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire. Par ailleurs, le caractère automatique d'une telle délivrance serait contraire à ...
Avis défavorable : là encore, l'intention est louable, mais aucune disposition du code de procédure civile relative aux référés ne fixe de délai. Le juge tient compte de l'urgence et de la gravité de la situation. Par ailleurs, que se passerait-il si le délai n'était pas respecté ?
Je suis favorable à cet amendement, sous réserve qu'il soit rectifié . Il conviendrait d'ajouter, après les mots « Ces auditions ont lieu séparément. », les mots : « Elles peuvent se tenir en chambre du conseil ».
Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.
Non. Le concubinage ne donnant pas lieu à un contrat, le 3° ter ne peut comporter de dispositions qui leur sont relatives.
Le 3° est relatif aux époux. Le 3 bis prévoit précisément l'attribution de la jouissance du logement au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et le 3° ter concerne tous les parents, quel que soit leur statut.
Je propose de compléter le 3° bis par les mots : « et en définir les conditions. ».
L'amendement soulève une question difficile. L'ordonnance de protection doit être conçue comme ayant une portée limitée dans le temps et ne doit donc s'appliquer qu'à des éléments essentiels. Je propose le retrait de cet amendement, afin de pouvoir trouver une solution juridique mieux assurée qui pourrait être examinée au titre de l'article 88.
L'amendement permet à la victime de dissimuler son adresse et d'élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République.
Le fait que la victime ait la possibilité de dissimuler son adresse, sans encourir aucune sanction pénale, doit s'accompagner d'un encadrement pertinent de cette mesure.