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6 amendements trouvés sur Proposition de loi N° 3374 simplifiant le vote par procuration (liasse de l'Assemblée)
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 : « Les demandes de procuration sont déposées au plus tard le troisième jour précédant l'élection, à la mairie du lieu de résidence ou de travail de l'électeur, auprès du maire, d'un de ses adjoints ou de (le reste sans changement) ». Exposé sommaire : Cet amendement introduit un délai limite (le jeudi ...
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. - Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si cette limite n'est pas respectée, la ou les ... (le reste sans changement). ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel tirant les conséquences du relèvement d'un à deux du nombre de procurations susceptibles d'être établies en France.
À l'alinéa 3, substituer au mot : « dressée », le mot : « établie ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que la compétence d'établissement des procurations de vote appartient à la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral, et non au maire ou aux agents municipaux (qui n'auraient qu'un rôle de « guich...
L'article L. 330 du même code est ainsi modifié : 1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 71 et L. 72 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 71 » ; 2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis Pour l'application de l'article L. 72, le ou la mandataire doit être inscrit dans la m...
Supprimer les alinéas 2 à 5. Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement proposent de laisser la compétence de l'établissement des procurations au juge, au greffier en chef du tribunal d'instance ou aux officiers de police judiciaire autres que le maire ou ses adjoints. D'une part, le transfert de cette compétence au maire, à ses adjoint...
Après l'article L. 78 du même code, il est inséré un article L. 79 ainsi rédigé : « Art. L. 79. - Les décisions de la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 prises sur le fondement de l'article L. 71 peuvent être contestées par les électeurs et par le représentant de l'État à l'appui d'un recours dirigé contre les résultats de ...