Déposé le 7 juin 2011 par : M. Roman.
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« dressée »,
le mot :
« établie ».
Cet amendement vise à préciser que la compétence d'établissement des procurations de vote appartient à la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral, et non au maire ou aux agents municipaux (qui n'auraient qu'un rôle de « guichet » consistant à recueillir les demandes de procuration des électeurs).
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