Déposé le 7 juin 2011 par : M. Roman.
L'article L. 330 du même code est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 71 et L. 72 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 71 » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l'application de l'article L. 72, le ou la mandataire doit être inscrit dans la même circonscription consulaire que le mandant. ».
Cet amendement de coordination avec l'article 1er de la présente proposition de loi vise à maintenir, à l'article L. 330 du code électoral, le principe selon lequel, pour l'élection des députés par les Français établis hors de France, le mandataire doit être inscrit dans la même circonscription consulaire que le mandant qui lui confie une procuration de vote.
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