Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Huyghe, M. Calméjane, Mme Hostalier, M. Spagnou, M. Ferrand, M. Decool, M. Tardy, M. Diefenbacher, M. Straumann, Mme Vasseur, M. Debray, M. Poisson, M. Labaune, M. Vercamer, M. Roubaud, M.Couve.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. »
La législation en vigueur en matière de participation autorise les entreprises qui le souhaitent à mettre enoeuvre un régime de participation conduisant au versement de droits supérieurs à ceux résultant de la formule légale obligatoire.
Ce régime est conditionné à un accord collectif entre l'entreprise et ses partenaires sociaux.
Pour les entreprises qui mettent enoeuvre ce type d'accord, il s'agit de distribuer à leurs salariés des montants de participation supérieurs au montant légal et d'associer ainsi davantage les salariés aux résultats de l'entreprise.
Il s'agit également de favoriser une des formes les plus abouties du partage des résultats, l'actionnariat salarié : en augmentant les droits distribués aux salariés au titre de la participation, ce régime augmente d'autant la part du capital détenue par les salariés ainsi que la part des salariés de l'entreprise susceptibles d'en être actionnaires.
En ne ciblant que le régime de participation conduisant au versement de droits supérieurs à ceux résultant de la formule légale obligatoire, cet amendement s'inscrit parfaitement dans la volonté du Gouvernement qui vise, à travers l'article 2, à mettre en place la liberté de choix pour le salarié entre la disponibilité immédiate et le blocage de ses droits, pour lui laisser l'initiative d'une mobilisation rapide des sommes correspondantes, dans une logique de pouvoir d'achat à court terme, ou de leur placement dans une logique de pouvoir d'achat différé.
Le salarié conservera en effet entière sa liberté de choisir, s'agissant de ses droits à la participation dite légale, de disposer immédiatement de ses droits ou de les placer.
En outre, en conservant le caractère indisponible de la participation dite dérogatoire, il permettra aux salariés actuellement actionnaires de leur entreprise de continuer à l'être et à ceux des nouveaux entrants dans l'entreprise aux revenus les plus modestes de le devenir.
L'expérience montre en effet que les salariés aux revenus les plus modestes n'ayant pas par nature une capacité financière à épargner, seule l'indisponibilité d'une partie au moins de leurs droits à participation leur permet d'être actionnaires de leur entreprise.
Par ailleurs, cette disposition a pour avantage de respecter d'une part le dialogue social au plus près du terrain, puisque ce sont les partenaires sociaux des entreprises qui concluent les accords dérogatoires de participation.
Cette disposition a également le mérite de permettre aux entreprises qui sont en France parmi les pionniers de l'actionnariat salarié de poursuivre sur la voie du partage des résultats.
Enfin, à l'heure où l'imprévoyance de la finance montre les dégâts qu'elle peut causer, il n'est sans doute pas inutile de permettre aux entreprises qui disposent d'un actionnariat stable de continuer à en bénéficier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.