Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Cornut-Gentille.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. »
Il paraît à la fois équitable et équilibré de permettre à tous les salariés d'exercer leur choix s'agissant des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation, quelle que soit la nature de l'accord de participation, qu'il prévoit uniquement la mise enoeuvre de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation ou qu'il établisse un régime plus favorable. Réciproquement, il est légitime qu'une entreprise ayant fait l'effort d'améliorer le dispositif de calcul de la RSP puisse bénéficier en retour du financement que produit le blocage des sommes correspondant à cet effort supplémentaire. Cette possibilité sera ouverte par accord collectif conclu dans les conditions du droit commun. Tel est le sens du présent amendement.
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