Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Decool, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Gérard, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Straumann, M. Spagnou, Mme Delong, M. Menuel, Mme Besse, Mme Colot, M. Le Mèner, M. Depierre, M. Fasquelle, M. Raison, Mme Hostalier, M. Francina, M. Pancher, Mme Branget, M. Diefenbacher, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-a-L'Huissier, Mme de la Raudière, M. Jardé, M. Cosyns.
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222-18 du code du travail, après le mot : « inaptitude », sont insérés les mots : « , constatée par le médecin du travail, ».
Bizarrement, l'inaptitude à l'emploi constatée par le médecin du travail ne constitue pas une possibilité de rupture par anticipation du contrat d'apprentissage.
Il convient donc de prévoir ce cas, comme dans le cadre du contrat à durée déterminée (loi de « simplification du droit » du 14 avril 2011, article 49).
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