Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Vanneste, M. Remiller, M. Vannson, M. Spagnou, M. Decool, Mme Grosskost, Mme Barèges.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« dans la limite de ce qui est techniquement possible par des moyens raisonnablement appropriés ».
En dépit de la détermination des opérateurs, dans l'état actuel des technologies mises en place, il n'est pas possible d'affirmer à 100% qu'un site bloqué à un moment T ne sera pas accessible plus tard par un autre moyen, soit en utilisant d'autres protocoles IP, ou des technologies de cryptage qui les rendraient indétectables. Cette contrainte a été elle même développée dans le rapport d'information parlementaire du 23 janvier 2008 relatif à la mise en application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il convient aussi d'exonérer également les opérateurs d'une responsabilité juridique en cas de sur-blocage (blocage de sites hébergés avec le site poursuivi).
C'est pourquoi il s'agit par cet amendement de définir l'obligation de moyen des opérateurs de réseaux de communications électroniques qui se doivent d'intervenir sans délai par la technique de blocage la plus appropriée, plutôt qu'une obligation de résultat qui ne serait pas réaliste car ne tenant pas compte de la nature d'Internet.
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