Déposé le 4 octobre 2010 par : Mme de La Raudière, M. Tardy.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« dans la limite de ce qui est techniquement possible par des moyens raisonnablement appropriés ».
Conformément au principe de neutralité technologique, porté par la loi sur la confiance dans l'économie numérique et des directives communautaires du “paquet télécom” de 2002 et 2009, en application duquel, l‘opérateur de réseau de communications électroniques a le libre choix des technologies qu'il souhaite déployer pour répondre aux objectifs fixés au regard des contraintes d'exploitation, notamment en terme d'intégrité et de sécurité.
Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte les différences d'architecture des réseaux en France, très centralisée chez certains, beaucoup moins chez d'autres, ce qui rend inenvisageable la mise en place d'un procédé technique unique.
Enfin, dans l'état actuel des technologies mises en place, il n'est pas possible d'affirmer à 100% qu'un site bloqué à un moment T ne sera pas accessible plus tard par un autre moyen, soit en utilisant d'autres protocoles IP, ou des technologies de cryptage qui les rendraient indétectables. Cette contrainte a été elle même développée dans le rapport d'information parlementaire du 23 janvier 2008 relatif à la mise en application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
C'est pourquoi, chaque opérateur de réseau de communications électroniques doit être en mesure de déterminer le système de blocage le plus approprié aux spécificités de son réseau au regard des obligations de qualité de services auxquelles il est soumis, dans les limites du raisonnable, pour ne pas provoquer des dégâts collatéraux en interdisant l'accès à des contenus licites pour respecter le principe de neutralité de l'internet et des réseaux.
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