Déposé le 5 octobre 2009 par : M. Perruchot, M. de Courson.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans les conditions fixées par les articles 33 et 36, »,
les mots :
« le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d' ».
En écartant de la procédure d'interdiction d'accès à un site internet le juge des référés, cette disposition s'expose indéniablement à des problèmes juridiques. En effet, elle va à l'encontre de la décision du Conseil Constitutionnel décision n° 2009-585 DC du 10 juin 2009, qui en censurant certains articles de la loi « création et internet » a rappelé la compétence exclusive du juge pour suspendre des libertés fondamentales telles que l'accès à internet. Il n'appartient pas à l'hébergeur, encore moins à l'Opérateur de Communication Electronique, simple intermédiaire technique de porter atteinte à la liberté d'expression, hors décision judiciaire (principe de neutralité).
Il s'agit donc de réintroduire l'action du pouvoir judiciaire dans la procédure comme le prévoyait la proposition initiale du gouvernement.
2 commentaires :
Le 08/10/2009 à 16:28, topinambeur a dit :
Cet amendement a été rédigé par les juriste de la société illiad.
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui
Le 15/10/2009 à 12:07, foobar (veilleur) a dit :
Et merci à eux ;) (quoique, y'avait peut etre plus de risque de censure sans le juge)
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui