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Nous devons aussi penser à eux et au préjudice qu'ils subissent. La procédure d'ordonnance pénale est une procédure simplifiée. Madame Lebranchu, M. Saugey avait certes un avis différent, mais M. Guinchard, lui, était favorable à la possibilité donnée aux victimes de se porter partie civile dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale. C'était aussi l'avis du président Warsmann,
Par l'Assemblée nationale ! M. Saugey n'est pas seul à avoir raison L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée. Nous proposons de simplifier également la possibilité pour les victimes de se porter partie civile, en l'incorporant directement au niveau de l'ordonnance pénale, comme le proposent M. Guinchard et M. Warsmann, et comme le prévoyait l'amendement voté en première lecture à l'Assemblée nationale.
...à des approximations. Le rapporteur invoque ainsi « les prérogatives de police judiciaire » des agents de la Haute autorité alors que ceux-ci n'ont pas de telles prérogatives. Vous voulez leur donner la possibilité d'exercer ces compétences alors que leurs investigations ne permettront ni de constater une contravention ni de réunir, pour le procureur de la République, l'initiative de l'ordonnance pénale. C'est pour cela que nous insistons sur les limites des fonctions des agents de la Haute autorité.
...explique maintenant qu'il faudra autre chose après ! Cela confirme ce que nous disons depuis le début, chers collègues de la majorité : le dispositif « HADOPI » ne servira à rien ! La meilleure preuve en est qu'il n'y a pas un euro de plus à la création ! Madame la garde des sceaux, permettez-moi de pointer du doigt ce qui est selon nous une erreur : un prévenu ne peut s'opposer à une ordonnance pénale qu'une fois celle-ci rendue. Enfin, je ferai une dernière observation. Nous considérons qu'il y a rupture d'égalité entre le délit de contrefaçon que nous appellerons « ordinaire » et le délit de contrefaçon commis sur un service de communication au public en ligne. Comme il me reste quarante-trois secondes, j'en profite pour souligner un tout dernier point. Vous n'avez pas répondu, madame la g...
...que la HADOPI a uniquement pour mission de signaler à l'autorité judiciaire les faits susceptibles de constituer une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins. Il appartiendra ensuite, madame Pau-Langevin, à l'autorité judiciaire seule de décider de la qualification juridique desdits faits. La procédure créée ici par la loi HADOPI 2 n'a rien d'exceptionnel : elle suit le code de procédure pénale. Avis défavorable.
Prochaine séance, ce matin, jeudi 23 juillet 2009, à neuf heures trente : Suite du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. La séance est levée. (La séance est levée, le jeudi 23 juillet 2009, à une heure vingt.) Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale, Claude Azéma
Nous sommes dans une situation où les techniques utilisées par les juridictions, comme l'ordonnance pénale, ne pourront pas être mises en oeuvre à partir des éléments réunis par les agents de la HADOPI puisqu'ils ne constituent pas une autorité de police judiciaire. Le juge unique ne pourra pas statuer sur les éléments recueillis par les agents, puisqu'il n'y aura pas de contradiction.
Je vais donc défendre mon amendement Madame la garde des sceaux, vous avez suivi la voie imposée par sa majesté impériale de traiter du partage d'oeuvres entre particuliers sur internet par la voie pénale. L'histoire jugera la barbarie de cette usine à gaz si dangereuse et si attentatoire aux libertés individuelles. Mais à tout le moins, ayez la décence d'aller jusqu'au bout : apportez aux pauvres gens pris dans la nasse de la HADOPI les garanties qui sont normalement celles de la procédure pénale. Cet amendement garantit que le procès-verbal établi par les membres de la commission de protection...
Nous voulons formaliser les conditions dans lesquelles les agents de la Haute autorité reçoivent les personnes incriminées, recueillent leur déclaration et formalisent avec eux la véracité de ce qui s'est dit. Comment les officiers et les agents de police judiciaire font-ils pour procéder en la matière ? Ils suivent les prescriptions du code de procédure pénale, du règlement, des circulaires ministérielles, des instructions des procureurs, voire de la jurisprudence : c'est ainsi que s'est construite la formalisation, à peine d'ailleurs de nullité de la procédure, de l'audition et des modalités d'élaboration des les procès-verbaux. Nous proposons que la loi prévoie, pour la Haute autorité, les conditions dans lesquelles ces agents vont intervenir. Si vo...
...ons parlé les premiers. » Justement si. L'exposé des motifs du projet de loi tel qu'il a été déposé au Sénat souligne que « L'article 4 vise à sanctionner la violation, par l'abonné condamné, de l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement pendant la durée de la suspension. Il prévoit à cet effet un renvoi à l'article 434-41 du code pénal, qui réprime les atteintes à l'autorité de la justice pénale lorsque celles-ci prennent la forme d'un non-respect de peines telles que la suspension du permis de conduire, l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, l'obligation d'accomplir un stage, l'interdiction de détenir un animal, d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement. » Ce projet de loi a été déposé avec cet exposé des motifs au nom de M...
Toutes les dispositions de cet amendement résultent d'ores et déjà des principes généraux de la procédure qui s'applique à la Haute autorité. En confiant, monsieur Le Bouillonnec, des prérogatives de police judiciaire à la HADOPI, la loi place automatiquement celles-ci dans le champ d'application des dispositions du code de procédure pénale. L'action des membres de cette haute autorité sera donc nécessairement menée sous la direction et le contrôle du procureur de la République. Permettez-moi de vous expliquer à nouveau, monsieur le Bouillonnec, en quoi ils ont des prérogatives de police judiciaire.
Je vous le redis : l'article 15 du code de procédure pénale dispose que « la police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents donc les agents de la HADOPI auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. »
Si vous vous référez ensuite à l'article 14 du code de procédure pénale, vous constaterez que la police judiciaire « est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale ».
On voit bien que le fait de constater les infractions à la loi pénale sont des prérogatives de police judiciaire, dont bénéficient les agents de la HADOPI. Avis défavorable.
d'exception, pardon lapsus révélateur, puisque, au final, vous êtes expulsé d'Internet ! Et cette procédure d'exception est une totale injustice. Je regrette que M. Mallot n'ait pas eu le temps de citer complètement le texte de M. Fillon et de Mme Alliot-Marie : « L'article 4 prévoit à cet effet un renvoi à l'article 434-41 du code pénal, qui réprime les atteintes à l'autorité de la justice pénale lorsque celles-ci prennent la forme d'un non-respect de peines telles que la suspension du permis de conduire, l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, l'obligation d'accomplir un stage, l'interdiction de détenir un animal, d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement. » On le voit : comparaison n'est pas raison. Ces peines n'ont aucun rap...
Pour que les choses soient claires, permettez-moi de citer in extenso l'article 15 du code de procédure pénale : « La police judiciaire comprend : « 1° Les officiers de police judiciaire ; « 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; « 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. » Il y a donc deux solutions, monsieur le rapporteur. Ou bien la Haute autorité est administrative, et ses agents ne sont...
Il est vrai que nous avons débattu de procédure pénale ! se permet de prendre la parole en fin de séance, pour relancer avec une heure de décalage, de manière provocatrice, une polémique oubliée depuis longtemps,
Vous êtes ici pour expliquer le but que poursuit le projet de loi. Si vous n'avez aucune compétence pénale, laissez Mme la garde des sceaux répondre...
Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures : Suite de la discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. La séance est levée. (La séance est levée à treize heures cinq.) Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale, Claude Azéma