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Si l'article 4 bis est adopté, nous demandons à tout le moins que l'usage de la force à l'encontre des détenus âgés de moins de 15 ans, dont le nombre est d'ailleurs très faible, soit particulièrement encadré.
... procès à plusieurs responsables politiques. Une décision de justice récente a par ailleurs interdit que les policiers municipaux soient équipés, comme vous l'aviez souhaité alors que vous étiez ministre de l'intérieur, de tels pistolets, jugés trop dangereux. En doter les personnels pénitentiaires ne correspond pas à l'esprit que vous souhaitez défendre dans ce projet de loi. Pour dissuader les détenus de commettre de graves infractions, il est bien d'autres moyens d'intervenir en amont, notamment en les traitant mieux et en leur apportant davantage de considération. Le cas des Taser, qu'il faut bien appeler par leur nom puisqu'il n'y a pas pour l'heure d'autre fabricant, est d'ailleurs à rapprocher de celui des flash-balls. Les prescriptions d'utilisation de ces équipements, comme le grave a...
Si l'on institue de nouveaux droits pour les détenus, il est, au moins symboliquement, important d'en créer autant pour les personnels de surveillance. Ceux-ci doivent bénéficier des mêmes garanties disciplinaires que les autres fonctionnaires. Le ministre notamment ne doit plus pouvoir sanctionner d'éventuels actes graves sans que les personnels concernés aient comparu devant la commission de discipline. Cela nous semblerait un message positif à ...
...e, est en fait pernicieuse : nous parlons d'un service public qui doit être l'apanage d'un personnel formé, de fonctions régaliennes de l'État qui ne doivent pas être assumées par des retraités ou des réservistes civils. C'est le personnel pénitentiaire qui doit devenir plus nombreux, ainsi que le demandent les syndicats. Dans la maison d'arrêt de Caen, on compte un surveillant pour quatre-vingts détenus : dans ces conditions, il est difficile de détecter les tendances suicidaires ! C'est donc plutôt sur les aspects du recrutement et de la formation que nous devrions faire des efforts.
Il s'agit d'étendre les missions de la réserve civile pénitentiaire au transfèrement des détenus les moins dangereux, l'appréciation en étant laissée au garde des sceaux. Le transfèrement mobilise des effectifs considérables de policiers et de gendarmes, sans pour autant relever de leurs compétences. Il serait utile que l'administration pénitentiaire puisse l'assumer.
Cet amendement précise que les restrictions aux droits fondamentaux des détenus sont exceptionnelles et proportionnées, et propose des critères de non-discrimination. Certes, cela figure déjà dans la Constitution, mais beaucoup d'autres dispositions constitutionnelles sont reprises dans le projet de loi. Celles-ci méritent de l'être.
Le rapport de 2000 de l'Assemblée nationale estimait inimaginable qu'il y ait deux qualités de normes selon qu'on soit un citoyen libre ou détenu. La garantie des droits est la même, le détenu n'étant privé que de sa liberté d'aller et venir. Cet amendement est la déclinaison de ce principe, la consécration des droits de la personne détenue et l'affirmation des obligations de l'administration. Il reprend, là encore, une des propositions du président Canivet.
Avis défavorable. Le texte définit, pour chacun des droits des détenus, les conditions dans lesquelles ils peuvent faire l'objet de restrictions.
Cet amendement précise que les détenus ont les mêmes droits que les personnes libres, sauf restrictions. C'est donc le principe, même s'il supporte des exceptions. Cela permet de mettre de l'ordre dans l'univers carcéral.
Certains détenus ne parlent pas le français, et d'autres sont illettrés. Il faut donc organiser des cours dès que cela est possible, mais, en attendant, la procédure de saisine du chef d'établissement doit pouvoir être orale.
Les restrictions qui étaient liées aux impératifs de sécurité et au bon fonctionnement des établissements ont été justifiées pendant longtemps par l'impossibilité pour un détenu de contester une décision de l'administration le concernant. La jurisprudence du Conseil d'État a fait évoluer la situation. Je propose donc d'encadrer le droit juridictionnel des détenus par la loi et de leur donner des possibilités de recours, qui doivent passer en audience dans un délai d'un mois pour l'amendement CL 135. L'amendement de repli CL 136 porte ce délai à deux mois.
Ces deux amendements reprennent la même idée : si une règle est commune à tous les détenus, autant le dire simplement. Mais ma rédaction me semble préférable.
D'abord, je rappelle le rôle des délégués du Médiateur. Ensuite, cette indication n'ajoute rien au droit existant : les détenus peuvent déjà bénéficier de l'aide juridictionnelle.
...et 150, porte sur la liberté d'opinion et de culte dans les établissements pénitentiaires. Ils ne font que reprendre des notions de l'avant-projet de loi pénitentiaire présenté par Mme Dati devant les organisations syndicales, notions qui ont disparu dans le présent texte, et qui suivaient là encore les recommandations du COR. Ces dispositions veulent faciliter l'exercice de leur religion par les détenus et le travail des aumôniers. Pour assurer l'égalité de tous devant les religions, elles mettent un terme aux limitations de l'exercice des cultes, conformément à certaines observations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Nous proposons en particulier en écartant bien sûr tout prosélytisme de subordonner le travail des aumôniers en détention à l'obtention d'un agré...
Avis défavorable. En revanche, je présenterai un amendement CL 603 sur ce sujet, qui prévoit que les détenus peuvent exercer librement le culte de leur choix.
Sans porter atteinte à la liberté du culte, il faut observer que les fondamentalistes, notamment islamistes, recrutent dans les prisons des détenus qui trouvent parfois dans ces conversions « de confort » le moyen d'acquérir des protections. Face à l'ampleur croissante de ce phénomène, attestée notamment par les rapports élaborés par l'administration pénitentiaire en 2008 et par les renseignements généraux en 2005 et touchant des centaines de détenus, il convient de prendre des mesures préventives et de donner à l'action des pouvoirs publi...
L'article 11 bis répond à votre souci : il prévoit dans une formulation générale que les détenus peuvent exercer leur culte selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Se pose en outre la question de la définition du fondamentalisme religieux, en particulier si l'on se souvient que la République ne reconnaît aucun culte.
L'amendement tend à garantir aux détenus la liberté d'association, qui, bien qu'elle ait une valeur constitutionnelle, a très peu de place dans la pratique carcérale. Cette thématique, qui figurait dans l'avant-projet, a en effet disparu du texte qui nous est soumis.
Les détenus disposent de l'ensemble des droits du citoyen, sauf celui de se mouvoir librement. Dès lors, il ne saurait être question de leur imposer, au nom d'un paternalisme d'un autre âge, une quelconque activité disposition coercitive qui irait à l'encontre du principe de dignité que le projet de loi entend promouvoir par ailleurs.