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Vous apportez la preuve que ce genre d'indice peut être élaboré ! Mais aujourd'hui il ne l'est que pour certaines productions et, surtout, il n'est pas pris en compte dans la contractualisation avec les entreprises de distribution. Or il serait utile même à ces dernières, comme référence pour évaluer la hausse des coûts de production. Rendre cet indice obligatoire pourrait ainsi dépassionner considérablement la relation entre ...
En général, on ne se préoccupe guère de l'état des lieux qu'au terme du contrat de location. Attirer l'attention sur son importance dès le départ éviterait énormément de litiges. Je propose donc que ce document, qui actuellement est seulement annexé au contrat, doive être signé par les deux parties à l'entrée en location, et surtout que la liste des informations qui doivent y figurer soit fixée par décret. Il y aurait ainsi un formulaire type, avec des cases à renseigner, à l'entrée dans les lieux ainsi qu'à la sortie de la l...
Cela semble utile, mais il faudrait préciser que chacune des parties doit recevoir un exemplaire original. C'est l'objet des amendements identiques CE 52, CE 114, CE 148 et CE 266 déposés après l'alinéa 12 de l'article.
La loi dispose que l'état des lieux doit être joint au contrat. Or celui-ci est déjà en double exemplaire, un pour chacune des parties. Toutefois, je ne suis pas contre cette précision.
De nombreux amendements ont été déposés sur cette question, qui est source d'un contentieux important. Celui du rapporteur est intéressant, mais il ne couvre qu'une partie du problème car il ne prévoit rien en cas de défaut d'état des lieux.
L'établissement de l'état des lieux, au moment de la location, et la sanction en cas de défaut sont deux sujets bien distincts. J'accepterai tout à l'heure un de vos amendements qui vise à renforcer la sanction mais, pour l'instant, ne nous occupons que du premier sujet.
En second lieu, cet amendement ne concerne que les logements vides, pas les meublés. Les deux sont d'ailleurs souvent dissociés dans notre droit. Or il s'avère que la formule du meublé tend aujourd'hui à se développer tant dans le secteur du logement étudiant que dans celui du logement précaire ou intermédiaire.
Je suis prêt à étudier l'extension de ces dispositions aux logements meublés d'ici à la séance publique.
Les informations à porter dans l'état des lieux doivent-elles vraiment faire l'objet d'une liste exhaustive, fixée par décret ? Ce n'est pas ainsi qu'on simplifiera le droit ! Ce document peut être établi plus simplement, par accord entre les parties. Tout réglementer, dans tous les contrats, me paraît un peu excessif.
Tout va toujours pour le mieux au moment de l'entrée en jouissance et, laissé à l'initiative des parties, l'état des lieux se résume à peu de choses ! C'est lorsque le bail prend fin qu'il devient très important. Il faut donc faire en sorte qu'il soit bien renseigné, autant à l'entrée qu'à la sortie. Pour autant, la loi ne doit poser qu'une obligation générale, les modalités précises relevant du décret.
Même ainsi rectifié, cet amendement ne rend toujours pas l'état des lieux obligatoire il n'existe pas une seule disposition à cet effet dans notre droit ! Or c'est ce qu'il faut pour éviter les litiges. En outre, il ne traite pas du défaut d'information. Le bailleur devrait, comme dans d'autres systèmes de location, porter certaines obligations à la connaissance du locataire, notamment celle qui concerne l'établisseme...
L'état des lieux est prévu par la loi : on peut donc considérer qu'il est obligatoire. Mais cette obligation n'est pour l'instant assortie d'aucune sanction et j'accepterai donc un de vos amendements sur ce sujet un peu plus tard. Les deux dispositions se compléteront pour former un dispositif efficace.
On ne peut pas voter une sanction pour défaut d'état des lieux si celui-ci n'est pas objectivement obligatoire ! Or il ne l'est pas aujourd'hui.
Il s'agit de ramener de deux à un mois le délai de restitution du dépôt de garantie au locataire. Celui-ci pourra ainsi plus facilement déposer une nouvelle caution pour son logement suivant, sans que la donne soit fondamentalement changée pour le propriétaire.
Le projet de loi renforce les obligations du propriétaire en matière de restitution de la garantie. Un délai de deux mois semble tout à fait raisonnable dès lors que la loi fera qu'il soit respecté, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent.
10 % par mois de retard, c'est bien plus que les pénalités basées sur le taux d'intérêt légal. C'est suffisamment dissuasif. Un taux de 20 % serait excessif sachant qu'il n'y a pas que des professionnels dans les bailleurs, mais aussi beaucoup de particuliers.
Le paragraphe en lui-même n'est pas très clair : « À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. » Le délai de deux mois court-il après l'arrêté des comptes ? S'il n'y a pas de délai pour celui-ci, il ne sert à rien de se fonder sur ce délai inexistant pour en fixer un second.
Cet amendement est déjà satisfait : l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les déductions « des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire » doivent être dûment justifiées.
Actuellement, si un des colocataires qui ont signé une clause de solidarité donne son congé, il reste tout de même tenu d'acquitter les impayés de ceux qui restent dans la location. Cette solidarité doit prendre fin à la date d'effet de son congé. C'est un problème auquel se heurtent beaucoup d'étudiants, notamment dans les grandes villes.
Si cela venait de nous, on nous aurait reproché d'être trop généreux à l'égard du locataire Toutefois, si deux colocataires se séparent, cela change par leur volonté propre l'économie qui a présidé à la signature du contrat. Nous en débattons depuis très longtemps, mais la jurisprudence considère que l'engagement de solidarité inscrit dans le bail ne peut être levé que par l'acceptation du propriétair...