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Il me semble inutile de faire explicitement référence aux sommes versée. D'une part, lorsqu'elle prendra sa décision, l'autorité administrative raisonnera sur la base d'un faisceau d'indices parmi lesquels les « sommes versées » ; d'autre part, focaliser l'attention sur les sommes versées pourrait être contre-productif puisque, à cette aune, on pourrait aller jusqu'à envisager des seuils notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convien...
Cet amendement est important puisqu'il procède à la réécriture d'une grande partie du troisième alinéa de l'article 1er. Il s'agit, d'une part, de limiter les pouvoirs de l'autorité administrative afin qu'elle puisse interdire à un professionnel, qui se trouve dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations, l'encaissement des commandes mais non la prise des commandes elles-mêmes, d'autre p...
L'amendement du rapporteur répond à mon intention de remplacer la lourde procédure de l'arrêté ministériel par une extension du pouvoir de l'autorité administrative encore que je proposais la possibilité pour cette dernière de recourir à la procédure judiciaire en référé. Par ailleurs, si une entreprise en difficulté n'avait même plus le droit, comme le suggère M. Gaubert, de prendre une commande, c'est l'activité économique même du pays qui courrait un ...
À partir du moment où un cybermarchand fait l'objet d'une mesure d'interdiction, les clients ayant une commande en cours doivent être informés de cette mesure et des raisons qui y ont présidé, ainsi que des coordonnées du service chargé de traiter les réclamations.
Un processus aussi lourd me paraît difficile à mettre en oeuvre, d'autant qu'il se fonde sur le bon vouloir du professionnel puisqu'il est mis en oeuvre à son initiative. Je proposerai par ailleurs un amendement CE 33 qui devrait répondre à votre légitime préoccupation. La Commission rejette l'amendement. Elle adopte ensuite l'amendement de conséquence CE 23 du rapporteur.
Je rappelle que le ministre est une autorité administrative et, en tant que tel, est astreint au secret professionnel. Il est donc nécessaire de prévoir explicitement dans la loi que le ministre peut librement communiquer sur ce sujet. L'amendement CE 3 est retiré.
Cet amendement vise à donner une définition plus opérationnelle des mesures visées à l'alinéa 6, en l'occurrence l'interdiction ou la limitation temporaire de prise de paiement.
Je donnerai un avis défavorable en raison des problèmes d'application que pose cet amendement : que signifie une « limitation temporaire de prises de commandes » ? A quel seuil la limitation se situe-t-elle ?
Cet amendement tend à permettre à l'autorité administrative de demander au professionnel de la vente à distance, interdit de prise de paiement, d'afficher sur la page d'accueil de son site Internet un message prévenant le consommateur de la mesure dont il fait l'objet et sur quel produit spécifique elle porte. Cela va dans le sens d'une plus grande transparence.
La mesure me semble inapplicable : je vois mal un commerçant demander qu'on ne lui adresse plus de commande parce qu'il se trouve dans une situation financière difficile ! Au-delà d'Internet, ne convient-il pas de prendre en compte le cas du commerce de proximité un cuisiniste, par exemple où un acheteur pourrait passer commande alors que le dépôt de bilan guette l'entreprise ?
D'une part, l'amendement prévoit que les modalités de mise en oeuvre de l'avertissement sont fixées par décret en Conseil d'État. D'autre part, même si une part importante de la population ne dispose pas encore d'Internet, la réalité est que plus de 80 % des ventes à distance se font par ce biais !
Les délais de livraison de la vente à distance étant relativement courts pour la plupart des produits, on peut espérer que l'entreprise en question n'aura pas de souci entre-temps. Mais pour reprendre l'exemple du cuisiniste, le délai de livraison peut être beaucoup plus long. Il est donc essentiel de pouvoir traiter ce point.
Ce dont nous traitons, c'est de la vente à distance et c'est dans ce cadre qu'une mesure administrative réactive est proposée.
La vente à distance revient à ce que l'on ne dispose pas du bien au moment où l'on engage de l'argent. Tel est le cas d'un séjour de vacance payé en avance : qu'advient-il si l'hôtel dépose le bilan entre-temps ?
Ne faire référence dans l'amendement qu'à la seule page d'accueil du site Internet signifie que le Conseil d'État ne pourra définir que l'organisation de cette page et non les moyens d'information du consommateur. C'est laisser vraiment peu de marge à la haute juridiction.
L'idée qui préside à cet amendement est d'avertir le client que le bien n'est plus disponible : cela vaut aussi bien, pour reprendre les exemples cités, pour l'hôtelier que pour le cuisiniste. L'amendement pourra cependant être complété en vue de la future réunion article 88.
Ne risque-t-il pas de s'appliquer également au commerce entre une entreprise et un fournisseur, ce qui équivaut souvent à de la vente à distance ?
Ce qui est visé en l'occurrence, c'est le code de la consommation. Nous vérifierons cependant que les rapports entre une entreprise et ses fournisseurs ne sont pas concernés.
Le fait non pas d'imposer mais de pouvoir imposer, laisse à l'autorité administrative le soin de s'adapter à la situation. Laissons-la juge de cette dernière sans radicaliser d'aucune sorte le texte. La Commission adopte l'amendement.