La séance est ouverte à 10 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission examine, sur le rapport de M. Charles de La Verpillière, le projet de loi organique sur l'élection des députés (n° 1887), le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (n° 1894), et la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière (n° 2562).
Je souhaite la bienvenue à M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, présent parmi nous en commission pour la première fois. Nous ferons ensemble, j'en suis sûr, un travail fructueux.
L'objet initial du projet de loi organique relatif à l'élection des députés, ainsi que du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France était assez restreint.
Le projet de loi organique déposé par le Gouvernement visait à abaisser à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au mandat de député – mesure sûrement nécessaire mais symbolique ; à mettre à jour la liste des fonctions publiques rendant inéligible au mandat de député ; à permettre au juge de relever, dès lors que la bonne foi est établie, l'inéligibilité d'un député dont le compte de campagne a été rejeté, selon les règles applicables aux mandats locaux – mesure cette fois tout à fait utile ; à faire en sorte, comme cela est également prévu pour les mandats locaux, lorsqu'un député acquiert un troisième mandat et ne fait pas connaître celui auquel il renonce, qu'il soit considéré comme démissionnant d'office de son mandat le plus ancien et non le plus récent, comme c'est le cas aujourd'hui ; à prévoir des mesures spécifiques quant aux inéligibilités pour l'élection des députés représentant les Français de l'étranger.
L'ordonnance relative à l'élection des députés représentant les Français établis à l'étranger, bien que d'une facture assez technique, comporte quelques dispositions saillantes : délai de quinze jours entre les deux tours au lieu d'une semaine en métropole ; exclusion des frais de transport du plafond des comptes de campagne, bien qu'ils puissent être remboursés ; enfin, pour faciliter la participation, possibilité du vote par correspondance – y compris par voie électronique – et par procuration, un même mandataire pouvant recevoir jusqu'à trois procurations.
Les auditions consacrées à ces deux textes ont montré que l'on pouvait en profiter pour aller plus loin, notamment en tenant compte des propositions du groupe de travail dirigé par M. Mazeaud, de celles, réitérées, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et de celles de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Le président Warsmann et moi-même avons estimé que ces suggestions pouvaient être traduites dans une proposition de loi ordinaire – d'où le troisième texte qui nous est soumis –, celles qui relèvent du niveau organique faisant, quant à elles, l'objet d'amendements au projet de loi organique.
Je les énumère brièvement : dispense, pour les candidats ayant obtenu moins de 1 % de voix, de l'obligation de déposer un compte de campagne, sauf s'ils ont reçu des dons de personnes physiques ; fixation d'une date limite unique pour le dépôt des comptes, que l'élection ait été acquise au premier ou au second tour – l'expérience montre en effet que des candidats élus au premier tour font courir ce délai après la date prévue pour le second – ; interdiction de toute propagande, non seulement audiovisuelle mais aussi écrite, la veille du scrutin ; réévaluation tous les trois ans et en fonction de l'inflation du montant des dons qu'une personne privée peut faire à un ou des candidats, qui est plafonné à 4 600 euros depuis 1988 – peut-être avons-nous toutefois été un peu timorés puisque cette disposition ne s'appliquerait que dans trois ans ; droit à l'ouverture d'un compte bancaire pour les mandataires des candidats, puisque certains d'entre eux rencontrent apparemment des difficultés en ce domaine.
Nous proposons par ailleurs que les élus soient obligés de déclarer en fin de mandat non seulement leur patrimoine, mais aussi les revenus perçus pendant celui-ci, et que la Commission pour la transparence financière de la vie politique puisse demander au candidat – et, s'il ne les délivre pas spontanément, à l'administration fiscale – ses déclarations fiscales – impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune. Nous proposons également une sanction pénale pour les déclarations frauduleuses.
Je proposerai par voie d'amendement d'autres mesures, tel le plafonnement des indemnités locales pour les membres du Gouvernement exerçant des mandats locaux, et diverses modifications techniques de l'ordonnance relative à l'élection des députés des Français établis à l'étranger.
Nous nous sommes aussi interrogés sur l'opportunité d'étendre aux sénateurs les dispositions relatives aux comptes de campagne. Cette mesure fait l'objet d'un assez large consensus politique à l'Assemblée et j'y suis moi-même favorable. Nos collègues socialistes souhaitaient l'inscrire explicitement dans la proposition de loi, mais leur amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40, le remboursement des dépenses de campagne entraînant une charge publique. J'ai également songé à un amendement d'appel qui laisserait le soin aux sénateurs de trouver eux-mêmes la solution la mieux adaptée ; mais puisqu'ils paraissent disposés à suivre la voie que nous souhaitons, il serait sans doute contreproductif que l'Assemblée en prenne l'initiative.
Ces textes comportent des dispositions nécessaires.
S'agissant du dernier point, le président de la commission des lois du Sénat m'a indiqué, la semaine dernière, que la Haute Assemblée réfléchissait à des modalités d'application à l'élection des sénateurs des mesures relatives au financement des campagnes électorales mais que, tout en restant ouvert à un amendement d'appel, il ne souhaitait pas que l'Assemblée en prenne l'initiative. Il m'a rappelé hier pour me dire que l'adoption d'un amendement d'appel serait jugée inélégante par le Sénat, où un groupe de travail exprimera sa position demain lors d'une conférence de presse. Je remercie donc le rapporteur d'avoir renoncé à son amendement.
Je ne reviens pas sur la réforme constitutionnelle et l'élection de députés représentant les Français de l'étranger. Il reste que nous nous retrouvons assez largement dans les textes qui nous sont aujourd'hui soumis, pour la bonne raison qu'ils reprennent, pour une large part, des propositions que nous approuvons, quand nous ne les avons pas nous-mêmes formulées : je pense par exemple à l'abaissement à dix-huit ans de l'âge électif des députés et du Président de la République – alors que, notons-le au passage, il faut avoir trente ans pour devenir sénateur…
C'est une question de sagesse…
En effet, il semble qu'il faille être plus sage pour être sénateur que Président de la République… Sans doute faudra-t-il un jour opérer une correction.
Même si nous proposerons d'apporter quelques précisions, nous approuvons également les mesures portant sur les inéligibilités et sur la validation des comptes de campagne. Sur ce dernier point, j'appelle néanmoins votre attention, monsieur le rapporteur, sur l'ambiguïté de la notion de « bonne foi », reprise de l'article régissant le statut des élus locaux et qui pourrait être source de contentieux. Il faudrait adopter une rédaction plus précise, comme l'a d'ailleurs suggéré M. Mazeaud.
Je me félicite par ailleurs qu'en l'absence de choix du parlementaire, l'abandon d'office vise le mandat le plus ancien : cette disposition figurait déjà dans le projet de loi de 2000 sur la limitation du cumul des mandats, mais le Sénat s'y était opposé. L'objectif est d'éviter ce que l'on peut appeler l'abandon de locomotive, un candidat tête de liste aux régionales pouvant quitter son poste au conseil régional aussitôt après son élection. Certes, il pourra toujours le faire, mais la mesure proposée est davantage gage d'éthique.
S'agissant de la transparence financière de la vie politique, René Dosière, Jean-Jacques Urvoas et Aurélie Filippetti ont déposé des amendements qui reprennent un certain nombre de travaux antérieurs. Cependant, monsieur le rapporteur, je m'étonne que vous omettiez dans votre proposition de loi les engagements – consignés dans le mémoire que le gouvernement a déposé au Conseil constitutionnel à la suite de notre recours sur la réforme des collectivités territoriales – quant au mode de scrutin municipal et à la nécessité de combattre le recul de la présence des femmes dans la vie politique. Cet engagement, repris en séance par le président de la Commission lors de l'examen du texte portant réforme des collectivités territoriales, portait sur l'extension aux communes de plus de 500 habitants, par voie d'amendement, du mode de scrutin des communes de plus de 3 500 habitants. Peut-être s'agit-il simplement d'un oubli dans votre présentation, monsieur le rapporteur, mais si vous n'avez pas l'intention de déposer un amendement en ce sens, nous le ferons nous-mêmes au titre de l'article 88.
Les objectifs étant globalement partagés, nous n'avons pas à ce stade déposé d'amendement au projet de ratification de l'ordonnance relative à l'élection des députés des Français de l'étranger.
Le groupe SRC nourrit néanmoins de sérieux doutes quant aux conditions matérielles de cette élection, en particulier au délai d'acheminement des instruments de vote, les associations que nous avons auditionnées considérant qu'un délai de trois semaines entre les deux tours eût été préférable.
Par ailleurs, un maximum de bureaux doivent être ouverts, comme le Gouvernement y semble disposé : c'est l'une des conditions de la participation, traditionnellement faible pour ce genre de consultation.
Quant aux votes par correspondance, l'interdiction, envisagée par décret, des ramassages ou des dépôts massifs dans les consulats, pouvait, me semble-t-il, être inscrite dans la loi : on sait bien que de telles pratiques, inacceptables, ont existé.
La procédure de dépouillement des votes électroniques relève elle aussi du domaine réglementaire, mais, si j'ai bien compris, elle sera similaire à celle prévue pour l'Assemblée des Français de l'étranger, même s'il faudra régler le problème du délai de renvoi vers les bureaux de vote pour validation du procès-verbal. J'appelle l'attention du Gouvernement sur ce point, comme l'ont déjà fait les associations et les sénateurs des Français de l'étranger.
J'approuve, pour l'essentiel, les amendements du rapporteur, notamment en ce qui concerne la désignation d'un sous-mandataire par pays pour le paiement des dépenses inscrites dans les comptes de campagne. En revanche, la suppression de la mention du taux de change m'aurait semblé logique : j'avoue n'avoir guère compris le texte sur ce point – et les associations non plus, semble-t-il.
Enfin, nous déposerons pour l'examen en séance des amendements sur l'élargissement des conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité. Même si le texte en prévoit, l'extension aux consuls honoraires, aux directeurs de la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et de l'AEEFF – Agence Europe éducation formation France –, et au secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, nous semblerait logique. Nous souhaitons également que les députés soient membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Si, en 1992, les juridictions administratives ne reconnaissaient que rarement la bonne foi d'un candidat dont les comptes de campagne avaient été rejetés, en tant qu'élu et ancien magistrat administratif, je sais qu'il existe désormais une jurisprudence abondante dans laquelle la bonne foi est reconnue. Il me vient à l'esprit l'exemple d'une candidate aux élections cantonales, qui avait cru que le comptable de l'entreprise de son mari pouvait certifier ses comptes. Retenue auprès de son fils handicapé, qui était tombé malade loin de chez elle, elle n'était pas allée chercher la lettre recommandée que lui avait adressée la Commission nationale des comptes de campagne afin qu'elle régularise sa situation ; la commission a donc rejeté ses comptes ; partant le tribunal administratif a annulé l'élection et déclaré la candidate inéligible ; ce n'est qu'en appel au Conseil d'État qu'elle a pu faire reconnaître sa bonne foi.
Faisons donc confiance aux juridictions administratives et, si nous adoptons ce texte, au Conseil constitutionnel pour enrichir la jurisprudence jusqu'à ce que tous les cas de figure soient couverts : dans la loi, la notion de « bonne foi » se suffit à elle-même.
La question est d'importance, car nous tentons de régler ce que l'on a pu appeler l'injustice Fenech. Qui plus est, la Commission nationale des comptes de campagne a formulé des préconisations, de même que M. Mazeaud, qui, dans son rapport, évoquait l'article L. 118-3 du code électoral, dont je cite les deux premiers alinéas :
« Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. »
En d'autres termes, si, par malheur, la facture des trois boîtes de pâté achetées pour un vin d'honneur n'a pas été intégrée au compte de campagne et que le dépassement, après redressement, est avéré, l'inéligibilité peut être prononcée car on ne peut déroger aux dispositions du premier alinéa, même en arguant de la bonne foi. M. Mazeaud indique d'ailleurs que « la lecture que fait le juge de l'article L. 118-3 est […] très restrictive. Elle s'avère discutable car elle laisse peu de place à l'intentionnalité. Il est évident […] que le critère tiré de l'obscurité des textes est de peu de secours pour le candidat qui dépose son compte de campagne avec cinq minutes de retard. »
Un tel commentaire devrait, pour le moins, inciter à rédiger autrement le texte dont nous discutons. Nous sommes prêts à y réfléchir afin de lever toute ambiguïté, y compris, d'ailleurs, pour l'article régissant les élections locales.
Même si elle est difficile à caractériser, c'est l'intentionnalité qui doit être jugée. Lors d'un scrutin municipal, il est assez tentant de dépenser dès le premier tour une partie des sommes réservées pour le second. Mais si le candidat est élu au premier tour, ce qui est souvent bien difficile à prévoir, un candidat aura de la sorte dépassé en toute bonne foi le plafond, le cas s'est présenté en 2001.
Il faut donc améliorer la rédaction de l'article 2 du projet de loi organique car, si l'exemple de Georges Fenech est le plus connu, un certain nombre d'élus locaux ont été déclarés inéligibles alors qu'ils n'avaient aucune intention d'enfreindre les règles. On ne peut tout de même pas les confondre avec les élus qui profitent de moyens municipaux pour faire campagne !
Enfin, monsieur le rapporteur, je ne fais pas confiance aux juges administratifs en la matière, encore moins lorsqu'il s'agit des élections législatives, pour lesquelles aucune procédure d'appel n'est possible : faute de précisions législatives, la jurisprudence sanctionne des élus n'ayant commis aucune faute intentionnellement, et brise parfois leur carrière politique.
Un candidat qui dépasse le plafond prévu pour le premier tour en pariant sur la tenue d'un second tour enfreint les règles de façon tout à fait intentionnelle, monsieur Lagarde.
Tout candidat de bonne foi dont le compte de campagne a été rejeté pour une irrégularité formelle doit être relevé de son inéligibilité : nous en sommes tous d'accord.
Le deuxième objectif est d'assurer une rédaction identique de l'article L. 118-3 relatif aux mandats locaux, qui fait référence à la « bonne foi » sans autre précision, et de l'article visant les députés, qui ne mentionne pas cette notion dont je persiste à penser qu'il vaut mieux, afin de n'exclure aucun cas, ne pas la préciser à l'excès.
Le texte du Gouvernement prévoyait que le Conseil constitutionnel « peut ne pas prononcer cette inéligibilité, eu égard à la bonne foi du candidat. Celle-ci s'apprécie notamment au regard du faible degré de gravité des manquements commis ». Or, la « faible gravité » n'a aucun lien avec l'intentionnalité : selon cette rédaction, on pourrait, par exemple, être relevé de son inéligibilité après avoir utilisé frauduleusement et en toute connaissance de cause, mais dans de faibles proportions, certains moyens publics.
Je serais le premier à me rallier à une rédaction sans faille, mais on voit que la précision peut aller à l'encontre du but recherché. La « bonne foi » est une notion admise par la jurisprudence, laquelle, peu à peu, couvrira tous les cas envisageables.
Le mode de scrutin aux élections municipales, monsieur Roman, fait l'objet d'un projet de loi distinct, en cours d'examen au Sénat ; c'est pourquoi je ne l'ai pas évoqué.
Quant à l'élection des députés des Français vivant à l'étranger, monsieur Urvoas, toute mesure qui encouragerait la participation en respectant la sincérité du scrutin serait bénéfique, puisque la participation sera sans doute le problème principal, compte tenu de l'éloignement des électeurs de la vie politique française.
Des amendements devraient par ailleurs permettre quelques améliorations quant à l'acheminement du matériel. S'agissant du ramassage des votes par correspondance et du dépouillement des votes électroniques, nous sommes d'accord sur le fond, mais le sujet relève du domaine réglementaire : peut-être le ministre pourra-t-il nous donner quelques garanties.
Je ne reviendrai pas sur le détail des textes qui vous sont soumis ; par ailleurs le Gouvernement approuve, dans une très large mesure, les amendements du rapporteur.
Quant à la proposition de loi, elle comporte des avancées concrètes pour la transparence financière de notre vie politique, sujet qui s'inscrit pleinement dans la démarche du Gouvernement. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, a ainsi été chargé par le Président de la République de présider une commission de réflexion sur les conflits d'intérêts. Celle-ci devrait prochainement nous remettre ses conclusions et formuler des propositions pour prévenir ou dénouer les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement ou certains chefs d'entreprise publique. Nous pourrons alors, pendant la navette, compléter la proposition. Le Gouvernement aborde cette discussion dans l'esprit d'une coproduction législative.
Par ailleurs, puisque la question a été posée, la question du seuil à partir duquel le scrutin est proportionnel dans les communes est traitée par le projet de loi déposé au Sénat sous le n° 61, qui s'inscrit dans la mise en oeuvre de la réforme des collectivités territoriales. Ce texte précise aussi le statut des conseillers territoriaux : seront-ils réputés avoir un ou deux mandats, dès lors qu'ils siègeront à la fois au conseil général et au conseil régional ? Quelles seront leurs indemnités ? L'examen est prévu au Sénat au plus tard avant la fin du premier trimestre de 2011, soit avant les élections cantonales, ou dans leur foulée.
Nous abordons le débat d'aujourd'hui dans un esprit très constructif ; je sais pouvoir compter, à cet égard, sur les membres de votre commission pour réformer, sans querelles partisanes, le droit applicable aux élections lorsque cela s'avère nécessaire.
Vous vous étiez engagé à déposer un amendement au présent texte pour réformer le mode de scrutin des élections municipales. Je constate que ce n'est pas le cas, ce qui met un peu à mal le caractère consensuel de nos échanges. Nous déposerons un amendement sur ce point, car il y va, je le répète, du respect de vos engagements.
La Commission procède à l'examen des articles du projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n° 1887).
Avant l'article 1er
La Commission examine l'amendement CL 6 de M. René Dosière, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 1er.
Le Président de la République est le seul élu dont les déclarations de patrimoine sont rendues publiques au Journal officiel, au début et à la fin de son mandat, par le Conseil constitutionnel. Ainsi tout citoyen peut vérifier si, durant son mandat, le Président de la République s'est, ou non, enrichi. Encore faut-il que les deux déclarations de patrimoine soient comparables. Or, la situation matrimoniale de l'actuel Président de la République ayant changé depuis son élection, la déclaration de patrimoine qu'il est susceptible de faire en fin de mandat ne sera pas comparable à celle qu'il a faite en début de mandat.
Voilà pourquoi je propose de préciser que, en cas de modification de son régime matrimonial, le Président de la République sera amené à faire, dans les deux mois suivant cette modification, une nouvelle déclaration de patrimoine qui sera rendue publique.
Je vois des sourires… Mais si vous n'acceptez pas cet amendement, la déclaration de patrimoine faite par le Président de la République perdra tout son sens, puisque toute comparaison sera devenue impossible ! Autant supprimer cette déclaration !
Ce n'est pas un amendement ad hominem. Simplement, le législateur n'avait pas envisagé l'éventualité d'une modification de situation matrimoniale. Il s'agit de la prendre en compte tout en restant dans l'esprit de la loi.
Je remercie M. Dosière de s'intéresser à un problème général, qui ne vise personne en particulier…
Avis défavorable. Outre qu'il vise quelqu'un dont le mandat est en cours, ce qui est déplaisant, cet amendement n'est pas justifié. Pour que l'on puisse établir valablement des comparaisons, il suffit d'assortir d'explications la déclaration de sortie de mandat. En 2004, j'ai rempli une déclaration au début de mon mandat de président du conseil général. En 2006, mon père est décédé, ce qui a fait évoluer mon patrimoine. En 2008, j'ai rempli une déclaration de sortie de mandat, dans laquelle j'indiquais à la Commission pour la transparence financière de la vie politique le décès de mon père et ce qu'il m'avait légué. De la même façon, si j'avais divorcé entre-temps, j'aurais fait état des modifications intervenues dans mon patrimoine. Rien n'interdit donc au Président de la République, comme le fait tout autre élu, député ou non, de donner des explications sur la façon dont son patrimoine a pu évoluer pendant le cours de son mandat.
On ne peut comparer la situation du Président de la République à celle des députés ou des autres élus, qui font à la Commission pour la transparence financière de la vie politique des déclarations qui ne sont pas rendues publiques et qui font l'objet d'un débat avec la Commission, qui peut être amenée à demander des explications. Ce n'est pas le cas de la déclaration de patrimoine du Président de la République, qui n'est soumise à aucun contrôle. Certes, elle est rendue publique, ce qui peut amener l'intéresser à donner de lui-même des explications…
Il est de son intérêt de les donner… L'évolution de son patrimoine peut tenir à sa situation matrimoniale mais aussi successorale, le rapporteur l'a indiqué,
La proposition de notre collègue Dosière est indécente ! À l'heure où Wikileaks fait la une des médias, on met sans cesse en avant l'exigence de transparence, mais celle-ci a des limites et un déballage de la vie privée serait absolument inopportun ! Chacun de nous peut être confronté en cours de mandat à ce genre de problèmes. Contentons-nous de donner des comptes sur l'évolution de notre patrimoine en début et en fin de mandat ; sinon, nous n'en finirons pas.
Nous connaissons, monsieur Dosière, votre intérêt pour tout ce qui a trait au Président de la République. Mais cet amendement est plus que déplacé. Il serait ridicule de faire une nouvelle déclaration de patrimoine au moindre changement de situation personnelle. Si le Président de la République se représente, il fera état de son patrimoine à ce moment-là.
Au-delà de ce qui me paraît, à l'évidence, un cavalier législatif, je ne partage pas l'opinion de René Dosière sur le fait que la déclaration de patrimoine du Président soit rendue publique change quelque chose au problème. Je m'interroge en revanche sur le fait que les déclarations de patrimoine ne donnent pas lieu à vérification sérieuse. De fait, un élu de la République – j'en connais au moins un, que je qualifierai de très « insulaire »… – peut déclarer ce qu'il veut à la Commission pour la transparence financière !
C'est la vérification qui est intéressante, et pas autre chose puisqu'il s'agit de savoir si un élu, quel qu'il soit, a utilisé son mandat pour s'enrichir illégalement.
La Commission rejette l'amendement CL 6.
Article 1er(articles L.O. 127 à L.O. 133 du code électoral) : Conditions d'éligibilité et inéligibilités pour les mandats parlementaires :
La Commission examine l'amendement CL 5 de M. René Dosière.
Depuis plusieurs années déjà, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a souligné que même lorsque le juge pénal reconnaît qu'un élu a fait une déclaration mensongère ou une fausse déclaration, il ne le condamne pas, pour la bonne raison que la loi n'a prévu aucune sanction. Dans ses deux derniers rapports, cette commission a fait des propositions – dont il me semble que le rapporteur s'est inspiré – et a même préconisé l'élaboration d'un projet de loi pour corriger cet état de fait. Mais elle a oublié de prévoir que les élus seront sanctionnés d'un an d'inéligibilité, comme en cas d'oubli de déclaration. Notre amendement vise à réparer cet oubli.
D'autres amendements à la proposition de loi portent sur l'inéligibilité des diverses catégories d'élus locaux, les contrevenants non élus n'étant soumis qu'à des sanctions financières et pénales.
Sur le fond, je suis entièrement d'accord avec René Dosière. En cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, lorsque le juge pénal sera saisi, il faudra qu'il puisse déclarer le coupable inéligible. Mais cette exigence va être satisfaite par l'amendement CL 20, qui institue des sanctions pénales en cas de fausse déclaration et qui prévoit qu'à titre de peine accessoire, le juge pourra prononcer « l'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ». Or, l'interdiction des droits civiques emporte une inéligibilité qui peut aller jusqu'à cinq ans.
Je suis prêt à retirer tous nos amendements portant sur l'inéligibilité. Il me semble toutefois que l'amendement CL 20 se contente d'offrir une possibilité au juge alors que nous proposions que cette sanction soit systématique.
Votre amendement n'ouvre également qu'une possibilité. Je pense d'ailleurs que l'inéligibilité ne doit être qu'une faculté, le juge pouvant tenir compte de l'oubli ou de l'erreur de bonne foi.
L'amendement du rapporteur prévoit une sanction de deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et, le cas échéant, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, dont fait partie l'éligibilité. Pour autant, ne faudrait-il pas graduer la sanction ? On peut déclarer inéligible quelqu'un sans le priver pour autant de l'ensemble de ses droits civiques.
Nous sommes d'accord pour sanctionner les manquements à la déclaration de patrimoine. Mais je voudrais que l'on soit très précis quant à la marge d'appréciation laissée au juge entre ce qui est facultatif et automatique.
Au titre de la privation des droits civiques, civils et de famille sont concernés le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert, le droit de témoigner en justice, le droit d'être tuteur ou curateur. Le juge garde toute latitude puisque, conformément à l'article 131-26 du code pénal, « la juridiction peut proposer l'interdiction de tout ou partie de ces droits ».
Par ailleurs, il a été jugé récemment par le Conseil constitutionnel qu'il ne peut pas y avoir de peine accessoire d'inéligibilité automatique. C'est donc au juge qui prononce la peine principale de voir s'il doit ou non prononcer une peine d'inéligibilité. Encore faut-il que cette peine accessoire d'inéligibilité soit prévue par le texte. C'est ce que nous faisons par l'amendement CL 20 en renvoyant à l'article 131-26 du code pénal.
L'amendement CL 5 est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 4 de M. Bernard Roman.
Cet amendement est satisfait par l'amendement CL 7. Néanmoins, une précision s'impose : il convient de mentionner à ce stade le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, puisque sa disparition est différée au moins jusqu'au terme du mandat du contrôleur actuel.
L'amendement CL 4 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL 7 du rapporteur.
Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CL 8, CL 9 et CL 10, ainsi que l'amendement CL 11 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 12 du rapporteur.
Je ne vois pas pourquoi ceux-ci, qui sont en réalité très peu nombreux, seraient inéligibles dans le ressort de leur circonscription. Quelle influence leur activité professionnelle peut-elle bien avoir sur une élection ? Il me paraît d'ailleurs tout aussi exagéré de déclarer inéligible le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
La Commission adopte l'amendement CL 12.
Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 13, CL 14 et CL 15 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 16 du rapporteur.
Je propose que l'on rende inéligibles les présidents des conseils de prud'hommes, à l'instar des présidents des tribunaux de commerce.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 17 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement, de même que l'amendement de précision CL 18, du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 1ermodifié.
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 1er.
Article additionnel après l'article 1er (article L.O. 135-1 du code électoral) : Incrimination des déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères :
Elle examine d'abord l'amendement CL 20 du rapporteur.
J'ai déjà présenté cet amendement. Je tiens toutefois à faire remarquer que le quantum des peines que nous proposons – deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende – est moins élevé que celui figurant dans les amendements de nos collègues socialistes.
Je suis tout à fait d'accord pour accepter ce quantum, ce qui ne signifie pas que les socialistes font preuve de laxisme…
Autre remarque d'importance : la déclaration de sortie devra désormais indiquer les revenus perçus pendant le mandat.
De quoi s'agit-il exactement ? Il faut être précis. Par exemple, un parlementaire qui sort d'un mandat de vice-président de conseil général, dans la mesure où il est écrêté, ne déclare qu'une petite partie des indemnités qu'il devrait percevoir comme vice-président et il ne déclare donc pas la totalité de ses revenus.
Autant je trouvais très satisfaisante la proposition relative aux sanctions, autant je suis réservé sur l'utilité du 1° relatif aux revenus à déclarer, ou, plus exactement, au « détail des revenus perçus par le député pendant la durée de son mandat », qui risque d'être très difficile à établir. Comme tout citoyen, nous sommes déjà astreints à déclarer chaque année nos revenus auprès de l'administration fiscale. Comme l'État en dispose déjà et que cette vérification est possible, la disposition me semble superfétatoire.
Cette disposition est extrêmement dangereuse et peut être source de contentieux très graves. Imaginons que l'on ait oublié de déclarer quelques intérêts de son livret A : on se retrouve immédiatement inéligible ! À vouloir trop bien faire, nous risquons de nous pénaliser à l'excès.
Nous visons une omission malhonnête, qui s'apparente à de l'escroquerie, laquelle est punie d'une peine de cinq ans tandis que le vol simple à l'étalage l'est d'une peine de trois ans : par comparaison, deux ans d'emprisonnement est une peine un peu légère. En outre, si les faits sont avérés, nous sommes face à une délinquance astucieuse, qui peut nécessiter des investigations complexes, voire la détention préventive de l'auteur présumé. Or le plancher à partir duquel la détention préventive est possible a été fixé à trois ans. Une cohérence avec l'échelle des peines me semblerait donc opportune.
Nos collègues font preuve d'une certaine méconnaissance du fonctionnement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
D'abord, leurs déclarations, quelles qu'elles soient – revenus, indemnités, etc. – ne sont pas rendues publiques.
Ensuite, la déclaration de patrimoine permet à la Commission de vérifier s'il n'y a pas eu enrichissement au cours du mandat. Quand une deuxième déclaration de patrimoine ne lui paraît pas tout à fait satisfaisante, elle demande des explications à l'intéressé. Une fois qu'il les lui a fournies, elle arrête ses investigations.
Les cas qui ont été évoqués, et qui méritent d'être sanctionnés, correspondent à une volonté délibérée des intéressés de dissimuler les motifs de leur enrichissement. On en compte une dizaine sur les milliers de déclarations qui ont pu être faites. C'est donc très exceptionnellement que la Commission transmettra le dossier au parquet. La plupart du temps, les explications apportées par les intéressés suffisent. Nos collègues n'ont donc pas à s'inquiéter.
Je ne suis pas d'accord avec M. Dosière. On peut citer aisément un cas qui prouve qu'on ne peut pas parler de confidentialité des déclarations de patrimoines. Un livre intitulé L'argent et les politiques a divulgué les délibérés internes à la Commission, ses auditions et certaines déclarations de revenus. J'avais pourtant dénoncé à plusieurs reprises ce manque de confidentialité. Même rare, un tel incident est insupportable, surtout quand les faits relatés sont faux et que la Commission fait comme si elle n'avait rien vu. Si cela vous arrive un jour, cher René Dosière, vous ne serez pas très content !
Ensuite, de quelle déclaration de revenus parle-t-on dans l'amendement CL 20 ? S'il s'agit d'annexer à notre déclaration de patrimoine la déclaration de revenus que nous faisons à l'administration fiscale, je n'y vois pas d'inconvénient : c'est transparent et c'est normal. Mais s'il s'agit de confier à l'appréciation d'une commission la logique de nos revenus, je ne suis pas d'accord, car toutes les interprétations seront possibles.
En l'état actuel du droit, la Commission a très peu de pouvoir : elle reçoit des déclarations d'entrée et de sortie qui portent sur le patrimoine. Et elle ne peut saisir le juge pénal que si la personne concernée a omis de déposer une déclaration ou en cas d'explications insuffisantes. Elle ne peut rien faire de plus. Il est vrai qu'elle s'est émue de cette absence de pouvoir et qu'un livre récent s'en est fait l'écho. L'auteur de ce livre encourt d'ailleurs une sanction pénale très grave. En effet, selon l'article 4 de la loi du 11 mars 1988, « le fait de publier ou de divulguer de quelque manière que ce soit tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées […] est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal. »
Le livre n'a pas donné lieu à dépôt de plainte ! La Commission elle-même n'a pas porté plainte !
En tant qu'autorité administrative indépendante, elle n'a pas la personnalité morale et ne pouvait donc juridiquement porter plainte.
Monsieur le rapporteur, l'élu se libère-t-il de l'obligation dont il est question en annexant la copie de sa déclaration d'impôt sur le revenu ?
Oui : c'est ce que précise l'amendement CL 21.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique a formulé deux demandes : premièrement, que les fausses déclarations soient désormais punies pénalement : nous venons d'en parler ; deuxièmement, que la déclaration de sortie mentionne les revenus, pour l'aider à comprendre comment a évolué le patrimoine depuis la déclaration d'entrée.
Quels revenus ? Il s'agit, de toute évidence, de la déclaration de revenus – et, éventuellement, de la déclaration d'ISF – faite auprès de l'administration fiscale. Celle-ci porte sur les revenus professionnels et les revenus du capital. Pour déclarer leurs indemnités, les élus peuvent opter soit pour la déclaration au réel et leur montant figure directement sur la déclaration de revenus, soit pour un prélèvement libératoire : le montant de ces indemnités ayant fait l'objet d'un précompte est alors indiqué en dernière page de la déclaration de revenus.
En cas de doute il vous suffit d'envoyer spontanément, ou sur demande de la Commission, les déclarations de revenus que vous avez faites pendant toutes les années de votre mandat. C'est ce que prévoit l'amendement CL 21.
L'inquiétude de nos collègues s'explique par le fait que ce n'est pas précisé à l'amendement CL 20.
D'abord, j'entends bien ce qui est dit à propos de la déclaration de revenus. Mais qu'on l'écrive clairement.
Ensuite, je vois dans l'expression « détail des revenus » un danger infini. Personne n'est à même de maîtriser ce « détail », où nous risquons de nous perdre.
Enfin, je me demande si vous mesurez bien l'importance du troisième alinéa, qui propose de punir le coupable de deux ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Si je commets une erreur, j'admets devoir être puni pour ce que j'ai fait. Mais doit-on qui plus est, alors que je serai pris dans un véritable maelstrom, m'interdire d'élever mon enfant handicapé ?
Julien Dray vient de rappeler que la confidentialité n'est pas assurée. Ne pourrait-on pas se préoccuper d'abord de doter la Commission de la capacité de porter plainte contre quelqu'un qui divulguerait les documents qui lui ont été transmis ? Tout le monde serait rassuré.
Enfin, j'ai été moi-même choquée que l'on envisage de priver des droits civils et de famille quelqu'un qui se serait trompé dans sa déclaration patrimoniale. Cela me semble tout à fait disproportionné.
M. le rapporteur est en train de préparer deux rectifications pour tenir compte des justes remarques de Jean-Pierre Schosteck à propos du « détail » des revenus, et de la privation éventuelle des droits civils et de famille.
Je pensais à tort que la combinaison des deux amendements, le CL 20 qui porte sur les sanctions, et le CL 21 qui porte sur les déclarations de revenus, était compréhensible. Je compte rectifier l'amendement CL 20 de façon à faire apparaître clairement que les revenus dont nous parlons sont ceux figurant sur les déclarations de revenus déposées au cours du mandat du député. Cela revient concrètement à supprimer le mot « détail » et à viser « les revenus perçus et déclarés par le député pendant la durée de son mandat. »
Avant que l'on ne modifie ce texte, je souhaite faire quelques observations.
Je ne crois pas que, dans le monde où nous vivons, on puisse garantir un secret. Souvenez-vous, il y a quelques années, du cambriolage qui a eu lieu à l'Assemblée même. Ont disparu à cette occasion les déclarations de patrimoine que nous lui adressons. Pourtant, de tels documents ne doivent pas être divulgués. Ils sont « top secret », au moins autant que les télégrammes diplomatiques qu'on voit s'étaler en ce moment sur la toile. Il faut donc limiter leur communication au strict nécessaire.
Je vous propose d'inverser le raisonnement. Les seules personnes visées étant celles qui commettent des fautes et doivent pouvoir être poursuivies, il n'est pas nécessaire de demander à l'ensemble des élus de déposer leurs déclarations de revenus. En cas de doute, donnons à la Commission le droit de se faire communiquer par l'administration fiscale telle ou telle déclaration de revenus. Cela me paraît d'ailleurs bien plus respectueux de la présomption d'innocence.
Je peux comprendre que l'on accorde des pouvoirs supplémentaires à la Commission, pour qu'elle dispose de certains éléments, qu'elle aura ensuite éventuellement à communiquer à l'autorité judiciaire ; mais je m'oppose absolument à ce qu'elle devienne une sorte d'autorité judiciaire préalable, dotée de pouvoirs quasiment juridictionnels. Pour éviter tout glissement, il faudra veiller à bien différencier l'autorité judiciaire et la commission administrative.
Comme mon collègue Garraud, je pense qu'il ne faut pas multiplier les juridictions de fait, en accordant des pouvoirs supplémentaires à de telles commissions. Certes, je me suis battue en politique contre la corruption et les dérives des années quatre-vingt-dix. Mais j'estime qu'il y a des limites à tout : à force de suspecter les politiques, on finit par décrédibiliser toute la classe politique. Nous n'avons pas à payer pour les autres. Or un tel amendement exprime de facto une suspicion.
Notre collègue Garraud a soulevé la vraie question : depuis des années, comme cela apparaît dans tous ses rapports, la Commission pour la transparence financière de la vie politique cherche à obtenir des pouvoirs d'investigation s'apparentant à des pouvoirs judiciaires. L'ennui est qu'en interne, la défense de l'individu y est peu organisée. Il ne faut donc pas laisser prospérer anarchiquement la Commission, sans contrôler son fonctionnement.
Soit il y a suspicion, et le dossier est transmis au juge, qui est à même d'apprécier. C'est clair, et celui qui est en cause peut faire valoir ses droits. Soit il n'y a pas suspicion, et il faut s'arrêter là. Sinon, on ouvre la porte à des contentieux qui peuvent être terribles et durer indéfiniment : on vous demande une pièce supplémentaire, une autre, puis une autre… Ce n'est pas normal, d'autant que, par ailleurs, la confidentialité n'est pas assurée.
Je vous propose de ne conserver que le 3° de mon amendement, dans lequel seront supprimés les mots « ou de ses revenus » et «, civils et de famille ».
L'adoption de cet amendement, ainsi rectifié, reviendra-t-elle à créer une nouvelle incrimination ou à aggraver une incrimination déjà existante ?
La Commission pour la transparence financière de la vie politique n'est investie d'aucun pouvoir juridictionnel. Si, au bout de plusieurs années, malgré ses demandes de renseignements, elle ne parvient pas à faire la clarté sur les déclarations d'un élu, elle transmet le dossier à la justice – en quinze années d'existence, c'est arrivé dans dix à douze cas. Il n'en est pas moins nécessaire de créer une peine nouvelle car, en l'état du droit, remettre à la Commission une fausse déclaration concernant son propre patrimoine n'est pas répréhensible pénalement. Sans incrimination nouvelle, la déclaration de patrimoine continuera à ne servir à rien : vous pouvez déclarer n'importe quoi à la Commission, répondre n'importe quoi à ses demandes d'explications et elle n'a aucun moyen de sanction. Le seul enjeu consiste à résoudre ce problème.
La rectification proposée par M. le rapporteur répond à une logique parfaitement défendable : les déclarations de revenus pourront être demandées en cas de doute – il suffirait, du reste, de les réclamer à l'administration fiscale. Ensuite, une sanction pourra être prononcée en cas d'intention manifeste de cacher son patrimoine ; il était anormal que ce ne soit pas possible jusqu'à présent.
La rédaction pose deux verrous, avec les mots « sciemment » et « une part substantielle ». Il n'est donc pas question ici de livrets A mais de l'île d'Arros, par exemple.
L'exemple n'est pas mauvais car un de nos collègues parlementaires – qui ne siège pas à l'Assemblée nationale – est concerné.
Outre la privation des droits civils et de famille, qui n'a pas de sens, je ne vois pas ce qui justifierait d'interdire l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale à un élu ayant utilisé ses mandats publics pour s'enrichir illégalement. L'essentiel est qu'il ne puisse plus exercer d'activité dans la sphère publique.
J'appelle votre attention sur le fait qu'un simple mensonge ou une simple omission volontaire pourrait entraîner la traduction devant un tribunal et des pénalités assez sérieuses. Cela pose tout de même un problème juridique. Il faut certes moraliser la vie politique mais nous disposons déjà de tous les outils juridiques nécessaires pour combattre les véritables malversations. De fait, les personnes publiques vont se retrouver dans une situation extrêmement défavorable par rapport aux autres citoyens.
Ce texte, destiné à sanctionner des malversations graves, ne concerne qu'une infime minorité de la classe politique.
En outre, les pénalités complémentaires que le tribunal aura la faculté de prononcer sont celles prévues habituellement.
Sauf erreur de ma part, la privation des droits de famille interdit seulement d'être tuteur ; elle ne prive pas l'intéressé de l'autorité parentale.
Quant à l'interdiction professionnelle, très classique, les tribunaux ne la prononcent que si la malversation a un rapport avec l'exercice professionnel, en vue d'éviter la récidive. Le condamné n'est pas privé de toutes ressources et de toutes possibilités de gagner sa vie.
Il est inutile de s'affoler autant face à un texte répressif extrêmement bien ciblé.
Même en supprimant la privation des droits civils et de famille, la sanction me semble très large : bien au-delà de la mort politique, ce sera une sorte de mort civile, complètement disproportionnée.
Je propose à la Commission de se donner une ligne directrice. Il s'agit de faire en sorte que les parlementaires traitent convenablement la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qu'ils ne se moquent pas d'elle. À cet effet, il convient de lui donner des moyens, éventuellement en créant une nouvelle incrimination : elle doit être en mesure de demander les déclarations de revenus et de transmettre au parquet les dossiers lui paraissant anormaux, c'est tout.
Nous assistons à un glissement subtil mais certain : au fil du débat, nous sommes passés implicitement de la notion d'omission à celle d'enrichissement personnel. J'aimerais que nous laissions aux tribunaux la faculté d'apprécier la relation entre la faute constatée et ses motifs. La suspicion est systématiquement jetée sur les élus, cela commence à bien faire !
Les amendements CL 20 et CL 21 sont-ils bien dans la ligne tracée par M. Perben ? Pour éviter que les parlementaires se moquent de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, il faut bien créer une nouvelle incrimination. Par ailleurs, les mots « sciemment » et « une part substantielle » constituent des verrous. Enfin, pour les peines complémentaires, outre la suppression de la mention des droits « civils et de famille », je suggère que l'interdiction d'exercice ne couvre plus « une activité de nature professionnelle ou sociale » mais seulement « une fonction publique ».
S'agissant de l'amendement CL 21, la Commission ne sera pas destinataire de toutes les déclarations de revenus des députés mais pourra les demander à ceux qui auront fourni des informations incohérentes et, en l'absence de réponse dans les deux mois, elle pourra se tourner vers l'administration fiscale. Si cette procédure suffit, l'affaire est réglée ; si la Commission pour la transparence financière de la vie politique considère ne pas disposer de toutes les informations requises, elle transmet à la justice, mais elle n'a aucun pouvoir de sanction.
La fonction politique est terriblement exposée médiatiquement. La vraie sanction passe généralement par la presse : avant même d'être condamné par la justice, s'il l'est jamais, le parlementaire ou l'élu est condamné par les médias. Quelques collègues ici présents pourraient témoigner dans ce sens : pour casser une carrière politique, mieux vaut passer par la presse que par le tribunal. Je suggère donc que nous étudions la possibilité de renforcer le secret de l'instruction, quitte à pénaliser davantage les élus reconnus coupables.
L'équilibre proposé est satisfaisant, à un détail près : cette disposition sera très utile pour les députés mais le cas d'espèce auquel elle pourrait s'appliquer dès aujourd'hui concerne le Sénat… Puisque les sénateurs nous ont priés d'être élégants, je souhaiterais que nous soyons traités avec les mêmes égards !
Je reste dubitatif quant à la nécessité de créer une nouvelle incrimination, d'autant que celle qui est proposée est très suggestive. L'omission peut facilement être assimilée à un mensonge, ce qui entraîne tout un mécanisme judiciaire. Qui apprécie le mensonge ? Nul ne peut prétendre qu'il n'existe actuellement aucune procédure possible : quand la Commission estime qu'une déclaration ne convient pas, elle transmet à la justice. Si nous ouvrons la porte à des interprétations discutables, nous risquons d'actionner des mécanismes très dangereux. Il est impossible de raisonner à partir d'un cas d'espèce.
Je suis partisan de la transparence la plus complète, mais un système d'exception existe déjà à travers une commission dont les travaux sont secrets. Il importe de prévoir la sortie de la démarche d'exception et de protéger l'élu de toute exploitation médiatique. Faute de quoi, n'importe quelle personne peu scrupuleuse pourra livrer abusivement des informations à la presse, ce qui sera beaucoup plus grave qu'une condamnation.
La mesure sera applicable aux sénateurs, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral, qui prévoit que « Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. » Les dispositions non applicables aux sénateurs sont, comme je l'ai déploré précédemment, relatives au financement et au plafonnement des dépenses des campagnes électorales.
Nous sommes tous d'accord pour enlever les peines complémentaires, qu'il s'agisse de la privation des droits civils et de famille comme de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, pour ne conserver que la possibilité de retirer les droits civiques – incluant l'inéligibilité – et d'interdire l'exercice d'une fonction publique.
La rédaction est vraiment bien bordée : l'omission devra avoir été commise « sciemment » et porter sur « une part substantielle » du patrimoine ou procéder d'une « évaluation mensongère ». Nous avons prévu la ceinture et les bretelles !
Enfin, d'ici à la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88, je vérifierai que le respect de la confidentialité est suffisant et, s'il y a lieu, je proposerai une disposition adéquate.
Absolument pas, c'est un standard de jurisprudence.
L'amendement CL 20 rectifié doit se lire ainsi :
« L'article L.O. 135-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission, est puni de deux ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. »
La Commission adopte l'amendement CL 20 ainsi rectifié.
Article additionnel après l'article 1er (article L.O. 135-3 [nouveau] du code électoral) : Transmission de documents à la Commission pour la transparence financière de la vie politique
La Commission adopte l'amendement CL 21 du rapporteur.
Article additionnel après l'article 1er (articles L.O. 384-1, L.O. 476, L.O. 503 et L.O. 530 du code électoral) : Coordinations
La Commission examine ensuite l'amendement CL 19 du rapporteur.
La Commission adopte cet amendement.
Article 2 (articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2 [nouveau] du code électoral) : Compte de campagne :
La Commission adopte l'amendement CL 22 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 23 du rapporteur.
La rédaction proposée par le Gouvernement pour prendre en compte la bonne foi de candidats aux élections législatives n'est pas satisfaisante. Le rapport Mazeaud trace une piste, nous y reviendrons dans le cadre de la procédure prévue en application de l'article 88.
Nous déposerons en effet deux amendements, portant respectivement sur les candidats aux élections législatives et sur les candidats aux élections locales.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 2 modifié.
Article 3 (articles L.O. 151 à L.O. 151-1 et L.O. 151-2 à L.O. 151-4 [nouveaux] du code électoral) : Incompatibilités applicables aux parlementaires :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 24 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 25 du rapporteur.
Dans l'état actuel du droit, quand un parlementaire acquiert un troisième mandat, soit il choisit d'en abandonner un, soit il est déclaré démissionnaire d'office. Pour les parlementaires, la démission d'office frappe le mandat le plus récent. Le Gouvernement propose qu'elle porte désormais sur le mandat le plus ancien, comme pour les élus locaux. Mon amendement vise à ce que le mandat national soit exclu, ce qui rejoint, je crois, la préoccupation de nos collègues socialistes.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 26 et CL 27 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 3 modifié.
Article additionnel après l'article 3 (articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral) : Coordinations :
La Commission adopte l'amendement CL 28 du rapporteur.
Article additionnel après l'article 3 (article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) : Coordination :
La Commission adopte l'amendement CL 30 du rapporteur.
Article additionnel après l'article 3 (article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Coordination :
La Commission adopte l'amendement CL 29 du rapporteur.
Article 4 (article L.O. 160 du code électoral) : Refus d'enregistrement d'une candidature d'une personne inéligible :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 31 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Article 5 (articles 32, 33 et 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067, articles L.O. 179, L.O. 180, L.O. 181 et L.O. 186-1 du code électoral) : Contentieux relatif à l'élection des parlementaires :
La Commission adopte successivement trois amendements CL32, CL33 et CL34 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 5 modifié.
Article 6 (article L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral) : Dispositions relatives à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France :
La Commission adopte l'amendement CL 35 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 1 de M. Bernard Roman.
S'agissant de l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, l'inéligibilité doit être étendue aux membres des missions diplomatiques, notamment aux conseillers culturels des ambassades centrales des zones d'élection.
Cela va un petit peu loin. Songez que ne sont inéligibles, dans un département – échelon beaucoup plus proche des électeurs –, que le préfet, les sous-préfets et les chefs de service, à l'exclusion des attachés. Toutes les circonscriptions des députés représentant les Français de l'étranger sont composées de plusieurs pays et les ambassades sont généralement assez éloignées des électeurs. Il convient, par conséquent, de rendre inéligibles les chefs de mission diplomatique et les consuls, ainsi que les consuls honoraires, ajout proposé avec l'amendement CL 46, ce qui n'est pas négligeable.
Vous ne m'ôterez pas de l'esprit que le conseiller culturel de l'ambassade de France aux États-Unis est plus connu, parle plus souvent au nom de la France et a davantage de relations sur le continent que le consul à Atlanta. Après avoir évoqué les inspecteurs du travail pour les circonscriptions du territoire national, il faut être cohérent. Au demeurant, je trouve déplacé de permettre à des membres du corps diplomatique d'être candidats à ces élections.
Un peu ébranlé par vos arguments, je vous propose de retirer votre amendement pour en redéposer un autre d'ici la réunion prévue en application de l'article 88 du Règlement. La catégorie des « membres de mission diplomatique » va tout de même très loin, jusqu'aux cuisiniers.
L'amendement CL 1 est retiré.
La Commission adopte successivement l'amendement CL 36 et l'amendement CL 46 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 6 modifié.
Article 7 (articles L.O. 139, L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral) : Coordinations :
La Commission adopte successivement l'amendement CL 37 et l'amendement CL 38 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 7 modifié.
Article 8 (article 2 de la loi organique n° 83-499) : Coordination :
La Commission adopte l'amendement CL 40 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 8 modifié.
Article 9 (article 8 de la loi organique n° 76-97) : Liste électorale consulaire :
La Commission adopte l'amendement CL 41 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 9 modifié.
Article 10 (article L. 154 du code électoral) : Coordinations :
La Commission adopte l'article 10 sans modification.
Article additionnel après l'article 10 (article 6 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958) : Correction de références :
La Commission adopte l'amendement CL 39 du rapporteur.
Article additionnel après l'article 10 (article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Coordination
La Commission adopte l'amendement CL 42 du rapporteur.
Article 11 : Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique :
La Commission adopte successivement les amendements CL 43, CL 44 et CL 45 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 11 modifié.
La Commission adopte l'ensemble du projet de loi organique modifié.
Elle procède ensuite à l'examen des articles du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection des députés par les Français établis hors de France (n° 1894).
Article 1er : Ratification de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France :
La Commission adopte l'article 1er sans modification.
Article 2 (articles L. 330, L. 330-4, L. 330-5, L. 330-6, L. 330-6-1 [nouveau] et L. 330-10 du code électoral) : Modification d'articles du code électoral issus de l'ordonnance :
La Commission adopte successivement les amendements CL 1, CL 2 et CL 3, tous déposés par le rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 4 du rapporteur.
Lors des auditions, il nous a été demandé que, là où c'est possible, les candidats aient accès à des locaux appartenant à la France afin d'y tenir des réunions.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 5 du rapporteur.
Cet amendement prévoit que les postes diplomatiques participent à l'envoi aux électeurs de la propagande électorale, sachant que la responsabilité de cette tâche incombe bien à la commission électorale, qui siège à Paris.
Il prévoit également que les documents électoraux sont mis à disposition des électeurs dans les missions diplomatiques, car il arrive que la poste locale ne fonctionne pas bien.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'amendement CL 6 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 2 modifié.
La Commission adopte ensuite l'ensemble du projet de loi modifié.
Puis la Commission procède à l'examen des articles de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 2562).
Compte tenu de la mesure que nous avons adoptée à propos des déclarations de patrimoine, je vous indique, mes chers collègues qu'un travail d'harmonisation va être proposé aux articles 4 à 6 de la proposition de loi.
Chapitre Ier
Organisation des campagnes électorales
Article additionnel avant l'article 1er (article L. 49 du code électoral) : Diffusion de la propagande électorale :
La Commission examine l'amendement CL 20 du rapporteur
La diffusion des messages audiovisuels est interdite à partir de la veille du scrutin, à zéro heure, tandis que l'interdiction de diffusion des écrits court à partir du jour de scrutin, à zéro heure. Il vous est proposé de tout interdire à partir de la veille du scrutin à zéro heure.
Les contentieux portent souvent sur des écrits apportant des éléments nouveaux et distribués le dimanche matin ou dans la nuit du samedi au dimanche. Puisque nous légiférons là dans un domaine où la jurisprudence est mouvante, soyons aussi clairs que possible et interdisons la distribution de « tous les documents ».
Je vous propose uniquement de changer la date d'interdiction. Pour autant, cela n'empêchera pas les dérapages.
La jurisprudence établit qu'il est interdit de sortir un élément nouveau mettant en cause un adversaire si celui-ci n'a pas le temps matériel de répondre avant la date de fin de campagne fixée par la loi. Il arrive que certains candidats lancent un nouvel argument de très mauvaise qualité au dernier moment, pour empêcher l'adversaire d'y répondre : en tout état de cause, cela continuera, quelle que soit la date butoir.
N'a-t-on pas le droit de répondre à des propos diffamatoires au-delà de l'heure de fin de campagne ?
Non ! C'est pourquoi je préférerais que nous interdisions la distribution de « tous les documents ».
Je n'avais pour idée que d'aligner la date butoir des écrits sur celle de l'audiovisuel ; sur le fond, je n'avais pas l'intention de modifier quoi que ce soit.
La demande de Bernard Roman est déjà satisfaite par l'article L.O. 49 du code électoral, qui évoque les « bulletins, circulaires et autres documents », c'est-à-dire tous les écrits.
Le samedi, déjà neutralisé en ce qui concerne les sondages et la communication audiovisuelle, deviendrait donc un jour de réflexion.
La Commission adopte l'amendement CL 20.
Article additionnel avant l'article 1er (article L. 52-8 du code électoral) : Dons de personnes physiques aux candidats à une élection :
La Commission examine l'amendement CL 21 du rapporteur.
Cet amendement est un peu plus substantiel. La loi du 11 mars 1988 a fixé à 30 000 francs, soit 4 600 euros, le plafond des dons de personnes physiques aux candidats. Depuis, ce montant n'a pas changé. Je propose un mécanisme d'actualisation triennale.
Je me suis demandé si la première réactualisation devait être rétroactive et prendre en compte l'inflation constatée depuis 1988. J'ai finalement renoncé à faire un tel choix : la mesure ne commencera à s'appliquer que dans trois ans.
Les plafonds de dons seront réactualisés selon les mêmes modalités que les plafonds des dépenses de campagne.
Pourquoi se compliquer la vie et ne pas actualiser, chaque année, par décret, l'ensemble des montants applicables aux campagnes électorales, en fonction de l'indice du coût de la vie ?
C'est exactement ce qui se passera, mais tous les trois ans – ce sera plus simple –, comme pour les plafonds des dépenses de campagne.
Je serais plutôt favorable à une actualisation annuelle.
Par ailleurs, pourquoi le rapporteur a-t-il renoncé à la réactualisation pour les années 1988 à 2010 ? Si cela avait été fait, quel montant le plafond des dons atteindrait-il aujourd'hui ?
Le Gouvernement propose de sous-amender l'amendement CL21 pour supprimer la dernière phrase de l'amendement.
J'étais intimement favorable à une actualisation rétroactive. Toutefois, je n'ai rien proposé – peut-être par timidité.
Le plafond passerait de 4 600 à 6 000 euros pour les dons aux candidats et de 7 500 à 10 000 euros pour les dons aux partis ou groupements politiques.
Nous ne sommes pas opposés à une indexation des plafonds des montants des dons des personnes physiques tant aux candidats qu'aux partis. En revanche, y procéder de manière rétroactive, ce qui aurait pour conséquence de relever de manière significative les montants, serait aujourd'hui un très mauvais signal politique. La sagesse commanderait d'enclencher l'actualisation à partir de la promulgation de la loi et de poursuivre dans cette voie progressivement.
J'accepte de rectifier mon amendement de façon que les montants prévus soient actualisés non pas tous les trois ans, mais tous les ans.
La Commission adopte le sous-amendement CL 41 du Gouvernement puis l'amendement CL 21 ainsi rectifié et sous-amendé.
Article 1er (article L. 52-12 du code électoral) : Dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CL 2 de M. Bernard Roman et l'amendement CL 22 du rapporteur.
Ce qui nous choque dans le texte proposé est qu'un suffrage « coûte » plus cher aux candidats qui n'ont obtenu qu'un faible score, et même d'autant plus cher que leur score a été bas. On renonce par ailleurs à vérifier le financement de la campagne de ces candidats qu'on exonère de l'obligation de déposer leur compte de campagne. Nous pourrions le comprendre si cela ne concernait que les candidats n'ayant pas reçu de dons de personnes physiques. En ce cas d'ailleurs, pourquoi ne pas porter le seuil au-delà de 1% ?
L'amendement CL 22 tend précisément à exonérer de cette obligation les candidats ou les listes ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et qui n'ont pas bénéficié de dons de personnes physiques. Toutefois, nous ne proposons pas de relever le seuil au-delà de 1% car c'est le seuil de déclenchement de l'aide publique aux partis politiques.
L'amendement CL 2 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL 22.
Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.
Article 2 (articles L. 154, L. 210-1, L. 265, L. 347 et L. 370 du code électoral et article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Contrôle de la désignation d'un mandataire lors du dépôt d'une candidature :
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 (articles L. 52-5, L. 52-6 et L. 88-2 [nouveau] du code électoral) : Droit du mandataire à l'ouverture d'un compte bancaire :
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article additionnel après l'article 3 (article L. 52-15 du code électoral) : Recours contre les décisions approuvant après réformation un compte de campagne :
La Commission est saisie de l'amendement CL 37 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 3.
Cet amendement a pour objet d'appliquer aux recours formés contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en cas de simple réformation, et non de rejet, des comptes de campagne, ce qui n'invalide pas l'élection du candidat mais a des incidences sur le remboursement de ses frais de campagne – je le sais d'expérience –, les mêmes règles que celles applicables aux litiges en matière électorale. Par conséquent, cela dispenserait les candidats d'être obligés de recourir au ministère d'un avocat.
Dans son rapport sur le financement des campagnes électorales pour les élections législatives, Pierre Mazeaud proposait qu'une personne qui conteste le compte de campagne d'un candidat puisse y avoir accès, et qu'on modifie pour cela l'article L. 118-2 du code électoral. Avez-vous, monsieur le rapporteur, envisagé cette possibilité ?
J'y suis opposé. Tous les comptes de campagne risqueraient d'être demandés. Ils ne doivent être accessibles qu'en cas de contentieux sur l'élection elle-même.
La Commission adopte l'amendement CL 37.
Chapitre II
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 4 (articles 1 et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Contenu de la déclaration remise par les titulaires de certains mandats ou fonctions au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique :
Il faut, par cohérence, supprimer cet article compte tenu des dispositions votées précédemment lors de l'examen du projet de loi organique relatif à l'élection des députés. Je dépose donc un amendement en ce sens.
La Commission adopte l'amendement de suppression CL 39 présenté par le rapporteur.
En conséquence, l'article 4 est supprimé et, les amendements CL 24, CL 25, CL 26, CL 27 du rapporteur ainsi que les amendements CL 6 et CL 5 rectifié de M. René Dosière n'ont plus d'objet.
Article 5 (article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Communication de certaines déclarations fiscales à la Commission pour la transparence financière de la vie politique :
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 7 de M. René Dosière et CL 28 du rapporteur.
L'amendement CL 7 est satisfait par le CL 28 qui prévoit que si l'intéressé n'a pas de lui-même, dans un délai de deux mois, fourni les déclarations visées par l'article, la Commission pour la transparence financière de la vie politique peut en demander copie à l'administration fiscale.
L'amendement CL 7 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL 28.
Elle adopte également l'amendement CL 29 du rapporteur.
Enfin, elle adopte l'article 5 modifié.
Article 6 (article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Incrimination de la déclaration incomplète ou mensongère :
L'amendement CL 8 de M. René Dosière est retiré.
Par cohérence avec les dispositions adoptées dans le projet de loi organique, il convient de supprimer au deuxième alinéa de l'article les mots « ou de ses revenus », les mots «, civils et de famille », et, enfin, les mots « ou une activité de nature professionnelle ou sociale. » Je propose d'amender l'article en ce sens.
La Commission adopte l'amendement CL 40 présenté par le rapporteur.
La Commission adopte successivement les amendements CL 30 et CL 31 du rapporteur.
L'amendement CL 1 de M. Bernard Roman est retiré.
Puis la Commission adopte ensuite l'article 6 modifié.
Après l'article 6
Les amendements CL 12, CL 13, CL 14, CL 15 et CL 16 de M. René Dosière, portant articles additionnels après l'article 6, sont retirés.
Article additionnel après l'article 6 (article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Aide publique aux partis et groupements politiques :
Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la Commission adopte l'amendement CL 9 de M. René Dosière.
Après l'article 6
Puis elle examine l'amendement CL 10 de M. René Dosière.
Non. Il serait inconstitutionnel d'interdire à un parlementaire, où qu'il ait été élu, de se rattacher au parti ou au groupe politique éligible à l'aide publique de son choix. Je ne parle même pas du caractère quelque peu provocateur de cet amendement à l'égard de nos collègues du Nouveau Centre.
Nous ne visions pas du tout le Nouveau Centre mais une tout autre situation, fort ancienne, où des parlementaires élus en métropole détournent la législation applicable à l'outre-mer. En effet, en métropole, pour bénéficier de la première tranche de l'aide publique, un parti doit avoir présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions et ceux-ci y avoir obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés. Outre-mer, en revanche, les exigences sont bien moindres. L'amendement CL 9 que nous venons de voter précisément les renforce. Mais pendant des années, un parlementaire métropolitain avait pu créer un parti politique et le faire bénéficier d'un financement public en exploitant les différences de législation entre la métropole et l'outre-mer alors même qu'il en était le seul élu et en avait été le seul candidat.
De même, le parti « Démocratie et République », anciennement « Metz pour tous », auquel sont aujourd'hui rattachés neuf parlementaires, a détourné la législation applicable à l'outre-mer.
Pour ce qui est de la constitutionnalité de la disposition que nous proposons, laissons le soin au Conseil constitutionnel se prononcer.
Cet amendement permettrait de mettre un terme à un détournement de l'esprit de la loi, que je juge profondément choquant.
Dans la mesure où la loi a reconnu deux régimes distincts d'aide publique aux partis politiques, il ne me paraîtrait pas anticonstitutionnel d'interdire à un parlementaire de métropole, régi par les dispositions s'appliquant en métropole, de se rattacher à un groupement politique d'outre-mer.
Bien que comprenant ces arguments, j'aurais tendance à suivre le rapporteur. Vous dénoncez le fait que certains détournent l'esprit de la loi en utilisant les facilités du régime en vigueur pour l'outre-mer. La solution ne me paraît pas résider dans une interdiction de rattachement au parti de son choix mais dans le renforcement des critères exigés outre-mer, notamment lorsqu'un parti n'a qu'un seul candidat. Peut-être pourrions-nous y réfléchir d'ici à l'examen des amendements dans le cadre de l'application de l'article 88 du Règlement. Il me paraîtrait prudent pour l'instant de retirer l'amendement.
Les trois quarts des parlementaires d'outre-mer sont rattachés à un parti politique dont ils sont le seul député ou le seul sénateur. Cela est possible car tous se sont présentés dans une circonscription où ils ont obtenu plus de 1% des voix, ce qui leur permet de bénéficier de la première tranche de l'aide publique, à l'octroi de laquelle est subordonné le bénéfice de la seconde tranche.
Que chaque élu d'outre-mer crée son propre parti et le finance de la sorte, pourquoi pas ? Ce que nous visons, ce sont des élus de métropole qui utilisent la législation spécifique à l'outre-mer. Si le Conseil constitutionnel juge fondé d'invalider la disposition, il le fera.
Si nous pouvons espérer atteindre le même objectif par un moyen ne risquant pas la censure du juge constitutionnel, recherchons-le. Voyons notamment s'il ne serait pas possible de relever les seuils outre-mer.
L'amendement CL 10 est retiré.
La Commission en vient à l'amendement CL 11 de M. René Dosière.
L'agrément des associations de financement de partis politiques, car ce sont bien elles qui sont visées à l'article 11- 1 de la loi du 11 mars 1988, est aujourd'hui subordonné à ce que l'objet social de l'association soit strictement limité au financement du parti et que ses statuts comportent diverses dispositions obligatoires. Vous souhaiteriez que cet agrément soit de plus subordonné au respect par l'association « de ses obligations légales ». Cette formulation est beaucoup trop vague.
J'en conviens. Je tâcherai de trouver une meilleure rédaction car il faut tenir compte de cette recommandation de la CNCCFP.
L'amendement CL 11 est retiré.
Article additionnel après l'article 6 (article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Dons de personnes physiques aux partis et groupements politiques :
La Commission examine l'amendement CL 33 du rapporteur.
Cet amendement vise à actualiser les plafonds prévus à l'article 11- 4 de la loi du 11 mars 1988 pour les dons des personnes physiques aux partis politiques. Comme tout à l'heure pour l'amendement relatif aux plafonds pour les dons aux candidats, je propose de le rectifier en prévoyant une actualisation annuelle et non pas triennale.
Tout à fait, nous sous-amendons pour supprimer la dernière phrase de l'amendement.
La Commission adopte le sous-amendement CL 42 du Gouvernement puis l'amendement CL 33 ainsi rectifié et sous-amendé.
Chapitre III
Dispositions finales
Avant l'article 7
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l'article 7.
Elle examine d'abord l'amendement CL 17 de M. René Dosière.
Par souci de logique, je présenterai en même temps les amendements CL 17, CL 18 et CL 19 qui concernent respectivement les membres du Parlement, les membres du Gouvernement et les élus locaux.
Sans traiter de la question du cumul des mandats – j'ai sur le sujet ma conviction mais vu le tollé chaque fois soulevé, j'ai pour l'heure renoncé au combat –, je propose en revanche qu'il soit dorénavant impossible qu'un parlementaire cumule son indemnité parlementaire et un membre du Gouvernement son traitement avec quelque indemnité que ce soit tirée de l'exercice d'un mandat local. Pourquoi un parlementaire ou un ministre, dont la rémunération est, que je sache, convenable, aurait-il besoin de toucher davantage ? Je trouve totalement anormal, et nul n'a d'ailleurs jamais pu m'en apporter la justification, qu'un membre du Gouvernement ou un parlementaire qui détiennent par ailleurs un ou plusieurs mandats locaux, et ne peuvent donc consacrer tout leur temps à leur fonction principale, soient rémunérés davantage que ceux de leurs homologues qui exercent, eux, leur fonction principale à temps complet. Vu la situation financière actuelle de notre pays et les efforts demandés à nos concitoyens, ce geste témoignerait que les élus ne sont pas motivés par des considérations financières, mais ont bien pour seule préoccupation la défense de l'intérêt général.
Les membres du Gouvernement détenteurs de mandats locaux peuvent aujourd'hui cumuler les indemnités retirées de ces mandats jusqu'à une fois et demie leur traitement. Celui-ci ayant été, à juste titre, fortement revalorisé en 2002, cela peut faire jusqu'à 21 000 euros.
Quant aux élus locaux, objet de l'amendement CL 19, lorsqu'ils ne sont ni parlementaires ni membres du Gouvernement, ils peuvent aujourd'hui cumuler les indemnités afférentes à leurs divers mandats jusqu'à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base. L'amendement propose d'abaisser ce plafond à une fois cette indemnité, soit 5 487 euros.
Je suis défavorable à l'amendement CL 17, dont je me permets de vous faire observer qu'il relèverait d'une loi organique.
Dès lors que le cumul des mandats est autorisé, il ne me choque pas que le soit également le cumul des indemnités. Un parlementaire ou un membre du Gouvernement qui détiennent également un mandat local n'exercent pas, monsieur Dosière, chacune de leur fonction à temps partiel. Ils travaillent simplement davantage.
Enfin, si l'on voulait être parfaitement cohérent, pourquoi interdire à un parlementaire de cumuler son traitement avec une indemnité d'élu local, et pas avec une rémunération publique, de professeur de l'enseignement supérieur par exemple ?
Votre amendement CL 18, relatif aux membres du Gouvernement, est en partie satisfait par mon amendement CL 34, qui abaisse le plafond des indemnités qu'ils peuvent percevoir au titre de leurs éventuels mandats locaux à la moitié de l'indemnité parlementaire de base.
Quant à l'amendement CL 19, j'y suis défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'amendement CL 17.
Votre argument selon lequel les membres du Gouvernement ou les parlementaires qui exerceraient également des mandats locaux travailleraient davantage que leurs collègues non cumulards n'est pas recevable. Un parlementaire qui n'a pas d'autre mandat consacre tout son temps à ce mandat, un « cumulard » consacre tout son temps à l'ensemble de ses mandats et il est inévitable qu'il en ait moins à consacrer à chacun d'entre eux. Le temps n'est pas spécifiquement extensible pour les « cumulards » !
Le plafond de cumul de leurs diverses indemnités a été fixé pour les élus locaux à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base. Toutefois, depuis que cette disposition a été prise, les structures intercommunales se sont beaucoup développées et les indemnités des délégués communautaires ont été fixées par décret – à un niveau d'ailleurs substantiel. Chacun est au fait des dérives de l'intercommunalité avec des structures pouvant compter jusqu'à une quarantaine de vice-présidents, grassement rémunérés, percevant par exemple bien davantage que les vice-présidents de conseil général. Un nombre non négligeable d'élus locaux cumulent aujourd'hui les indemnités jusqu'au plafond autorisé ou quasiment. Rien ne justifie le maintien de ce plafond à un niveau aussi élevé. Cinq mille quatre cents euros, soit le montant de l'indemnité parlementaire de base, ce n'est déjà pas si mal. Les élus locaux ne sont pas des professionnels permanents de la politique. Ne les incitons pas, par ce biais, à en devenir.
Pour le reste, permettez-moi de vous faire observer que je ne suis que professeur vacataire à l'université de Reims, ce qui est autorisé. Mon statut de parlementaire m'interdirait en revanche d'y être maître de conférences.
Votre seul argument, chers collègues de la majorité, pour défendre le cumul des mandats lorsque nous avions par le passé abordé ce sujet avec René Dosière, était que ce cumul était gage d'une plus grande efficacité. Nous cherchons aujourd'hui par ces amendements, dont je suis cosignataire, à renforcer l'efficacité du travail des élus. J'espère donc que vous nous suivrez. J'espère également que Mme Barèges, qui milite au conseil régional de Midi-Pyrénées pour la diminution de la rémunération des conseillers régionaux et dont je crois savoir qu'elle détient actuellement quatre mandats, votera l'amendement CL 19.
Comme vous me mettez en cause, permettez-moi de signaler que je ne perçois pas un centime d'euro en tant que conseillère régionale. Députée, maire et président de communauté d'agglomération, je considère que les plafonds actuels sont cohérents. Il ne suffit pas de comptabiliser le temps passé à l'exercice de chaque mandat. Il faut tenir compte aussi de l'efficience. Les élus ne ménagent pas leur peine, je ne trouve pas anormal qu'ils soient correctement rémunérés.
Je ne voterai pas ces amendements que je juge dangereux. Très attaché à ce qu'on parvienne à limiter le cumul des mandats, je pense que c'est une mauvaise manière d'y parvenir. Ce serait de surcroît très injuste au regard de la situation de nombre d'élus. Certains parlementaires perçoivent une pension, y compris au titre de mandats locaux occupés par le passé, d'autres des rentes, d'autres encore des revenus retirés d'une activité professionnelle qu'ils ont pu conserver…
Ces propositions, contribuant à jeter l'opprobre sur le monde politique, risqueraient de conforter l'idée que les élus sont « tous des pourris ». J'explique volontiers à mes électeurs, feuilles de paie à l'appui, qu'un député gagne moins qu'un administrateur territorial hors classe. C'est à la question du cumul des mandats qu'il faudrait s'atteler.
L'amendement CL 17 est retiré.
La Commission rejette l'amendement CL 18.
Article additionnel avant l'article 7 (article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992) : Indemnités locales des membres du Gouvernement :
La Commission adopte l'amendement CL 34 du rapporteur.
Avant l'article 7
La Commission rejette l'amendement CL 19.
Article additionnel avant l'article 7 : Habilitation à recodifier les dispositions législatives en matière électorale :
La Commission en vient à l'amendement CL 38 du Gouvernement.
Par cet amendement, le Gouvernement demande au Parlement de l'autoriser à recodifier, dans un délai de six mois, notre code électoral qui date de 1964. Modifié plusieurs fois depuis par de nombreux textes, ce code est devenu, de l'avis même du Conseil d'État, de moins en moins lisible, la haute juridiction ayant souligné la nécessité d'une refonte complète à court terme. Par ailleurs, de nombreuses dispositions électorales ont été depuis lors adoptées dans d'autres textes législatifs. Enfin, l'accumulation des textes adoptés pour chacun des scrutins a parfois conduit à des régimes électoraux différents, qu'il serait souhaitable d'harmoniser et de simplifier.
Un travail de recodification a été engagé voilà un certain temps par le ministère de l'intérieur et par la Commission supérieure de codification, laquelle a toujours associé à ses travaux des parlementaires et des fonctionnaires des deux assemblées. Il faudrait terminer ce travail.
Le futur code électoral devrait comprendre quelque 850 articles de nature législative, dont 200 environ de valeur organique. Ceux-ci feront l'objet d'un projet de loi organique, qui sera prochainement soumis au Conseil des ministres.
Pour les autres articles, il est proposé de distinguer deux catégories : ceux qui ne font que reprendre des dispositions existantes ; ceux qui, allant au-delà d'une stricte recodification à droit constant, simplifient et harmonisent les dispositions relatives au droit de vote, à l'éligibilité, aux listes électorales, aux campagnes électorales et à leur financement, aux opérations préalables aux scrutins, aux opérations de vote et de proclamation des résultats, au contentieux électoral, aux incompatibilités et aux interruptions de mandat.
L'habilitation demandée au Parlement ne portera bien entendu que sur la première catégorie de ces articles. L'ordonnance y ayant trait sera prise dans un délai de six mois et son entrée en vigueur sera simultanée avec celle des articles de valeur organique. Le projet de loi de ratification sera déposé dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance.
La Commission adopte l'amendement CL 38.
Article 7 : Application des dispositions de la proposition de loi outre-mer :
La Commission adopte l'amendement CL 35 du rapporteur.
En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 7 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique :
La Commission est saisie de l'amendement CL 36 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 7.
Cet amendement doit être rectifié dans la mesure où nous n'avons pas adopté toutes les dispositions relatives aux déclarations de patrimoine. Il convient donc d'y supprimer à la première ligne la référence aux articles 1er et 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988.
La Commission adopte l'amendement CL 36 ainsi rectifié.
Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
Le Président de l'Assemblée nationale a souhaité qu'un suivi des propositions du Comité d'évaluation et de contrôle relatives aux autorités administratives indépendantes soit assuré par chacune des commissions permanentes pour ce qui la concerne.
Une partie de ces préconisations concernait le Défenseur des droits, l'autre les autorités de contrôle que nous venons d'évoquer ce matin. Il n'était pas possible, dès aujourd'hui, de tirer les conséquences de ces préconisations sous la forme d'amendements aux textes en discussion. C'est pourquoi je pense préférable de demander au rapporteur de poursuivre son travail sur cette question et de nous présenter ses conclusions au printemps prochain. Je vous informe par ailleurs que j'ai demandé au ministre chargé des relations avec le Parlement d'inscrire à la suite de la discussion des projets, organique et ordinaire, sur le Défenseur des droits, au cours de la première semaine de séances du mois de janvier, le projet de loi relatif aux juridictions financières et la proposition de loi sur le contrôle des armes à feu, la discussion des textes sur le Défenseur des droits ne devant pas occuper une semaine entière.
La séance est levée à 13 heures.