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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 22 janvier 2008 à 16h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • GECT
  • août
  • applicables
  • district
  • françaises
  • frontière
  • groupement
  • suisse
  • transfrontalière

La séance

Source

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, sa proposition de loi visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement européen de coopération territoriale (n° 314).

PermalienPhoto de Marc-Philippe Daubresse

, a présenté la proposition de loi, qui s'inscrit dans le prolongement d'une précédente mesure législative adoptée à l'occasion de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La coopération des collectivités territoriales françaises avec des collectivités territoriales étrangères, que l'on dénomme habituellement la « coopération décentralisée », peut aussi bien être une coopération transfrontalière qu'une coopération dans le cadre plus large de la coopération interrégionale et transnationale ou une coopération dans le domaine de l'aide au développement.

La France métropolitaine, qui compte six frontières terrestres ainsi qu'une frontière maritime avec d'autres États, est largement concernée par la coopération transfrontalière. Pour la période 2007-2013, douze espaces transfrontaliers français sont financés par les programmes Interreg. La Mission opérationnelle transfrontalière, qui promeut et soutient la coopération transfrontalière, a créé avec deux autres réseaux européens d'autorités locales transfrontalières l'Euromot le 8 novembre 2007. Dans le cadre de l'appel à coopération métropolitaine lancé par le gouvernement français en 2004, huit des quinze projets métropolitains retenus ont une composante transfrontalière. Enfin, l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai deviendra, le 28 janvier 2008, le premier groupement européen de coopération territoriale d'Europe.

Le législateur a récemment amélioré à plusieurs reprises les dispositions relatives à la coopération en matière d'aide au développement, par une loi du 9 février 2005 puis par une loi du 2 février 2007. D'autre part, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à l'initiative du sénateur Pierre Mauroy ainsi que du rapporteur, a créé une nouvelle structure de coopération transfrontalière : le district européen. Palliant l'absence d'outils de coopération sur certaines frontières, le district européen permet l'ouverture des syndicats mixtes aux collectivités des pays voisins pour créer et gérer en commun des projets de territoire, des équipements et des services publics.

L'entrée en vigueur, le 1er août 2007, d'un règlement communautaire relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT), impose au législateur français d'adapter les dispositions relatives à la coopération transfrontalière.

Ce règlement, qui a pour objet de permettre l'existence d'une structure uniforme et aisément identifiable d'association entre collectivités de différents États, devrait répondre à l'une des principales difficultés de la coopération entre collectivités territoriales : l'articulation entre des ordres juridiques différents. En effet, les collectivités territoriales sont régies par des règles distinctes et la question des règles applicables à la coopération qui est mise en oeuvre ainsi que de la formalisation de la coopération est toujours difficile. Le GECT, qui aura la personnalité juridique et sera soumis aux règles de droit de l'État dans lequel il aura son siège, offrira une structure propice à l'émergence de nouveaux projets de coopération entre collectivités territoriales et au développement des coopérations existantes. Pour ne citer que l'exemple de l'agglomération lilloise, les jours prochains vont permettre la création du premier GECT de droit français.

Au Sénat, Mme Catherine Troendle, rapporteur du projet de loi relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, avait déjà proposé, au mois de janvier 2007, d'adapter le droit français au règlement communautaire. L'absence d'inscription ultérieure de ce projet de loi à l'Assemblée nationale explique que la disposition soit reprise sous la forme d'une proposition de loi.

L'article unique de la proposition prévoit que les règles applicables au GECT de droit français s'apparenteront à celles applicables au district européen. Un GECT de droit français pourra comprendre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, par dérogation à l'interdiction d'association entre des collectivités territoriales françaises et des États étrangers.

L'article unique propose par ailleurs, dans un souci de simplification, de supprimer la possibilité de recourir à la formule du groupement d'intérêt public (GIP) pour associer des collectivités territoriales étrangères à certaines missions exercées par des collectivités territoriales françaises, sous réserve du maintien jusqu'à leur terme des GIP existants. Au regard du faible nombre de GIP qui ont été créés sur ce fondement et du fait que les missions remplies par ces GIP pourront être désormais remplies par un GECT, cette suppression est pleinement justifiée et permettra d'éviter la survivance d'une disposition juridique devenue redondante.

L'article unique prévoit enfin, conformément au second protocole additionnel à la convention de Madrid, que la France a récemment ratifié, la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'adhérer à un organisme public de droit étranger ou de participer au capital d'une société étrangère non seulement dans un cadre transfrontalier mais également dans le cadre plus large de la coopération interrégionale.

Le rapporteur a conclu en invitant les commissaires à adopter la proposition de loi, qui est à la fois une nécessité au regard du droit communautaire et des engagements internationaux de la France et une démarche s'inscrivant pleinement dans le programme de simplification du droit engagé par la commission des Lois depuis le début de la législature.

PermalienPhoto de Bernard Roman

s'est félicité de la diligence des auteurs de la proposition de loi qui doit permettre de rendre pleinement applicables les stipulations du protocole additionnel n° 2 à la convention de Madrid ratifié au mois de mai 2007, ainsi que celles du règlement n° 10822006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er août 2007 et il a indiqué le vote favorable du groupe socialiste.

Après avoir exprimé sa pleine satisfaction de voir cette proposition de loi examinée rapidement car la coopération transfrontalière pose de nombreux problèmes juridiques, M. Étienne Blanc a demandé si les dispositions de l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales pourront s'appliquer à la coopération avec la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais membre du Conseil de l'Europe.

Il a rappelé que l'accord de Karlsruhe permettait la création de groupements locaux de coopération transfrontalière, notamment en matière d'eau, d'assainissement ou de marchés publics et a demandé quelles améliorations étaient apportées par la proposition de loi en la matière.

Intervenant en application de l'alinéa premier de l'article 38 du Règlement, M. Christian Eckert a souligné que cette proposition de loi serait particulièrement utile en Lorraine où la coopération transfrontalière est primordiale car de nombreuses personnes travaillent en Belgique, au Luxembourg ou en Sarre. Il a ajouté que la création d'un groupement européen de coopération territoriale permettra d'accompagner le développement économique du sud du Luxembourg ainsi que la coopération en matière de transports, de santé et de services.

Le rapporteur a remercié M. Bernard Roman pour l'esprit consensuel dans lequel il envisage les questions de coopération décentralisée.

En réponse à M. Étienne Blanc, il a souligné que le district européen, qui offre une structure juridique de coopération entre collectivités territoriales de part et d'autre d'une frontière, ne permet pas de répondre aux situations dans lesquelles les compétences qui sont exercées au niveau des collectivités d'un côté de la frontière sont en revanche exercées au niveau de l'État de l'autre côté de la frontière. Il a expliqué que le groupement européen de coopération territoriale offrira de ce point de vue une solution, en permettant à des États membres de l'Union européenne d'être membres d'une structure de coopération transfrontalière. Concernant le cas particulier de la Suisse, il a confirmé le fait que, d'une part, les collectivités suisses peuvent adhérer à un groupement local de coopération transfrontalière et que, d'autre part, l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales permet à des collectivités territoriales françaises de participer à un organisme de droit public suisse.

Il a enfin expliqué que le groupement européen de coopération territoriale offre une réponse particulièrement adaptée à la situation évoquée par M. Christian Eckert, puisqu'il permettra à l'État luxembourgeois d'adhérer à cette structure de coopération.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'article unique de la proposition de loi.

Article unique (art. L. 1115–4, L. 1115–4–1, L. 1115–4–2 [nouveau] et L. 1115–5 du code général des collectivités territoriales) : Coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises :

— Article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales : Adhésion d'une collectivité territoriale française ou d'un groupement de collectivités à un organisme de droit public étranger ou participation à une société de capital étranger :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—Article L. 1115-4-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Création d'un groupement européen de coopération territoriale de droit français ; adhésion à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, elle a adopté un amendement du même auteur prévoyant d'élargir à l'ensemble des organismes de droit public au sens de la directive 200418 (CE) du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services la possibilité de participer à un groupement européen de coopération territoriale.

Puis elle a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté l'article unique ainsi modifié.

Titre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant dans le titre de la proposition de loi que celle-ci a pour objet non seulement la coopération transfrontalière mais également la coopération transnationale et interrégionale.

La Commission a ensuite adopté à l'unanimité la proposition de loi ainsi modifiée.

Information relative à la Commission