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Intervention de Bernard Roman

Réunion du 22 janvier 2008 à 16h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBernard Roman :

s'est félicité de la diligence des auteurs de la proposition de loi qui doit permettre de rendre pleinement applicables les stipulations du protocole additionnel n° 2 à la convention de Madrid ratifié au mois de mai 2007, ainsi que celles du règlement n° 10822006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er août 2007 et il a indiqué le vote favorable du groupe socialiste.

Après avoir exprimé sa pleine satisfaction de voir cette proposition de loi examinée rapidement car la coopération transfrontalière pose de nombreux problèmes juridiques, M. Étienne Blanc a demandé si les dispositions de l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales pourront s'appliquer à la coopération avec la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais membre du Conseil de l'Europe.

Il a rappelé que l'accord de Karlsruhe permettait la création de groupements locaux de coopération transfrontalière, notamment en matière d'eau, d'assainissement ou de marchés publics et a demandé quelles améliorations étaient apportées par la proposition de loi en la matière.

Intervenant en application de l'alinéa premier de l'article 38 du Règlement, M. Christian Eckert a souligné que cette proposition de loi serait particulièrement utile en Lorraine où la coopération transfrontalière est primordiale car de nombreuses personnes travaillent en Belgique, au Luxembourg ou en Sarre. Il a ajouté que la création d'un groupement européen de coopération territoriale permettra d'accompagner le développement économique du sud du Luxembourg ainsi que la coopération en matière de transports, de santé et de services.

Le rapporteur a remercié M. Bernard Roman pour l'esprit consensuel dans lequel il envisage les questions de coopération décentralisée.

En réponse à M. Étienne Blanc, il a souligné que le district européen, qui offre une structure juridique de coopération entre collectivités territoriales de part et d'autre d'une frontière, ne permet pas de répondre aux situations dans lesquelles les compétences qui sont exercées au niveau des collectivités d'un côté de la frontière sont en revanche exercées au niveau de l'État de l'autre côté de la frontière. Il a expliqué que le groupement européen de coopération territoriale offrira de ce point de vue une solution, en permettant à des États membres de l'Union européenne d'être membres d'une structure de coopération transfrontalière. Concernant le cas particulier de la Suisse, il a confirmé le fait que, d'une part, les collectivités suisses peuvent adhérer à un groupement local de coopération transfrontalière et que, d'autre part, l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales permet à des collectivités territoriales françaises de participer à un organisme de droit public suisse.

Il a enfin expliqué que le groupement européen de coopération territoriale offre une réponse particulièrement adaptée à la situation évoquée par M. Christian Eckert, puisqu'il permettra à l'État luxembourgeois d'adhérer à cette structure de coopération.

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