La Commission a examiné, sur le rapport de M. Gilles Bourdouleix, le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (n° 607).
, rapporteur, a rappelé que cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, était entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et avait opéré une importante réforme du droit de la filiation.
Il a indiqué que cette réforme tirait les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance, la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle étant dépassée. Il a ajouté qu'elle unifiait les conditions d'établissement de la filiation maternelle, précisait les conditions de constatation de la possession d'état et harmonisait le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation, en préservant l'enfant des conflits de filiation et en simplifiant et en harmonisant le régime des actions en contestation.
Il a souligné que le projet de loi, dans son article 2, procédait également à des coordinations dans d'autres codes, qui dépassaient le champ de l'habilitation.
Il a affirmé que la ratification de l'ordonnance apparaissait d'autant plus nécessaire qu'un tel procédé de modification du code civil était inédit. Il a d'ailleurs rappelé que le rapporteur du projet de loi d'habilitation, M. Étienne Blanc, avait souligné dans son rapport que « la force symbolique de la loi » en matière de droit civil rendait nécessaire une ratification faisant l'objet d'un examen spécifique du Parlement, afin qu'il puisse exercer pleinement son contrôle.
Au-delà de cette question de principe, il a ajouté que la ratification de l'ordonnance était également l'occasion de corriger une grave imperfection. En effet, celle-ci a malencontreusement supprimé toute possibilité de changement du nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005. Il a ainsi rappelé qu'auparavant, les enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 pouvaient bénéficier d'un tel changement de nom par une déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 334-2 du code civil, abrogé par l'article 15 de l'ordonnance. Désormais, les dispositions de l'article 311-23 du code civil permettent aux parents d'un enfant reconnu ultérieurement par son père de modifier son nom de famille devant l'officier d'état-civil. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005, en application du 5° de l'article 20 de l'ordonnance.
Il a donc indiqué que le seul moyen de procéder à un changement de nom pour ces enfants consistait à former une demande de changement de nom auprès du Sceau de France, qui est une démarche particulièrement lourde.
Il a souligné que cette difficulté avait été identifiée depuis plusieurs mois. Il a ainsi rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, le 17 janvier 2007, un amendement au projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs afin de corriger cette anomalie. Cependant, le Conseil constitutionnel ayant estimé que cet amendement était « dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans ce projet de loi », il l'a déclaré contraire à la constitution dans une décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.
Il a également rappelé que le Président Jean-Luc Warsmann avait déposé une proposition de loi de simplification en matière de filiation (n° 457) ayant précisément pour objet de corriger cette anomalie dans la dévolution du nom de famille.
Abordant les amendements adoptés par le Sénat, le rapporteur a estimé qu'ils amélioraient la qualité du texte. Il a ainsi indiqué que l'amendement adopté à l'article premier permettait au mari dont la présomption de paternité a été écartée de reconnaître l'enfant, précisait explicitement que le décès du parent est l'un des points de départ des délais pendant lesquels la possession d'état d'un enfant peut être constatée ou contestée et alignait le délai de contestation de la filiation établie par un acte de notoriété constatant la possession d'état, fixé à cinq ans, sur celui de la contestation, par la voie de la tierce opposition, de la filiation établie par un jugement constatant cette même possession d'état, qui est de dix ans. Le rapporteur a estimé effectivement anormal qu'un simple acte de notoriété soit contestable deux fois moins longtemps qu'une décision de justice.
Il a ajouté que ce même amendement à l'article premier prévoyait la procédure applicable par l'officier d'état-civil en cas de conflit de paternité et alignait le délai de prescription de l'action à fins de subsides – dont le régime n'est pas modifié par l'ordonnance –, actuellement fixé à deux ans, sur le délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation, qui est de dix ans.
Il a ensuite insisté sur le fait que la suppression, dans l'article 325 du code civil, de la mention expresse de la non-admission d'une recherche en maternité dans le cas d'un accouchement « sous X » ne remettait évidemment pas en cause la possibilité, pour la mère, de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité. Il a rappelé que ce principe était en effet posé à l'article 326 du code civil, qui n'est pas modifié par le projet de loi. Il a ajouté que M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des Lois du Sénat précisait dans son rapport que la modification de l'article 325 visait à « prévenir une éventuelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme ». En effet, alors qu'il n'existe actuellement aucune fin de non-recevoir à l'encontre de l'action en recherche de paternité, la décision de la mère d'accoucher sous X élève une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, du fait de la rédaction en vigueur de l'article 325 du code civil.
Il a également précisé que cette discrimination entre hommes et femmes était fréquemment dénoncée comme contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il a estimé que la modification proposée par le projet de loi aurait seulement pour conséquence de rendre recevable une action en recherche de maternité mais que, dans les faits, l'enfant ne saurait pas contre qui la diriger.
Après avoir souhaité que l'Assemblée nationale prenne en compte les évolutions jurisprudentielles intervenues après l'examen du texte par le Sénat, M. Alain Vidalies a exprimé son accord avec les ajustements techniques effectués par le Sénat en matière de changement du nom de famille et de possession d'état. Il a rappelé que le Sénat a examiné le problème de la gestation pour autrui mais s'est limité à mettre en place une structure de réflexion, et a souhaité que l'Assemblée nationale étudie également cette question. Puis il a contesté l'idée selon laquelle la suppression de la fin de non-recevoir des actions en recherche de maternité en cas d'accouchement sous X serait sans conséquences pratiques, en déclarant que la possibilité d'une recherche en maternité risque de dissuader les femmes de recourir à l'accouchement sous X et en rappelant que plusieurs centaines d'enfants sont adoptés chaque année à la suite d'un accouchement sous X.
M. Alain Vidalies a ensuite indiqué que la Cour de cassation a écarté l'application, dans deux arrêts récents, d'une circulaire qui réservait la possibilité d'établir un acte d'enfant sans vie aux foetus de plus de 22 semaines ou de plus de 500 grammes, conformément aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a rappelé qu'un acte d'enfant sans vie permet de reconnaître un lien avec les parents, sans pour autant accorder une personnalité juridique à l'enfant mort-né, et a signalé que les limites posées par la circulaire avaient été écartées faute de dispositions législatives permettant ces restrictions. Après avoir considéré que cette situation donnait lieu à de nombreux débats, notamment sur l'avortement, il a jugé important que le législateur définisse les règles applicables et a proposé de mentionner dans le code civil les critères posés par la circulaire, qui s'appliquaient depuis 1977 sans poser de problèmes particuliers. Il a également annoncé le dépôt d'amendements faisant suite à la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme des discriminations effectuées en matière d'adoption en raison de l'orientation sexuelle du demandeur.
Après avoir partagé le constat que le projet de loi n'aborde pas uniquement des questions techniques, M. Philippe Gosselin a rappelé que l'éventualité de légiférer sur les enfants morts-nés avait suscité une forte opposition lors de l'examen par la Commission de la proposition de loi relative à la législation funéraire dont il était le rapporteur. Il a exprimé son désaccord avec la proposition de M. Vidalies, en soulignant, d'une part, que la réforme de la filiation n'était pas un cadre opportun et, d'autre part, que le maintien des règles fixées par la circulaire ne permettrait pas de répondre aux demandes des familles souhaitant faire leur deuil et inhumer décemment les restes de ces enfants. Il a jugé préférable de permettre leur inhumation dès lors que le foetus meurt après douze semaines de grossesse, ce qui évite de remettre en cause le droit à l'avortement.
Le rapporteur a insisté sur le fait que l'accouchement « sous X », prévu par l'article 326 du code civil, ne faisait l'objet d'une modification à l'occasion de ce projet de loi. Il a ajouté que l'amendement adopté par le Sénat rendait seulement possible l'action en recherche de maternité afin que la fin de non-recevoir opposée actuellement à cette démarche ne puisse être sanctionnée en tant que discrimination. Il a précisé que, dans les faits, l'enfant ne saura pas contre qui diriger son action, ce qui est d'ailleurs déjà souvent le cas de la recherche de paternité.
Il a indiqué qu'il n'était pas souhaitable, à l'occasion d'un débat sur la filiation de modifier les dispositions de l'article 79-1 du code civil concernant les actes d'enfants sans vie. En effet, aucune filiation ne peut être établie à leur égard.
La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.
Article 1er(Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et art. 62, 311-23, 313, 314, 315, 317, 325, 330, 333, 335, 336-1 [nouveau], 342, 390, 908-2 du code civil) : Ratification de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et aménagements du code civil :
La Commission a été saisie d'un amendement de suppression de l'alinéa 16 de l'article 1er présenté par M. Serge Blisko, qui a estimé que la modification proposée dans cet article de l'article 325 du code civil, en supprimant toute référence à l'article 326, risque de déstabiliser de manière préjudiciable la situation des 700 femmes contraintes d'accoucher sous X chaque année, parce qu'elles sont très jeunes ou appartiennent à des milieux qui n'admettent pas les naissances hors mariage. Presque toujours placées en situation de faiblesse, parfois à la suite d'un refus ou d'une impossibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, ces femmes comprendront mal les raisons qui pousseraient le législateur à ne plus interdire les recherches de maternité tout en garantissant que ces recherches ne pourront, en aucun cas, aboutir.
Ce risque de déstabilisation est d'autant plus fort que certains groupements prennent appui sur la position récente de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a estimé que la législation française a atteint un équilibre entre le droit de connaître ses origines et l'accouchement sous X pour mettre à mal la possibilité de recourir à ce dernier.
En outre, ne doit pas être oublié le fait que, comme l'a rappelé M. Jean-Marie Colombani dans récent rapport au Président de la République sur l'adoption, sur les 3 000 enfants adoptés en France, environ 1 000 sont nés sur le sol français, dont 700 à la suite d'un accouchement sous X, ce qui permet de répondre à la très forte demande de familles, souvent placées dans des situations dramatiques, et ce dans des délais relativement satisfaisants.
Le président Jean-Luc Warsmann a demandé confirmation au rapporteur de la préservation du droit pour une femme accouchant de demander que le secret de son identité soit garanti.
a jugé inutile, voire absurde, de supprimer la référence à la mention d'un droit et de faire accroire par cet artifice rédactionnel qu'on crée un droit, celui de rechercher l'identité de sa mère biologique, qu'il sera impossible de mettre en oeuvre.
Par ailleurs, il a estimé que la lecture faite par le rapporteur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er février 2000 sollicite par trop sa véritable portée et qu'en d'autres matières, aussi importantes que l'égalité successorale entre les enfants qu'ils soient adultérins ou non, la France avait attendu d'être condamnée pour modifier sa législation.
Enfin, il a considéré que le risque d'actions en recherche qui pouvaient être entreprises sur le fondement de la modification proposée de l'article 325 du code civil et les conséquences que cette recherche pouvaient, même sans aboutir, avoir sur la personne qui a accouché sous X et sur le droit même d'accoucher sous X, ne méritait pas d'aller au-devant d'une hypothétique jurisprudence et se révélerait désastreux également pour l'adoption.
Se déclarant défavorable à l'amendement, le rapporteur a observé que le présent article ne remet pas en cause l'accouchement sous X, la femme concernée pouvant continuer, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 326 du code civil, de demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Par la rédaction plus synthétique de l'article 325 que cet article propose, il permet, en revanche, d'éviter à la France de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination entre recherche en paternité et recherche en maternité et de lever tout risque d'accusation de discrimination.
La Commission a rejeté l'amendement, puis adopté l'article 1er sans modification.
Article 2 (Art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 313-3 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, art 19 et 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, art 21 et 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, art 19 et 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, art 21 et 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, art. 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, art 311-18 du code civil, loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants dans les hospices et art. 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Coordinations :
Après avoir rejeté un amendement de M. Bertrand Pancher rendant systématique le recueil, par le Conseil national d'accès aux origines personnelles, du nom de la mère accouchant sous X, la Commission a adopté l'article 2 sans modification.
Après l'article 2
La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Patrick Bloche précisant, dans l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne peut constituer un motif susceptible de fonder un refus ou retrait d'agrément à l'adoption.
, intervenant sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 86 du Règlement, a jugé nécessaire pour le législateur de tirer les conséquences de la décision récente de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France, parce qu'une femme s'est vu refuser l'adoption du fait de son orientation sexuelle. Il a estimé indispensable de mettre fin aux divergences d'interprétation qui pouvaient exister d'un département à l'autre, sous peine de voir la France se faire condamner de nouveau.
Sans bouleverser l'équilibre du code civil ni rouvrir un débat sur l'homoparentalité, à propos de laquelle on ne pouvait méconnaître l'existence de divergences profondes, l'amendement, tout en ayant une portée juridique réelle, permettrait de mettre fin à ces inégalités territoriales injustifiées et d'interdire, en la matière, toute discrimination.
Rejoignant le propos de M. Patrick Bloche, M. Noël Mamère a fait observer que l'agrément doit reposer uniquement sur la qualité du projet familial proposé, sans considération du sexe de l'adoptant, et qu'il convient de sortir de l'hypocrisie consistant à laisser croire que la règle permettant à un célibataire d'adopter fait l'objet de la même interprétation sur tout le territoire et que la prise en compte du genre ou de l'orientation sexuelle ne fait pas l'objet d'interprétations idéologiques biaisées, voire religieuses, dans certains départements. Le législateur se doit d'apporter aux familles adoptantes une certaine stabilité et sécurité et de mettre fin aux dérives qui portent préjudice in fine aux enfants.
Enfin, il a relevé le devoir s'imposant au législateur de prendre en compte la situation réelle de la société et de répondre de manière idoine aux impératifs juridiques européens.
a relevé que cet amendement permettrait de corriger un défaut inévitable de la décentralisation en réduisant les différences d'interprétation selon la collectivité territoriale considérée.
Le rapporteur a souligné que le texte en vigueur, qui précise que tout refus d'agrément doit être motivé, est suffisamment clair et que, seule l'interprétation des règles ayant étant condamnée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas nécessaire de modifier l'état du droit, sous peine d'entrer dans des débats qui, au détour d'un simple amendement, n'auraient pas lieu d'être dans le cadre d'une simple ratification d'ordonnance.
La Commission a rejeté l'amendement n° 1.
Puis, elle a examiné deux amendements présentés par M. Alain Vidalies, le premier précisant qu'un acte d'enfant sans vie est dressé dans les cas où l'enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l'enfant est mort-né mais viable, le second définissant comme viable l'enfant né après un terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou ayant un poids d'au moins 500 grammes, critères retenus par le droit international.
Son auteur a indiqué que ces amendements permettraient de prendre en compte les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 6 février 2008 concernant l'enfant sans vie, afin d'éviter que celle-ci ne soit mal utilisée par ceux qui, en l'interprétant de manière biaisée, souhaitent remettre en cause le droit à l'avortement et de répondre aux inquiétudes exprimées par le Médiateur de la République face aux incertitudes juridiques nées de cette décision rendue sur le fondement du respect de la hiérarchie des normes. Le législateur ne peut se désintéresser de cette question et doit le faire dans des délais qui empêchent que ne se créent des situations de fait qui risquent de se transformer en situations de droit.
a estimé nécessaire que le débat sur ces questions soit effectivement ouvert, mais de manière plus approfondie.
Reconnaissant que la période ouverte avec la décision de la Cour de cassation avant que le droit soit précisé pouvait être source d'incertitudes, le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que, compte tenu de l'importance de mener une telle réflexion avant de légiférer, il avait saisi le Président de l'Assemblée nationale de cette question et qu'il l'avait interrogé sur la manière dont elle pouvait être prise en compte dans le cadre de l'évaluation des lois sur la bioéthique.
La Commission a rejeté les deux amendements.
Puis, elle a adopté sans modification le projet de loi adopté par le Sénat.
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Étienne Blanc, le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes (n° 735).
, a rappelé que le droit à l'information a pour corollaire direct le droit à la protection du secret des sources des journalistes. La possibilité pour un journaliste de taire l'origine de ses informations permet d'éviter un tarissement de ses sources et constitue donc une condition de la liberté d'informer et, partant, du droit des citoyens d'être informés, ainsi que le résume l'adage selon lequel « qui cite ses sources les tarit ».
Il a ensuite indiqué que notre droit actuel n'assure qu'une protection partielle du secret des sources des journalistes. Sans reconnaître aux journalistes un secret professionnel, qui impliquerait pour eux une interdiction absolue de révéler les informations reçues à l'occasion de l'exercice de leur profession et serait dont totalement antinomique avec leur mission d'information du public, la loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins, ce droit étant limité à la procédure de l'instruction (article 109 du code de procédure pénale). Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans ce code, relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse : celles–ci ne peuvent être réalisées que par un magistrat, qui doit veiller à ce que les investigations ne « portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurales apparaissent cependant insuffisantes pour protéger efficacement les sources des journalistes.
Le rapporteur a indiqué que la législation française est insuffisamment protectrice du secret des sources au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'interprétation, assez extensive, qu'en a fait la Cour de Strasbourg. La Cour a, au fil des années, élaboré une théorie prétorienne de la protection des sources des journalistes : aux travers des arrêts Goodwin c Royaume Uni de mars 1996, Roemen et Schmit c Luxembourg de février 2003, Ernst et autres c Belgique de juillet 2003, elle a établi que la protection du secret des sources des journalistes constitue « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse » et que ce principe doit être garanti pour permettre à la presse « d'informer le public sur des questions d'intérêt général ». Sans ce principe, la presse pourrait « être moins à même de jouer son rôle indispensable de chien de garde » de la démocratie. Dès lors, les journalistes doivent être fondés à ne pas révéler leurs sources à l'autorité judiciaire, sauf à ce que cette atteinte soit justifiée par un « impératif prépondérant d'intérêt public ».
Le rapporteur a alors présenté les dispositions du projet de loi, qui tente de répondre à ces limites. Il a indiqué que l'article 1er consacre au niveau législatif, dans la grande loi de protection de la liberté de la presse qu'est la loi du 29 juillet 1881, le principe de protection du secret des sources des journalistes. Ce même article précise les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte à ce principe : reprenant une terminologie chère à la Cour de Strasbourg, il dispose qu'il « ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu'un intérêt impérieux l'impose ». Il précise qu'en matière de procédure pénale, il ne peut y être porté atteinte « qu'à titre exceptionnel, si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lequel (…) porte (la procédure) ainsi que les nécessités des investigations le justifient ». Les articles 2 et 3 tirent les conséquences du principe général en matière de procédure pénale en complétant les garanties offertes aux journalistes pour protéger leurs sources dans deux cadres : les perquisitions et les auditions en tant que témoin.
En matière de perquisitions, le rapporteur a indiqué que le régime prévu par l'article 2 du projet de loi accroît considérablement les garanties procédurales : la protection est étendue aux locaux d'une agence de presse et au domicile du journaliste, lorsque les investigations réalisées sont liées à son activité professionnelle, le rapporteur jugeant cette extension plus conforme aux réalités du métier de journaliste. Il a en outre décrit la procédure instaurée, sur le modèle de celle applicable aux avocats, permettant l'opposition, par le journaliste lui-même ou son représentant, à la saisie de tout document lors de la perquisition : les documents dont la saisie est contestée sont placés sous scellés fermés et adressés au juge de la détention et des libertés (JLD) qui dispose de cinq jours pour statuer sur la saisie, ordonnant soit le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure, soit au contraire, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à le saisir, la restitution immédiate du document, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Le rapporteur a enfin indiqué que l'article 3 du projet de loi étend le droit au silence des journalistes entendus comme témoins tout au long de la procédure pénale.
Après avoir indiqué que, malgré des délais d'examen du texte particulièrement courts, il a pu procéder à de nombreuses auditions et après avoir salué ses collègues qui étaient présents lors de celles-ci, le rapporteur a ensuite présenté les points essentiels sur lesquels ont porté sa réflexion, justifiant les amendements qu'il a déposés.
Le premier de ces points renvoie à la question des limites qu'il est légitime d'apporter au principe de la protection du secret de sources – toutes les personnes entendues, à quelques rares exceptions près, se sont accordées sur la nécessité de prévoir des exceptions – et des critères autorisant une atteinte au principe. Il a indiqué avoir déposé un amendement revenant sur la notion si décriée d'« intérêt impérieux ».
Le second point concerne sa recherche d'une bonne adéquation du droit à la pratique journalistique : dans ce cadre s'est posée la question des collaborateurs des journalistes, qui peuvent avoir accès aux sources et qui doivent donc bénéficier de la même protection, mais aussi celle des véhicules professionnels qui peuvent faire l'objet de perquisitions.
La troisième question est liée aux évolutions technologiques qui ont considérablement fait évoluer le métier de journaliste au cours des années récentes : les matériels utilisés quotidiennement par les journalistes, tels que les ordinateurs portables ou les téléphones mobiles, doivent bénéficier des mêmes garanties lorsqu'ils sont saisis lors de perquisitions. Doit également être prévu un dispositif permettant d'appliquer le principe du secret des sources en cas de réquisition adressée, notamment, à un opérateur de téléphonie mobile ou à un opérateur Internet.
Le rapporteur a indiqué que son quatrième axe de réflexion concerne l'articulation entre les différents articles du projet de loi, qui doit être précisée par voie d'amendements : l'article 2 de la loi de 1881 et les exceptions qu'il comporte ne doivent notamment pas remettre en cause le droit absolu des journalistes de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins.
Le rapporteur a ensuite abordé une question qui, quoique étrangère au texte, entretient un lien étroit avec lui : la question du recel de la violation du secret de l'instruction dont peuvent être accusés les journalistes. Excluant l'hypothèse consistant à prévoir une immunité absolue des journalistes en la matière, il indiqué vouloir remédier par voie d'amendement à la situation incohérente dans laquelle peuvent être placés certains journalistes poursuivis pour diffamation : alors qu'ils doivent prouver leur bonne foi ou faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires (« exceptio veritatis »), il apparaît que s'ils apportent à l'appui de leur défense des documents couverts par le secret de l'instruction, ils peuvent ensuite être poursuivis pour recel de violation du secret de l'instruction.
Concluant son propos, le rapporteur a jugé que ce projet de loi permettra un renforcement de la liberté d'exercice du métier de journaliste, et notablement du journalisme d'investigation, ainsi qu'un accroissement de la crédibilité dont les journalistes peuvent se prévaloir auprès de leurs informateurs et, au total, apportera une meilleure garantie de la liberté de la presse, dans le respect des principes posés par la Cour de Strasbourg.
Il a aussi estimé que ce projet de loi, en posant un principe fort, doit constituer une incitation pour la profession de journalistes à mettre en place un contrôle renforcé de l'application de ses principes déontologiques.
Relevant le caractère particulièrement important du présent projet de loi au regard du lien nécessaire qui lie protection des sources, liberté de la presse, liberté d'expression et société démocratique, Mme Aurélie Filippetti, a jugé indispensable de renforcer la confiance entre les journalistes, la police, la justice et les citoyens, confiance mise à mal par la multiplication récente des affaires et des tensions mettant en cause des journalistes, en particulier des journalistes d'investigation, sur le fondement le plus souvent de recel de violation du secret professionnel ou de l'instruction.
Elle a observé qu'à ces affaires justifiant à elles seules que le législateur se saisisse de la question s'ajoutaient plusieurs condamnations d'États par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui, par exemple, avait incité la Belgique à adopter dès avril 2005 une nouvelle législation qui se révèle sans doute la plus proche du droit européen et la plus protectrice des sources des journalistes.
Puis, elle a annoncé qu'elle présenterait des amendements qui, sans instaurer en matière de droits une exception pour les journalistes ni assimiler comme cela existe dans les pays scandinaves protection des sources et secret professionnel, favoriseraient la possibilité pour eux de bien exercer leur métier et de rétablir cette confiance perdue entre eux et la société.
Ainsi, elle a précisé qu'il convenait de remédier à certaines faiblesses du texte, ce qui, s'agissant d'un enjeu comme la liberté de la presse, nécessitait de bien préciser certains termes qui, aujourd'hui trop vagues, suscitent interprétation et inquiétude, à l'exemple de la définition du principe de la protection des sources inscrit dans la loi de 1881 ou de la question de « l'intérêt impérieux » qui justifie que soit porté atteinte à ce principe.
Elle a également jugé nécessaire que soit pris en compte le caractère extensif de la notion d'instruction telle qu'interprétée par la jurisprudence européenne ou encore le champ du droit au silence tel que défini par l'application de l'article 109 du code de procédure pénale, tandis que les exceptions à la protection, les personnes couvertes par cette protection et ce que recouvre le concept de source méritent une attention particulière. La question du recel de violation du secret de l'instruction, dont le Garde des sceaux, en 1957, avait pourtant expressément écarté l'application à l'encontre des journalistes, mais qui est aujourd'hui fréquemment invoqué à l'appui des poursuites engagées contre eux, nécessite également d'être tranchée. Il conviendrait de renforcer les droits des journalistes en matière de perquisition, en ouvrant notamment une possibilité d'appel de la décision du JLD de refuser l'opposition à la saisie de documents, mais aussi dans leur protection à l'égard des écoutes téléphoniques et de la possible interception de leurs correspondances.
Mme Aurélie Filippetti a conclu que c'est au prix de ces avancées que les journalistes pourraient travailler dans de meilleures conditions et s'engager dans la voie d'un renforcement de leurs responsabilités et de leur déontologie.
Après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de son travail, M. Jean-Jacques Urvoas a observé que le droit est affaire d'interprétation. Il a donc estimé, à l'instar des débats que la Commission avait eus sur la notion de « troubles sérieux » dans un établissement privatif de liberté, lors de l'examen de la loi instaurant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes appelait des précisions sur certaines des notions évoquées.
Évoquant tout d'abord l'expression d'« intérêt général », il s'est demandé si le texte ne procédait pas, en l'espèce, à un renversement de perspectives par rapport au cadre posé par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision « Roemen et Schmit » de 2003, considérant que l'article 1er semblait faire de l'intérêt général une condition du secret là où la Cour en faisait la justification de la protection du secret des sources. Il a également relevé, à ce sujet, que certaines affaires privées pouvaient avoir une implication sur l'intérêt général, alors même que la définition retenue les excluait du champ de la protection instituée.
Abordant ensuite la nature des affaires couvertes par le projet de loi, il a souligné qu'une lecture a contrario semblait permettre des atteintes au secret des sources des journalistes dans le cadre d'enquêtes administratives et a demandé des précisions au rapporteur sur cette question.
S'intéressant enfin au dispositif relatif aux perquisitions, il a jugé que la présence d'un magistrat lors des éventuelles saisies de documents constitue une garantie bien illusoire, le juge censé veiller au bon déroulement des opérations étant à l'origine des investigations et de la demande de saisie, de sorte qu'il peut consulter les éléments qui l'intéressent et que le secret des sources se voit ainsi le plus souvent éventé.
a estimé que le projet de loi constituait une « belle charrette » de bonnes intentions sur un sujet essentiel pour notre démocratie. Il a fait valoir qu'à juste titre, nombre de journalistes s'inquiètent au sujet de ce texte qui, s'il a pour objet de protéger leurs sources, ne protège pas leur profession.
A l'appui de son propos, il a insisté sur certains termes à ses yeux révélateurs. Il a ainsi noté que l'expression « en particulier » conduisait à remettre en cause l'exclusivité de la compétence de l'autorité judiciaire en matière d'atteinte au secret des sources, certains services administratifs comme la direction de la surveillance du territoire pouvant, de ce fait, agir en la matière. Il s'est également interrogé sur la portée des mots « particulière gravité », se demandant si les atteintes aux policiers dépêchés dans les banlieues lors des émeutes de 2005 relevaient de cette définition et auraient ainsi pu justifier une atteinte au secret des sources des journalistes couvrant alors les événements.
Posant ensuite le problème des bénéficiaires de la protection instaurée, il a mis en exergue que le texte était imprécis à ce sujet, les agences de presse n'en relevant pas. Indiquant que les sources des journalistes sont multiples et s'apparentent à une chaîne d'information, il a estimé qu'il convenait d'étendre à l'ensemble de leurs composantes le bénéfice de l'article 1er du projet de loi.
Il a par ailleurs souligné que la minutie des modalités de la saisie de documents, telle qu'elle résultait de la rédaction de l'article 2, risquait d'ouvrir la voie, par un raisonnement a contrario, à de larges possibilités d'atteinte au secret des sources. Il a notamment insisté sur la nécessité de corriger l'absence de voie de recours à l'ordonnance motivée du JLD. Il a aussi observé que les propositions d'amélioration du rapporteur n'empêcheront pas les contournements de la loi Vauzelle de 1993, ces amendements ne pouvant avoir pour effet que de rajouter un droit factice devant tous les degrés de juridiction.
Il a enfin souligné que le texte était muet au sujet des opérateurs de téléphonie qui, comme l'a montré la récente mise en cause d'un journaliste du Télégramme de Brest sur le fondement des appels passés depuis son portable, fournissent en dehors de tout contrôle juridictionnel les factures détaillées de leurs clients journalistes et permettent ainsi d'avoir accès à l'intégralité de leurs interlocuteurs sur l'année expirée.
Pour conclure, M. Noël Mamère a considéré que, dans un contexte de recul de la liberté d'exercer le métier de journaliste en France, le projet de loi devait être singulièrement amélioré pour remplir les objectifs qu'il est censé poursuivre. Il a ajouté que les journalistes attendaient davantage qu'un « bricolage » et que notre pays se devait de montrer l'exemple sur un sujet aussi important aux États auxquels il entend donner des leçons en matière de droits de l'homme.
Exprimant sa convergence de vues avec la totalité des orateurs précédents, M. Dominique Raimbourg a observé que le projet de loi abordait la question de la protection des sources sans réflexion plus générale sur l'exercice de la profession de journaliste, notamment vis-à-vis du secret de l'instruction et du respect de la vie privée. Il s'est lui aussi montré critique à l'égard du flou de la notion d'« intérêt impérieux », se demandant s'il ne faudrait pas en la matière fixer une limite plus objective reposant sur la durée de la peine encourue. Il a ensuite estimé que la définition des journalistes était sans doute trop restrictive, s'interrogeant sur le cas des bénévoles et des pigistes. Il a enfin suggéré que la protection des sources des journalistes entendus en qualité de témoin soit élargie aux enquêtes préliminaires.
a qualifié le projet de loi d'équilibré, considérant qu'il est nécessairement difficile d'amender la loi de 1881 qui constitue, en matière de protection de la liberté de la presse, un monument juridique subtil.
Se réjouissant que les problèmes afférents à l'exercice de la profession de journaliste ne soient pas les mêmes dans notre pays que dans nombre d'autres États dans le monde, elle a justifié les dispositions prévoyant la possibilité de lever le secret des sources par le fait que le législateur ne saurait instaurer une immunité de principe des journalistes. Elle a souligné, en outre, que l'intervention du juge constitue une garantie supplémentaire.
Sans disconvenir qu'il faudrait peut-être se poser la question du statut des journalistes, elle a enfin fait valoir que celle de leur éthique devait tout autant être envisagée.
a souligné que le projet de loi ne vise pas à protéger une profession mais un principe fondamental de notre démocratie, à savoir la protection des sources des journalistes. Il a considéré que les journalistes ne sont en effet que l'un des moyens de la liberté d'expression et que s'ils jouent le rôle de « chiens de garde de la démocratie », ils ne sont pas pour autant la mère des libertés, contrairement au Parlement.
Il a indiqué que les auditions menées sous l'égide du rapporteur avaient montré une satisfaction des intéressés à 80 % sur le fond du texte. Il a estimé, en outre, qu'il convenait de ne pas faire d'angélisme dans la mesure où les journalistes peuvent aussi ne pas être les mieux placés pour défendre l'intérêt général, comme l'a d'ailleurs reconnu implicitement une directive de 2003.
Il a, en revanche, jugé qu'il ne faut pas limiter la protection aux seuls journalistes répondant à la définition du code du travail. Citant le cas de M. Guillaume Dasquié, journaliste d'investigation ne travaillant pas de manière régulière pour un journal, il a souhaité que la protection des sources instituée par le projet de loi soit étendue aux journalistes non professionnels dès lors qu'ils diffusent une information d'intérêt général.
Il s'est enfin félicité de l'esprit d'équilibre du texte, complété par un amendement du rapporteur définissant les limites de la protection des sources en retenant non plus l'« intérêt impérieux » mais l'« impératif prépondérant d'intérêt public », notion directement issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, au motif que l'intérêt général, c'est-à-dire le bien commun, doit primer sur les intérêts particuliers.
a estimé que la définition des journalistes concernés par le projet de loi constitue un réel problème, notamment au regard du développement d'Internet. Il a considéré que la question du statut des journalistes, même si elle relève incontestablement d'un autre projet de loi, devra être posée. Il a ajouté que l'éthique concerne aussi d'autres professions que les journalistes, ceux-ci n'ayant pas à s'organiser en ordre professionnel et ne devant répondre que de leurs convictions personnelles en la matière.
Il a fait valoir que, dans le prolongement de ces problèmes, se pose la question de l'indépendance de la profession. Il a, à cet égard, regretté que les principaux titres de la presse écrite française et que la principale chaîne télévisée privée appartiennent à des entreprises privées dont le chiffre d'affaires dépend de commandes publiques.
Revenant au coeur du projet de loi, il a relevé que la législation belge de 2005 est plus ambitieuse et que la France se devait de faire mieux. Observant que l'équilibre était devenu l'antienne de la majorité parlementaire depuis sa défaite aux élections municipales, il a réfuté pour sa part toute adhésion à ce terme en y voyant la recherche du plus petit dénominateur commun et non la satisfaction des aspirations des Français.
a déclaré d'autant plus souscrire à l'idée d'un débat sur la liberté de la presse qu'elle a indiqué n'avoir pas été épargnée, lors des dernières échéances électorales, par la Dépêche du Midi dont le propriétaire n'est autre que le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, par ailleurs sénateur du département, situation qu'elle a qualifiée d'anormale. Elle a ensuite contesté l'interprétation de M. Noël Mamère de la recherche de l'équilibre, y voyant pour sa part une notion de tolérance et le souci d'agir pour la satisfaction du plus grand nombre, c'est-à-dire dans un esprit parfaitement républicain.
Répondant à Mme Aurélie Filippetti, le rapporteur a déclaré partager sa vision de la philosophie générale du texte : il s'agit bien de protéger le secret des sources, corollaire direct de la liberté de la presse, et non de répondre à des revendications catégorielles d'une profession. Il a noté que Mme Aurélie Filippetti ne s'étant pas déclaré opposée par principe à ce que le texte prévoie des cas exceptionnels dans lesquels le principe pourra être écarté. S'il paraît évidant que des affaires de terrorisme pourront justifier qu'il soit porté atteinte au secret, le cas des autres crimes et délits est plus délicat et emporte des avis divergents. Le rapporteur s'est déclaré notamment défavorable à ce que soit fixé a priori un quantum minimal de peines définissant les infractions pouvant justifier l'exception, préférant la notion de « particulière gravité » qu'il appartiendra au juge d'apprécier, au cas par cas.
S'agissant de la nécessaire extension de la protection aux collaborateurs directs des journalistes, le rapporteur a indiqué avoir entendu la demande faite par les organisations syndicales de journalistes et déposé un amendement en ce sens, qui prévoit le cas des atteintes indirectes au secret, évitant l'écueil de l'établissement d'une liste qui comporte toujours le risque d'un oubli. Il s'agit de protéger le détenteur direct de la source, mais aussi tous ceux qui peuvent avoir eu connaissance, indirectement, de celle-ci ou détiennent des informations permettant de remonter jusqu'à elle. Il a aussi estimé que les amendements qu'il a déposés répondent aux objections relatives aux ordinateurs portables, qui peuvent être saisis, et aux réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie mobile.
En matière de recel de violation du secret de l'instruction, il a jugé que l'amendement qu'il a déposé comporte une avancée significative en ce qu'il emporte l'impossibilité non seulement de condamner, mais aussi de poursuivre, sur ce chef d'accusation un journaliste poursuivi pour diffamation.
Répondant à M. Jean-Jacques Urvoas, le rapporteur a indiqué qu'il avait déposé un amendement visant à remplacer la notion d'« intérêt impérieux » par une terminologie plus conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
S'agissant de l'objection relative aux termes de « questions d'intérêt général », il a estimé cette référence tout à fait nécessaire car directement liée à la fonction des journalistes de « chiens de garde de la démocratie », reconnue par la CEDH, et répondant aussi au souci, parfois exprimé par la profession, que ne soient pas protégées les sources d'un journaliste qui abuserait de sa fonction pour régler des comptes personnels. La formulation retenue par le projet de loi est d'ailleurs directement tirée de la jurisprudence Goodwin. Elle ne revient pas à dire que toute affaire impliquant des intérêt privés ne revêt pas un intérêt général : la CEDH n'a-t-elle pas jugé dans l'affaire Fressoz et Roire que la publication des avis d'imposition d'un dirigeant d'une grande entreprise française, dans un contexte social particulièrement tendu pour cet entreprise, relevait de l'intérêt général ?
En matière de perquisitions, le rapporteur a indiqué que le régime de nullités serait précisé par amendement : si une irrégularité était commise en matière de perquisition dans les locaux d'une entreprise de presse, elle emporterait la nullité de toute la procédure engagée. S'agissant de l'absence de recours possible de la décision du JLD en matière de contestation d'objets saisis, il a rappelé qu'un tel régime prévaut déjà pour les avocats et qu'il existe toujours une voie de recours en nullité de la procédure soit devant la chambre de l'instruction, soit devant le tribunal correctionnel.
Répondant à M. Noël Mamère, le rapporteur a indiqué que le principe posé par l'article 2 de la loi de 1881 s'applique à toute matière, qu'elle soit civile, commerciale, administrative, notamment, et non pas seulement à la matière pénale. Un amendement proposera d'ailleurs que soient retirés du texte les mots « en particulier ».
S'agissant de la définition du « journaliste » par le dernier aliéna de l'article 1er du projet, le rapporteur a estimé qu'elle était nécessaire, la seule définition existante étant fournie par l'article L. 7111-3 du code du travail et excluant de fait tous les journalistes qui ne tirent pas la majorité de leurs revenus de leur activité journalistique. Or nombre de journalistes d'investigations sont dans ce cas !
S'agissant de l'éthique professionnelle, le rapporteur a indiqué que nombre des personnes entendues ont souligné le besoin de mieux enseigner les principes déontologiques dans les écoles de journalisme et de refonder les principes déontologiques dans un cadre plus précis et plus ferme.
Répondant à M. Dominique Raimbourg, le rapporteur, a rappelé qu'en matière d'enquête préliminaire, il n'existe aucune obligation de déposer pour une personne entendue. Le journaliste dispose donc a fortiori du droit de taire ses sources.
Répondant à Mme Brigitte Barèges et à M. Christian Vanneste, le rapporteur a déclaré partager le jugement positif d'ensemble sur le texte et son opposition à ce que soit instaurée une immunité pour les journalistes, qui ne doivent pas devenir des citoyens privilégiés.
Le rapporteur s'est d'une manière générale étonné de la méfiance que certains journalistes entendus pouvaient entretenir à l'égard de la justice : qui mieux qu'elle est à même de trouver le bon équilibre entre des principes contradictoires ? Il ne faut pas oublier que le juge est le garant traditionnel des droits de la presse et que les juges ont établi, depuis plus de 120 ans, une jurisprudence sur la base de la loi de 1881.
La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.
Article 1er (article 2 de la loi du 29 juillet 1881) : Consécration législative du principe général de la protection du secret des sources journalistiques :
La Commission a examiné un amendement de Mme Aurélie Filippetti, visant à affirmer que le « droit au secret » des sources d'information est protégé par la loi sans que soient mentionnées des « questions d'intérêt général », son auteur faisant valoir que l'énumération de restrictions atténue considérablement la portée du principe posé dans la version initiale du projet de loi et que l'arrêt « Goodwin » de la Cour européenne des droits de l'homme, s'il fait référence à des « informations sur des questions d'intérêt général », ne fait pas de ce critère une restriction au principe de la protection des sources.
Le rapporteur a rappelé que le projet de loi procédait d'une volonté de protéger les sources des journalistes mais pas dans tous les domaines. Il a estimé qu'il n'y a pas de raison de protéger des intérêts personnels privés ni de permettre aux journalistes de régler des comptes à titre personnel. Il a en outre ajouté que la jurisprudence « Goodwin » de la Cour européenne des droits de l'homme admet la limitation, dans certaines conditions, de la protection du secret des sources des journalistes.
a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que c'est l'exercice même de la profession de journaliste qui est d'intérêt général. Elle a indiqué également que son amendement ne conduisait pas à exonérer les journalistes des exigences posées par ailleurs par la loi en matière de respect de la vie privée, notamment.
Le rapporteur a répondu que l'ancien président de la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, lors de son audition, n'avait pas paru particulièrement critique à l'égard de la rédaction retenue à l'article 1er du projet de loi. Il a estimé approprié d'inscrire explicitement dans le texte les limites posées à la protection du secret des sources des journalistes, de manière à lever toute ambiguïté en la matière.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Aurélie Filippetti visant à définir de manière exhaustive les personnes bénéficiant du droit au secret des sources d'information, son auteur faisant valoir que la définition de la profession de journaliste au sein du code du travail s'avérait dépassée, notamment s'agissant des journalistes-auteurs et des journalistes sur le Web, comme l'avait démontré l'affaire Dupuis. Précisant que cet amendement s'inspirait de la loi belge, elle a indiqué qu'il englobait à la fois toute personne qui contribue directement à la collecte, à la rédaction, à la production, au stockage ou à la diffusion d'informations par le biais d'un média ou d'un ouvrage au profit du public ainsi que le directeur de la publication, les collaborateurs de la rédaction et toute personne qui, par l'exercice de ses fonctions ou de sa profession est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source.
Après que M. Noël Mamère eut fait part de sa volonté de sous-amender cet amendement et que le Président Jean-Luc Warsmann lui eut suggéré de déposer un amendement qui serait examiné au titre de l'article 88 du Règlement, le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement de Mme Filippetti en faisant valoir, d'une part, qu'un de ses propres amendements apportait une réponse plus complète au problème soulevé en englobant l'entourage proche du journaliste, notamment les conjoints, dans le champ de la protection et, d'autre part, que les directeurs de la publication se trouvaient déjà couverts par le dernier alinéa de l'article 1er. Il a, en outre, estimé que tout effort d'énumération portait en germe le risque de l'inexhaustivité, ce qui serait contraire à l'objectif communément poursuivi par les parlementaires.
a alors attiré l'attention sur la nécessité de prendre en compte les opérateurs téléphoniques et l'importance prise par Internet, le rapporteur ayant précisé que certains de ses propres amendements s'attachaient à répondre à cette préoccupation.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Puis, la Commission a de nouveau été saisie d'un amendement de Mme Aurélie Filippetti, définissant les restrictions exceptionnelles à la protection du secret des sources des journalistes sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Indiquant qu'il s'agissait de viser le principe de subsidiarité et de définir de manière restrictive les infractions justifiant que soit porté atteinte au secret des sources, elle a considéré, à l'appui de son argumentation, que les journalistes ne doivent pas être les supplétifs de la justice et de la police, même s'ils jouent un rôle indispensable dans la recherche de la vérité, comme l'a notamment démontré l'affaire Yann Piat.
Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement entrait en contradiction avec des amendements ultérieurs définissant mieux le champ de la protection, la Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté à l'unanimité un amendement du rapporteur précisant que les conditions encadrant l'atteinte au secret des sources s'adressent à toute forme d'atteinte, qu'elle soit directe ou indirecte, ce qui permet de souligner que le secret est protégé, quelle que soit la personne qui le détient.
La Commission a ensuite adopté également à l'unanimité, quatre amendements du même auteur, le premier substituant à la notion d'« intérêt impérieux » permettant de déroger au principe de la protection du secret des sources celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public » et précisant en outre que toute atteinte à ce principe doit demeurer exceptionnelle, le deuxième de nature rédactionnelle, le troisième prévoyant qu'il pourra être dérogé au principe de la protection du secret des sources en matière pénale lorsque cette atteinte est « strictement nécessaire », le quatrième précisant qu'en aucun cas une atteinte au principe ne pourra emporter obligation pour le journaliste de révéler les sources.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle.
Puis, le rapporteur a présenté un amendement, qu'il a jugé être particulièrement important, prévoyant qu'un journaliste poursuivi pour diffamation ne pourra être poursuivi pour recel s'il produit pour sa défense des pièces couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction qui sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.
a considéré que la jurisprudence permet déjà de protéger le journaliste qui fait jouer l'exceptio veritatis. Elle a souhaité que le législateur aille plus loin, en prévoyant qu'un journaliste ne puisse en aucune hypothèse être incriminé pour recel.
Le rapporteur a souligné que l'amendement proposé constitue une avancée législative effective, car il confirme la jurisprudence de la Cour de cassation et étend dans le même temps le principe dégagé par cette jurisprudence aux poursuites dont le journaliste pourrait ultérieurement faire l'objet. Il a par ailleurs estimé qu'il serait excessif – et sans doute contraire à la Constitution – de prévoir une exonération de principe des journalistes de toute incrimination en matière de recel.
a souhaité savoir s'il ne serait pas pertinent de prévoir que la production par le journaliste de pièces d'une procédure pénale couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction ne puisse donner lieu à des poursuites pour recel dans d'autres hypothèses que celle d'une action en diffamation.
Le rapporteur a expliqué que l'amendement proposé modifie l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, qui est relatif à la diffamation, et qu'il s'agit du seul cas de figure dans lequel le jeu de l'exceptio veritatis justifie pleinement l'impossibilité de poursuivre un journaliste pour recel.
La Commission a alors adopté cet amendement puis l'article premier ainsi modifié.
Article 2 (article 56-2 du code de procédure pénale) : Accroissement des garanties procédurales en cas de perquisition concernant un journaliste :
La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Aurélie Filippetti ayant pour objet d'étendre aux entreprises de communication au public par voie électronique et aux prestataires techniques les dispositions relatives à la protection accordée en matière de perquisitions aux entreprises éditrices et aux entreprises de communication audiovisuelle.
Après que le rapporteur eut expliqué qu'un amendement adopté à l'article premier ainsi qu'un amendement au présent article permettent de satisfaire son objet, cet amendement a été retiré par son auteur.
La Commission a alors adopté deux amendements du rapporteur l'un procédant à une harmonisation rédactionnelle et l'autre étendant la protection en matière de perquisitions aux véhicules professionnels.
Le rapporteur a présenté un amendement visant à renforcer les garanties apportées aux journalistes faisant l'objet de perquisitions, calqué sur le système très protecteur prévu pour les perquisitions dans les cabinets d'avocat.
a toutefois fait observer que les avocats dont le cabinet est perquisitionné peuvent être assistés par le bâtonnier, sans qu'une disposition similaire soit prévue pour les journalistes.
La Commission a adopté cet amendement.
La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur visant à inclure dans les choses dont la saisie peut faire l'objet d'une contestation devant le juge des libertés et de la détention le « matériel de toute nature », ce qui permet de viser notamment les disques durs d'ordinateurs et les téléphones mobiles.
a présenté un amendement ayant pour objet de permettre que le procès-verbal recueillant les objections formulées par la personne présente lors de la perquisition figure en toute hypothèse au dossier de l'instruction.
Le rapporteur ayant expliqué que l'article 2 du projet de loi prévoit, à l'instar de la procédure relative aux perquisitions dans des cabinets d'avocat, qu'un procès-verbal distinct doit être établi en ce qui concerne les documents dont la saisie soulève des contestations, afin de faciliter la modification du dossier de l'instruction dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention ordonnerait la restitution de ces documents et annulerait ce procès-verbal, l'amendement a été retiré par son auteur.
a défendu un amendement ayant pour objet de préciser que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être fondée en fait et en droit. Après que le rapporteur eut expliqué que la jurisprudence de la Cour de cassation exige déjà que les motivations soient toujours fondées en fait comme en droit, la Commission a rejeté cet amendement.
a défendu un amendement ouvrant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le rapporteur a exprimé un avis défavorable à cet amendement, dans la mesure où la partie qui succombe disposera déjà de voies de recours en nullité de l'ensemble de la procédure, soit qu'elle saisisse la chambre de l'instruction, soit qu'elle dépose des conclusions en ce sens lors de l'audience.
a exprimé la crainte que l'ordonnance du JLD puisse être considérée comme ayant autorité de chose jugée, et empêche de ce fait de contester ultérieurement la perquisition.
Le rapporteur a rappelé que l'article 56–2 du code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention « n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction ».
La Commission a alors rejeté l'amendement et adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 (articles 326 et 437 du code de procédure pénale) : Extension du droit du journaliste de taire ses sources en cas d'audition en tant que témoin :
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a été saisie d'un amendement de Mme Aurélie Filippetti ayant pour objet de prévoir que le journaliste peut taire ses sources lorsqu'il est entendu « à quelque titre que ce soit ». Le rapporteur ayant observé, d'une part, qu'une personne mise en cause a toujours droit de se taire et, d'autre part, que le projet de loi reconnaît aux journalistes entendus comme témoins un droit absolu de taire leurs sources, la Commission a rejeté cet amendement.
Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Après l'article 3 :
a présenté un amendement visant à exclure les journalistes du champ de l'incrimination de recel, et notamment de recel de violation d'un secret de l'instruction ou de l'enquête.
Le rapporteur a rappelé qu'un amendement adopté à l'article premier permet d'apporter une réponse précise au problème des journalistes divulguant une information protégée par le secret de l'instruction ou de l'enquête. Il a souligné que l'objectif qui doit être recherché n'est pas une protection des journalistes en tant que tels -l'amendement proposé excluant les journalistes du champ de tout recel- mais une protection du secret des sources dont ils tirent leurs informations.
La Commission a alors rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de cohérence du même auteur.
Article additionnel après l'article 3 (articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale) : Application du principe de protection du secret des sources en matière de réquisitions judiciaires :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que les réquisitions judiciaires auxquelles il peut être procédé en matière d'enquête de flagrance, d'enquête préliminaire et d'ouverture d'une information ne peuvent porter atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources d'un journaliste.
Article additionnel après l'article 3 (article 100-5 du code de procédure pénale) : Application du principe de protection du secret des sources en matière d'écoutes judiciaires :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d'étendre le champ de la protection des sources du journaliste au domaine des correspondances avec ce journaliste, ce qui permet notamment d'interdire les interceptions de communications (« écoutes »).
Après l'article 3 :
Après que le rapporteur eut expliqué que l'amendement précédemment adopté satisfaisait un amendement de Mme Aurélie Filippetti ayant pour objet de protéger les journalistes en matière d'interceptions téléphoniques, ce dernier a été retiré par son auteur.
a ensuite présenté un amendement visant à exonérer de toute incrimination le fait pour un journaliste de détenir des sources d'information protégées.
Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à un amendement qui créerait un droit particulier des journalistes et ne serait pas sans soulever des problèmes de constitutionnalité, la Commission l'a rejeté.
Article 4 : Application de la loi :
La Commission a adopté l'article 4 sans modification.
La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Éric Ciotti, le projet de loi portant modification des dispositions relatives à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (n° 742).
, a rappelé que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes (CRC) jouent un rôle bien connu dans le contrôle de la bonne gestion de l'argent public, mais sont d'abord, historiquement, des juridictions chargées de juger les comptes des comptables publics. Cette compétence historique est déterminante, puisqu'elle justifie le caractère juridictionnel de la Cour des comptes et des CRC, lequel fonde l'indépendance et l'impartialité de ces institutions. Ainsi, même si les membres des juridictions financières exercent principalement des missions non juridictionnelles – examen de la gestion, contrôle budgétaire, appui aux assemblées parlementaires –, leur qualité de magistrat leur permet de réaliser ces missions en toute indépendance.
Pourtant, plusieurs arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont remis en cause les caractéristiques des procédures juridictionnelles devant les juridictions financières françaises, en contestant leur caractère équitable pour le justiciable et en critiquant leur longueur excessive.
Dans ces conditions, une intervention rapide du législateur est indispensable afin de rendre ces procédures conformes aux stipulations de la CEDH. Ainsi, même si une réforme d'ampleur de l'organisation et des missions des juridictions financières est actuellement en cours de préparation – comme l'a rappelé, lors des cérémonies commémorant le bicentenaire de la création de la Cour des comptes, son Premier président Philippe Séguin –, il n'est pas possible d'attendre la finalisation de cette réforme, qui nécessitera concertation et débat préalable. Il convient, au contraire, d'agir rapidement pour éviter que la France ne soit à nouveau condamnée par la CEDH pour les mêmes raisons.
Le rapporteur a ainsi rappelé que la CEDH, par plusieurs arrêts rendus en 2003 et 2004, avait jugé que l'article 6-1 de la Convention s'appliquait aux procédures contentieuses devant la Cour des comptes. Dans ces conditions, les comptables patents comme les comptables de fait ont le droit à un procès équitable et, à ce titre, à ce que leur cause soit entendue publiquement, dans des délais raisonnables. Dès 2006, l'instruction du 16 mai 2006 du Premier président Philippe Séguin, reprise par l'ensemble des juridictions financières, a, en pratique, apporté une première réponse à la situation résultant des récents arrêts de la CEDH :
— les stipulations de l'article 6-1 doivent s'appliquer à la mise en débet de tous les comptables, en première instance comme en appel ;
— l'audience publique doit être systématique avant toute jugement de mise en débet ;
— le rapport, ainsi que les conclusions du parquet, sont communicables aux parties avant l'audience ;
— le rapporteur et le représentant du parquet sont exclus du délibéré.
Pour autant, cette solution ne pouvait être que provisoire, dans l'attente d'une refonte complète du code des juridictions financières, comme le prévoit désormais le projet de loi soumis à la représentation nationale. Celui-ci tire pleinement les conséquences des précisions apportées par la récente jurisprudence de la CEDH.
En premier lieu, il clarifie et allège la procédure juridictionnelle pour permettre au comptable d'être jugé dans un « délai raisonnable », en mettant fin à la règle traditionnelle du « double arrêt », provisoire puis définitif. Les étapes successives de cette procédure l'allongeaient excessivement, comme l'avait souligné la CEDH dans son arrêt Richard-Dubarry contre France du 1er juin 2004. A l'issue de l'instruction, si le parquet conclut à l'existence d'une charge à l'encontre du comptable, l'affaire sera tranchée par un seul et même jugement, rendu à l'issue d'une procédure contradictoire. Si, à l'inverse, le ministère public conclut à l'absence de charge, le comptable pourra être déchargée par une ordonnance rendue à juge unique. Il sera seulement proposé par amendement de simplifier encore la procédure dans ce dernier cas, en supprimant la contestation préalable de l'ordonnance de décharge devant le même juge, avant l'exercice des voies de recours ordinaires.
Le rapporteur a indiqué que le projet de loi visait, en second lieu, à généraliser la publicité des audiences et à assurer l'équilibre de la procédure juridictionnelle, en excluant le rapporteur comme le ministère public du délibéré. Il s'agit de compléter la prise en compte des implications juridiques de l'arrêt Martinie contre France rendu par la CEDH le 12 avril 2006, en offrant également aux parties qui le demandent un accès au dossier. Parce qu'elle est essentielle au respect du « droit à un procès équitable », cette garantie, déjà offerte en pratique par la Cour des comptes depuis 2006, a bien sa place dans la loi : elle permet au comptable de préparer efficacement sa défense avant l'audience publique, dans des conditions qui pourront être précisées par voie réglementaire.
Enfin, le projet de loi revient partiellement sur le pouvoir de remise gracieuse que détient le ministre chargé des comptes publics à l'égard des comptables. En effet, celui-ci dispose du pouvoir de remettre gracieusement les débets et amendes prononcés par le juge des comptes à l'égard d'un comptable. Certains observateurs voient dans cette pratique une persistance de la « justice retenue », abandonnée pour la juridiction administrative en 1872. De fait, l'importance de ce pouvoir, largement utilisé par le ministre, suscite d'importantes critiques au regard des principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la juridiction, dont les décisions sont ainsi réformées par le pouvoir exécutif.
Afin de répondre à ces critiques, l'article 9 du projet de loi supprime ce pouvoir de remise gracieuse en matière d'amendes, tout en maintenant cette faculté pour les débets. Les amendes ont en effet le caractère d'une sanction et l'immixtion du pouvoir exécutif dans l'exécution d'une décision de justice n'est pas justifiable. Dans le même temps, l'article 8 du projet de loi permet au juge financier, lorsqu'il se prononce en matière d'amendes, de prendre en compte des éléments subjectifs liés au comportement du comptable de fait, afin d'adapter le quantum de l'amende à la gravité du manquement constaté.
Enfin, le rapporteur a estimé que la Commission pouvait apprécier l'ampleur des efforts engagés par les juridictions financières pour adapter leurs procédures contentieuses aux exigences de la CEDH et se féliciter qu'il soit désormais proposé au législateur de les consolider, conformément aux engagements internationaux de la France.
a jugé que le projet de loi, qui permettra de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CEDH relative à la procédure devant les juridictions financières, n'appelle pas de critiques particulières.
Il s'est néanmoins interrogé sur les raisons de la précipitation avec laquelle ce projet de loi a été inscrit à l'ordre du jour, ne permettant même pas de disposer du texte adopté par le Conseil des ministres lors des auditions organisées par le rapporteur.
Il a également souhaité connaître les raisons de l'absence d'approbation du projet de loi par le Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes.
Il a souligné l'attachement des membres du groupe socialiste au fonctionnement des chambres régionales et chambres territoriales des comptes, qui sont l'un des organismes fondateurs de la décentralisation. Elles ont permis d'exercer un contrôle efficace sur les finances des collectivités territoriales - qui n'était auparavant assuré que de manière imparfaite par la Cour des comptes - et leur rôle est décisif pour identifier les collectivités subissant des malversations - comme en attestent les exemples célèbres de la ville de Nice ou de celle d'Angoulême. Il a considéré que la défense des chambres régionales et territoriales des comptes et des moyens dont elles disposent est nécessaire.
Il a enfin regretté que l'article 30 du projet de loi renvoie à une ordonnance à prendre dans un délai de six mois, l'adoption des dispositions nécessaires pour l'application de la loi aux chambres territoriales des comptes des collectivités d'outre-mer, alors que ces collectivités ont tout particulièrement un besoin urgent d'un contrôle juridictionnel exercé par le juge financier.
Le rapporteur s'est tout d'abord félicité que ce texte n'appelle pas de critique globale. Il a lui aussi fait part de son attachement aux procédures de contrôle des comptes publics, notamment par les chambres régionales des comptes. S'agissant de la gestion de fait, au-delà des exemples cités par M. René Dosière, il a rappelé que des élus de toute tendance ont été sanctionnés par des CRC, comme le montre par exemple l'arrêt Bernardini et Siffre de la CEDH. Dans cette affaire, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône avait été déclaré automatiquement inéligible en raison d'une déclaration de gestion de fait, sanction supprimée par la loi du 21 décembre 2001.
Le rapporteur a ensuite indiqué que le Premier président de Cour des Comptes, M. Philippe Séguin, avait souligné le risque d'insécurité juridique pesant sur l'ensemble des arrêts pris par la Cour des comptes en méconnaissance de la jurisprudence de la CEDH. Dans ces conditions, une intervention rapide du législateur était impérative.
Concernant l'avis partagé rendu par le Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes, il s'explique largement par le contexte de la préparation d'une réforme d'ampleur des juridictions financières annoncée par le président de la République, à l'occasion du bicentenaire de la Cour des comptes. Il est en effet envisagé de donner de nouvelles compétences aux juridictions financières, notamment en matière de certification des comptes des collectivités territoriales. Compte tenu de cette extension du champ de compétence des CRC, une réparation géographique plus adaptée sera alors nécessaire, qui est à l'origine d'inquiétudes au sein de la magistrature financière.
Le rapporteur a enfin expliqué que le recours aux ordonnances pour adapter les dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer se justifiait par la nécessité de tenir compte des spécificités des procédures devant les chambres territoriales des comptes. Ces procédures ont d'ailleurs fait l'objet de modifications par de récents textes législatifs afin d'améliorer encore la transparence de la gestion publique dans ces collectivités.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.
Article additionnel avant l'article 1er (art. L. 112-2, L. 212-10, L. 212-12, L. 212-14, L. 212-15, L ; 241-2-1, L. 252-13, L. 252-17, L. 256-1, L 262-24, L 262-26, L. 262-43-1, L. 262-45-1, L. 262-56, L. 272-24, L. 272-26, L. 272-41-1, L. 272-43-1, L. 272-54 du code des juridictions financières) : Appellation du représentant du ministère public près les chambres régionales des comptes :
Le rapporteur a présenté un amendement substituant, au sein de la partie législative du code des juridictions financières, la référence neutre de « représentant du ministère public » à celle de « commissaire du Gouvernement », dont l'appellation relève du pouvoir réglementaire.
La Commission a adopté cet amendement.
Article 1er (art. L. 111-1 du code des juridictions financières) : Compétence juridictionnelle de la Cour des comptes :
La Commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2 (art. 131-1 du code des juridictions financières) : Délais de production des comptes par les comptables publics devant la Cour des comptes :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 131-2 du code des juridictions financières) : Procédures applicables aux comptables de fait :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 (art. L. 131-6 du code des juridictions financières) : Condamnation des comptables à l'amende pour retard :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 (art. L. 131-7 du code des juridictions financières) : Révision à la hausse du montant maximum des amendes pour retard :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 (art. L.131-8 du code des juridictions financières) : Coordination avec la suppression de la règle du « double arrêt » :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 (art. L. 131-10 du code des juridictions financières) : Non-application aux héritiers des amendes infligées aux comptables pour retard :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 (art. L. 131-11 du code des juridictions financières) : Modification du régime des amendes pour gestion de fait :
a interrogé le rapporteur sur la portée de l'expression « pour les mêmes opérations » qui modifie le champ d'application des amendes pour gestion de fait.
Le rapporteur a expliqué que cette modification entraînera une augmentation des situations dans lesquelles le juge des comptes pourra condamner à l'amende un comptable de fait.
La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.
Article 9 (art. L. 131-12 du code des juridictions financières) : Suppression du droit de remise gracieuse du ministre chargé des comptes en matière d'amendes :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 (chapitre Ier [nouveau] du titre IV du livre Ier de la première partie du CJF) : Réorganisation des dispositions du CJF communes aux activités juridictionnelles et administratives de la Cour des comptes :
La Commission a adopté l'article 10 sans modification.
Article 11 (chapitre II [nouveau] du titre IV du livre Ier de la première partie du CJF) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles de la Cour des comptes :
a présenté un amendement tendant, devant la Cour des comptes, à subordonner toute ordonnance de décharge à un accord préalable entre le rapporteur et le ministère public. Il a estimé que cet amendement, indissociable des autres amendements qu'il présentait pour améliorer la procédure juridictionnelle applicable tant devant la Cour des comptes que devant les chambres régionales des comptes, permettrait, à la lumière de la jurisprudence de la CEDH, de mieux assurer le respect du « droit à un procès équitable » prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a regretté que la rédaction retenue dans le projet de loi semble donner compétence liée au président de la formation de jugement pour rendre une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion lorsque le parquet a conclu à l'absence de charge.
Le rapporteur a indiqué qu'il avait lui-même déposé un amendement de précision visant à lever toute ambiguïté sur la faculté, qui doit être offerte au juge unique, de se refuser à prendre une ordonnance de décharge s'il est en désaccord avec le parquet, par exemple au vu de faits nouveaux. Il a ajouté que, dans ce cas, un complément d'instruction pourrait éventuellement conduire le parquet à conclure à l'existence d'une charge ; à défaut, le comptable sera de toute façon déchargé au terme du délai de prescription extinctive, fixé à six ans à compter du dépôt des comptes.
Il a estimé qu'à l'inverse, l'amendement proposé conduirait à une confusion entre les différentes étapes de la procédure juridictionnelle, alors que la jurisprudence de la CEDH impose de bien distinguer l'instruction confiée au rapporteur, l'engagement des poursuites qui relève du ministère public, et la décision juridictionnelle qui relève du juge des comptes.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Puis, elle a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de précision, le deuxième de précision et de coordination, le troisième supprimant la possibilité de contestation de l'ordonnance de décharge devant le juge unique qui l'a rendue.
Elle a ensuite rejeté un amendement de M. René Dosière permettant à la Cour des comptes de demander au ministère public de requérir une charge, lorsque celui-ci a conclu, contre l'avis du rapporteur, à l'absence de charge, le rapporteur ayant indiqué qu'une telle procédure conduirait à la confusion précédemment évoquée.
Puis, la Commission a rejeté un amendement de conséquence du même auteur.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à permettre aux parties d'avoir, si elles le demandent, accès au dossier qui les concerne avant l'audience publique, conformément aux exigences rappelées par la jurisprudence récente de la CEDH relative aux juridictions financières.
La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.
Article 12 (art. L. 212-15 du code des juridictions financières) : Coordination avec la généralisation de l'audience publique :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 (art. L. 222-6 du code des juridictions financières) : Coordination avec la suppression de la règle du « double arrêt » :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 14 (art. L. 231-1 du code des juridictions financières) : Délais de production des comptes par les comptables publics devant les chambres régionales des comptes :
a insisté sur la situation de la commune de Saint-Martin, devenue une collectivité d'outre-mer, dont le comptable n'a pas remis ses comptes à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe pendant dix ans, en s'étonnant que ce comptable ait pu commettre les mêmes errements pendant une telle période.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article ainsi modifié.
Article 15 (art. L. 231-2 du code des juridictions financières) : Coordination avec la suppression de la règle du « double arrêt » :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 (art. L. 231-3 du code des juridictions financières) : Jugement des comptes des comptables de fait par les chambres régionales des comptes :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 (art. L. 231-9 du code des juridictions financières) : Coordination en matière d'apurement administratif :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 (art. L. 231-10 du code des juridictions financières) : Condamnation des comptables à l'amende par les chambres régionales des comptes :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 (chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du CJF) : Réorganisation du chapitre Ier du titre IV du livre II du CJF :
La Commission a adopté l'article 19 sans modification.
Article 20 (art. L. 241-13 du CJF) : Coordination relative au déroulement des audiences des chambres régionales des comptes (CRC) :
La Commission a adopté l'article 20 sans modification.
Article 21 (chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du CJF) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles des CRC :
La Commission a adopté un amendement de coordination terminologique présenté par le rapporteur.
Puis, elle a rejeté un amendement de M. René Dosière tendant, devant les chambres régionales des comptes (CRC), à subordonner toute ordonnance de décharge à un accord préalable entre le rapporteur et le ministère public.
Elle a en revanche adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second supprimant la possibilité de contester l'ordonnance de décharge devant le juge unique qui l'a rendue.
Elle a ensuite rejeté deux amendements de conséquence proposés par M. René Dosière.
Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur permettant aux parties d'avoir, à leur demande, accès au dossier avant l'audience publique.
La Commission a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié.
Article 22 (chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du CJF) : Regroupement des dispositions relatives aux activités administratives des CRC :
La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. René Dosière, tendant à intituler le chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du CJF « Dispositions relatives au contrôle de gestion ».
Son auteur ayant, à l'invitation du rapporteur, accepté de le rectifier pour faire référence à la notion, plus exacte s'agissant des juridictions financières, de « l'examen de la gestion », la Commission a adopté cet amendement.
Puis, elle a adopté l'article 22 ainsi modifié.
Article 23 (chapitre IV [nouveau] du titre IV du livre II de la première partie du CJF) : Déplacement des dispositions relatives au contrôle budgétaire au sein du titre IV du livre II du CJF :
La Commission a adopté l'article 23 sans modification.
Article 24 (chapitre V [nouveau] du titre IV du livre II de la première partie du CJF) : Déplacement des dispositions relatives aux voies de recours au sein du titre IV du livre II du CJF) :
La Commission a adopté l'article 24 sans modification.
Article 25 (art. L. 243-1 du CJF) : Coordination avec la suppression de la règle du « double arrêt » :
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 25 ainsi modifié.
Article 26 (art. L. 243-2 du CJF) : Coordination avec la suppression de la règle du « double arrêt » :
La Commission a adopté l'article 26 sans modification.
Article 27 (art. L. 243-3 du CJF) : Coordination avec la suppression de la règle du « double arrêt » :
La Commission a adopté l'article 27 sans modification.
Article 28 (art. L. 254-4 et L. 256-1 du CJF) : Coordination relative à l'outre-mer :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une coordination erronée, puis l'article 28 ainsi modifié.
Article 29 (art. L.131-13, L. 140-7, L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-12 du code des juridictions financières) : Abrogation d'articles devenus inutiles :
La Commission a adopté l'article 29 sans modification.
Article additionnel après l'article 29 (art. 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963) : Coordination en matière de non cumul d'amendes pour gestion de fait et de sanctions pénales
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.
Article 30 : Habilitation à étendre par ordonnance les dispositions de la loi à l'outre-mer :
La Commission a adopté un amendement de M. René Dosière tendant à ramener de six à trois mois, à compter de la publication de la loi, le délai accordé au Gouvernement pour prendre une ordonnance étendant ses dispositions à l'outre-mer, son auteur ayant fait valoir que ce délai paraissait suffisant au regard de l'objet limité de ladite ordonnance.
Puis, la Commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.
Article 31 : Dispositions transitoires :
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 31 ainsi modifié.
La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.