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Mais non : dans ce cas, la déclaration elle-même tombera,
et les preuves qui auraient pu en découler tomberont à leur tour. Ce n'est pas possible !
Mais non, ce n'est pas une caricature !
L'idée est intéressante. Cela dit, votre amendement est satisfait par l'article 7. Le délai de carence des deux heures court à partir de la demande d'assistance de l'officier de police judiciaire au bâtonnier.
C'est à la profession de s'organiser. Il ne nous revient pas de nous immiscer dans leur organisation.
Cela pourrait nous être reproché, le sujet étant sensible. L'article 7 satisfait cet amendement, qui a été repoussé par la commission. (L'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Cet amendement vise à régler des conflits d'intérêts. Dans les affaires mettant en cause plusieurs personnes, il est nécessaire d'éviter que des personnes dont les intérêts seraient en conflit soient assistées par le même avocat. L'article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit déjà ...
C'est une règle de déontologie qui existe aujourd'hui. Il s'agit de l'élever au plan législatif pour traiter la question des conflits d'intérêts, qui est primordiale.
Nous ne sommes pas dans la situation de l'amendement précédent, mais dans le cas d'un conflit d'intérêts, sujet particulièrement grave.
Madame Karamanli, nous nous situons dans le cadre de la discussion générale sur l'article 1er et non de la discussion des amendements. L'amendement en question ne peut donc être repris.
Nous avons fait un tour d'Europe pour voir ce qui se passe ailleurs : dans vingt-deux pays, les règles de prévention des conflits d'intérêts sont fixées, et pas uniquement par le code de déontologie.
Le code de déontologie fixe certes un certain nombre de règles. Il existe également un code de déontologie des barreaux européens qui précise que l'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel confli...
Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle. L'article 1er énonce six critères qui montrent bel et bien que la garde à vue est déjà considérée comme exceptionnelle. Le préciser dans le texte n'ajoute rien. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
L'alinéa 12 de l'article1er reprend les notions de proportionnalité et de nécessité. L'amendement est donc satisfait.
Afin d'éviter toute ambiguïté, et pour que l'on ne se méprenne pas quant au dispositif, je renvoie à l'alinéa 3 de l'article 63-2 tel que rédigé ici : c'est au bâtonnier, certes saisi par le procureur,
d'estimer s'il y a ou non conflit d'intérêts. Nous sommes tout à fait dans le cadre habituel du travail ordinal,
à ceci près que le procureur saisit le bâtonnier ; mais, je le répète, c'est à celui-ci qu'il appartient ensuite d'estimer s'il y a conflit d'intérêts.
La notion d'indices graves et concordants fonde aujourd'hui la mise en examen, non la simple garde à vue. Cette proposition me paraît donc un peu maladroite. Par ailleurs, les « raisons plausibles » figurent dans le texte même de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous ne faisons que reprendre le texte.
Même remarque que celle qui nous a conduits à demander le retrait de l'amendement précédent : nous avons repris les termes précis de l'article 5 de la convention européenne. Bien qu'enclin à demander de nouveau le retrait, je laisse à M. le ministre le soin de le faire
La commission et son rapporteur partagent le souci de réduire le nombre des gardes à vue, mais les différentes propositions que nous venons d'entendre posent un vrai problème. Dans le projet de loi, la condition nécessaire du déclenchement initial de la garde à vue est le fait que soit encourue une peine d'emprisonnement et d'une peine d'au ...