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Avis défavorable. Les collèges assistent le Défenseur des droits, lequel rend des rapports.
Avis défavorable. Je répondrai, encore une fois, que la seule autorité est le Défenseur des droits.
Monsieur Hunault, il n'y a aucun problème pour les correspondants du Médiateur. J'ai eu l'occasion de souligner en première lecture qu'ils avaient accompli depuis 1973 un travail exceptionnel. Il y en a 300 aujourd'hui et ils ont tous vocation à être repris par le Défenseur des droits : il n'y a aucune ambiguïté sur ce point.
Défavorable. Je redis, en écho aux propos du président de la commission, que c'est une belle action que de créer un Défenseur des droits d'assise constitutionnelle, et je pense qu'une fois la loi votée, tout le monde reconnaîtra le travail que nous aurons accompli.
La commission a rejeté cet amendement, qui revient à supprimer purement et simplement le Défenseur des droits.
Avis défavorable. Nous avons voulu créer un défenseur des droits dont il n'est pas question de limiter les compétences à celles de l'actuel Médiateur de la République.
Avis défavorable. Je comprends l'esprit de votre amendement, madame la députée, mais nous estimons que la mission de médiateur des associations fait déjà partie des compétences du Défenseur des droits.
La commission est défavorable à ces amendements. J'ai déjà eu l'occasion de dire à Mme Antier que nous étions pleinement d'accord sur le fond. Toutefois, le texte issu du Sénat établit très clairement que dès qu'un adjoint est saisi, la réclamation qui lui est adressée doit être transmise au Défenseur des droits. L'amendement n° 164 n'est donc pas utile.
Avis défavorable. Cet amendement relatif aux majeurs protégés vise à rétablir une disposition votée par l'Assemblée en première lecture, puis supprimée par le Sénat. La commission des lois n'a pas jugé utile de la rétablir, car le dispositif encadrant la saisine du Défenseur des droits paraît suffisamment protecteur. En effet, la saisine peut être effectuée par le majeur protégé lui-même, par la personne chargée de la protection, par exemple son tuteur ou son curateur, et par le Défenseur des droits lui-même dans le cadre normal de l'autosaisine prévue dans la première phrase de cet article 8. La seule condition consiste alors à avertir au préalable le majeur protégé...
Avis défavorable. Cet amendement vise effectivement à rétablir le dispositif du Sénat, que notre commission des lois a précisément supprimé. Sur le fond, le texte du Sénat met en place un dispositif trop rigide, trop mécanique, de répartition des compétences entre le Défenseur des droits et les autres autorités administratives indépendantes chargées de protéger des droits et libertés. Ce dispositif pourrait de surcroît conduire à des cas de double déni de compétence, tant du Défenseur que des autres AAI. En tout état de cause, je rappelle que la loi du 12 avril 2000 prévoit d'ores et déjà que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, c...
Avis défavorable. Nous créons une Autorité à assise constitutionnelle : le Défenseur des droits. Il a un adjoint : le Défenseur des enfants. Le Défenseur des droits préside et peut déléguer éventuellement la présidence à son adjoint.
Avis défavorable. Il ne s'agit pas de leur donner une légitimité plus grande. Ce sont des adjoints du Défenseur des droits.
Avis défavorable. Sauf à rendre la nouvelle autorité totalement illisible, il n'est absolument pas opportun de donner un nom aux futurs adjoints du Défenseur des droits. La seule exception concerne le Défenseur des enfants, et ce uniquement parce que la fonction existait déjà. J'ajoute que l'appellation de « Défenseur de la dignité humaine » serait beaucoup trop large : les questions relatives à la dignité humaine excèdent de loin celles qui touchent à la déontologie et à la sécurité.
...tions législatives et réglementaires, et la possibilité d'être consultés par le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement ; d'autre part, la possibilité de rendre publics les avis et décisions, ainsi que le pouvoir d'établir des rapports destinés aux pouvoirs publics. Ces prérogatives tout à fait éminentes doivent au contraire, à mon sens, demeurer des pouvoirs propres au Défenseur des droits. Les possibilités de délégations offertes par le texte actuel sont déjà largement suffisantes.
...e commission des lois a, au contraire, rendu cette consultation facultative pour ce collège comme pour les deux autres. Le dispositif proposé se heurte à deux objections principales. La première est d'ordre juridique : la systématicité de la consultation paraît difficilement compatible avec l'article 71-1 de la Constitution qui donne un rôle beaucoup plus réduit aux collèges en indiquant que le défenseur « peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions ». L'assistance par un collège n'est donc que facultative et ne saurait s'étendre à l'ensemble des attributions du Défenseur. La deuxième est d'ordre pratique : la consultation systématique des collèges sur tout dossier et sur toute question n'est pas réaliste. En pratique, l'examen des dossiers soumis aux actuel...
Il s'agit simplement de revenir à une situation d'équilibre et de permettre au Défenseur des droits de désigner des membres au sein du collège.
Avis défavorable. Je voudrais rappeler à Mme Hostalier les nouveaux pouvoirs octroyés au Défenseur des droits, qui viennent s'ajouter à ceux dont dispose actuellement le Défenseur des enfants : le pouvoir d'autosaisine, les demandes d'études au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, la mise en demeure par le Défenseur lorsque les demandes d'explications et de communication restent sans effets,
...ns faites ! Je citerai encore parmi les avancées le pouvoir de vérification sur place, le pouvoir d'injonction lorsque la recommandation n'est pas suivie d'effets, le pouvoir de médiation, l'assistance aux victimes dans la constitution de leur dossier, la saisine de l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires, la consultation du Conseil d'État, la possibilité de consulter le Défenseur des droits sur les projets de loi entrant dans son champ de compétences. Tout ceci constitue des avancées par rapport aux pouvoirs dont dispose l'actuel défenseur des enfants.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie, en deuxième lecture, d'une réforme essentielle pour la protection des droits fondamentaux. Il s'agit d'instituer le Défenseur des droits, voulu par le Constituant en 2008 et prévu à l'article 71-1 de notre Constitution. Deux textes de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, sont nécessaires pour réaliser cette réforme. En deuxième lecture, le Sénat a adopté conformes quinze articles du projet de loi organique et treize articles du projet de loi ordinaire. Compte tenu des dispositions adoptées en termes identiques par ...
Cette intégration n'est pas apparue suffisamment consensuelle. Cela ne signifie pas qu'il nous faille définitivement renoncer à ce que cette mission soit un jour assumée par le Défenseur des droits. En première lecture, notre assemblée avait prévu que cette compétence ne serait transférée au Défenseur qu'à la fin du mandat de l'actuel contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire en juin 2014. Rien ne nous empêchera donc, d'ici là, de revenir sur ce sujet et de poser de nouveau la question de l'élargissement des compétences du Défenseur des droits. Pour ma ...