161 interventions trouvées.
La commission n'a pas examiné cet amendement. J'y suis personnellement défavorable : la seule autorité prévue par la Constitution est le Défenseur des droits, lequel doit désigner ses délégués et organiser leur activité. Les adjoints exercent des compétences que le Défenseur des droits leur délègue : ils ne peuvent eux-mêmes désigner des délégués.
La commission a repoussé cet amendement qui aurait pour conséquence de limiter strictement à trois le nombre d'adjoints nommés, alors que, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au Défenseur des droits de nommer d'autres adjoints nous y reviendrons peut-être à propos de la médiation.
La commission a repoussé cet amendement. Vous et moi, monsieur Urvoas, avons salué le travail des délégués du Médiateur. Le texte prévoit un Défenseur des droits, des adjoints et des collèges consultatifs. Laissons donc le Défenseur des droits décider de son organisation sur le territoire.
Je suis personnellement favorable à l'amendement n° 64, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 196 qui précise que les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés et qui dispose que, dans l'exercice de leur mission, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Défenseur des droits.
La commission a repoussé cet amendement. La consultation obligatoire des collèges serait un alourdissement important des procédures, qui pourrait ralentir ou paralyser l'action du Défenseur. En laissant à ce dernier le choix de consulter ou non le collège, on lui fait confiance pour apprécier si la question est suffisamment importante pour appeler une consultation du collège. Je vous fais observer également, monsieur Urvoas, que j'ai souhaité qu'il y ait un collège pour les enfants et qu'il est prévu un collège plénier. Le nombre des membres de ces collèges consultatifs a été rédu...
La commission a repoussé ces deux amendements. Dans la rédaction issue des travaux de la commission des lois, l'adjoint pourra présider le collège au lieu et place du Défenseur si ce dernier lui délègue cette compétence.
La commission a repoussé cet amendement qui, en l'obligeant à exposer les motifs de son choix, aurait pour effet de placer le Défenseur des droits en position d'infériorité par rapport au collège.
...ar rapport à ce qui a été dit hier, notamment par Mme Antier qui a excellemment plaidé la cause des enfants, c'est-à-dire les droits des enfants, mais aussi leur intérêt supérieur. J'ai bien compris la distinction qui était faite. Lors des auditions, j'ai aussi écouté attentivement Mme Versini, qui souhaitait qu'on inscrive une véritable vocation pour les enfants au sein même de l'institution du Défenseur des droits. Je regrette que M. Bayrou ne soit pas là aujourd'hui, car le fait d'identifier un adjoint spécifiquement dédié aux droits des enfants et de créer un collège avec des personnalités qualifiées sur la problématique des enfants est une avancée très importante.
Je voudrais répondre aux propos tenus par MM. Le Roux, Caresche et Mme Billard. Le rapporteur est parfaitement conscient du travail accompli par la CNIL et de ce qui a été réalisé par son président. Il n'existe aucune ambiguïté sur ce point. En ce qui concerne le lien que vous avez dénoncé avec le texte sur le Défenseur des droits, j'ai auditionné le président de la CNIL et nous avons analysé toutes les AAI qui pouvaient être concernées, de près ou de loin, par la défense des droits et des libertés. Il me semble donc qu'il y a vraiment un lien entre le texte et la CNIL.
Défavorable. Le Défenseur des enfants a pour fonction d'exercer les attributions du Défenseur des droits par délégation. Cet amendement affaiblirait son rôle en en faisant un organe consultatif alors qu'il a vocation à être un organe décisionnel.
J'ai abordé avec M. Türk le champ d'intervention du Défenseur des droits. Il m'a dit éprouver quelques difficultés de fonctionnement face à une directive communautaire. (Le sous-amendement n° 25 est adopté.) (Le sous-amendement n° 26 rectifié est adopté.) (Le sous-amendement n° 27 rectifié est adopté.) (Le sous-amendement n° 28 est adopté.) (L'amendement 15 deuxième rectification, sous-amendé, est adopté.)
La commission a repoussé cet amendement. La logique qu'il faut retenir, c'est la suppléance du Défenseur des droits par le Défenseur des enfants. Une coprésidence du collège créerait la confusion, madame Antier. Vous partez de la pétition de principe selon laquelle il pourrait y avoir un dysfonctionnement entre les deux. Laissons au Défenseur des droits la possibilité de d'exercer sa fonction comme il l'entend.
La commission a rejeté cet amendement. Votre rapporteur a toujours salué le travail effectué par le Médiateur de la République, la HALDE, le Défenseur des enfants, la CNDS et le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il ne s'agit pas de supprimer telle ou telle autorité administrative indépendante : nous souhaitons simplement les intégrer toutes dans une autorité supérieure, avec une assise constitutionnelle.
Défavorable. En rendant cet avis public, on serait susceptible de faire apparaître une éventuelle divergence entre l'avis émis par le collège et la décision finalement prise par le Défenseur des droits.
...tégés par l'article 17 du projet de loi organique, dans la rédaction résultant des travaux de la commission. En effet, l'article 226-14 du code pénal prévoit que l'article 226-13 incriminant la révélation d'un secret professionnel n'est pas applicable lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret. Or le deuxième alinéa de l'article 17 autorise expressément une telle information : « Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé. »
Avis défavorable. L'article 18 constitue une avancée notable par rapport à l'état actuel du droit car il ouvrira au Défenseur des droits une faculté de procéder à des visites inopinées avec l'accord préalable du juge dans des locaux privés cela était souhaité par la HALDE en lui apportant un instrument de contrôle nouveau et efficace. Dans le même temps, nous nous sommes efforcés de trouver une rédaction qui ne diminue pas les facultés de contrôle du Défenseur des droits par rapport à celles de la CNDS actuellement....
Sur l'amendement n° 215, l'avis de la commission est défavorable. Cet amendement va à l'encontre de la démarche suivie par la commission qui a souhaité rendre facultative la consultation des collèges et ne pas contraindre le Défenseur des droits dans ses relations avec ses adjoints. Les adjoints ont un rôle d'assistance et sont sous l'autorité du Défenseur des droits. Ils n'ont d'autres pouvoirs que ceux que le Défenseur des droits leur délègue. Je précise à ce titre que les attributions prévues par l'article 20 ne font pas partie de celles qui ne peuvent pas être déléguées. Elles pourront donc, si le Défenseur des droits en f...
Avis défavorable à tous ces amendements. La commission a supprimé l'obligation de motivation qui figurait dans le texte du Sénat. Elle a considéré que cette motivation relevait plus de la courtoisie que d'une obligation législative qui paraissait peu conforme à la nature de la décision du Défenseur des droits, qui n'est pas susceptible de recours. Une telle obligation législative de motivation n'existe à l'heure actuelle pour aucune des autorités auxquelles le Défenseur des droits se substitue. Nous ne sommes ni dans le cadre de la loi de 1978 ni dans celui de la loi de 1979 sur l'accès au droit.
Avis défavorable. L'article 71-1 de la Constitution crée une nouvelle autorité constitutionnelle, le Défenseur des droits, qui peut être assisté par un collège. Le Sénat a souhaité ajouter aux collèges des adjoints. Ceux-ci ne peuvent avoir qu'un rôle d'assistance ; ils ne peuvent avoir de prérogatives propres autres que celles que le Défenseur des droits leur délègue. Il serait gravement nuisible à l'autorité et à la crédibilité de la nouvelle institution que les adjoints puissent émettre des recommanda...
La commission a repoussé cet amendement, qui propose de reprendre une disposition figurant dans la loi du 3 janvier 1973 et permettant au Médiateur de la République, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, d'enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer. Il y a une différence majeure entre les pouvoirs du Médiateur et ceux du Défenseur des droits. En effet, le Défenseur des droits bénéficie d'un pouvoir général d'injonction si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet. Cette solution paraît beaucoup plus satisfaisante. Il appartient au Défenseur des droits d'user de son pouvoir d'injonction pour s'assurer du respect de ses recommandations et à la justice, qui bénéficie de moyens coercitifs comme les astreintes que le ...