33 interventions trouvées.
...mission mixte paritaire, qui s'est réunie au Sénat le 9 juin 2010, pour établir un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution. Au cours des deux lectures au Sénat et à l'Assemblée nationale, un grand nombre de dispositions avaient déjà été adoptées en termes conformes. En ce qui concerne la composition du CSM, il en était ainsi pour les règles relatives aux magistrats, membres de la formation plénière du CSM, de même que celles relatives aux conditions de remplacement en cas de vacance d'un siège et celles relatives à la procédure de nomination des six personnalités qualifiées et de l'avocat membre du CSM. Concernant la procédure de nomination des personnalités qualifiées après avis des commissions pe...
...sie. Le second modifie la composition de la commission d'avancement, en remplaçant le premier président de la Cour de cassation par le doyen des présidents de chambre de celle-ci, et le procureur général près la Cour de cassation par le plus ancien des premiers avocats généraux près ladite Cour, dans le souci de préserver l'indépendance de la commission d'avancement par rapport aux formations du CSM chargées de se prononcer sur les nominations. En revanche, trois des quatre articles modifiés par le Sénat l'ont à nouveau été par la commission des lois de l'Assemblée. Il s'agit tout d'abord de l'article 4, qui adapte le régime actuel des incompatibilités afin de prendre en considération la présence d'un avocat ès qualités au sein du CSM. Alors que le Sénat avait rétabli, pour celui-ci, l'int...
C'est le point qui a fait débat avec nos collègues sénateurs. Alors que les choses paraissent assez simples le constituant a souhaité qu'il y ait un avocat parmi les membres du CSM , on en arrive à ce raisonnement paradoxal : c'est parce qu'il est avocat qu'il devient membre du CSM, mais c'est parce qu'il est membre du CSM qu'il n'est plus avocat. Je ne suis pas sûr que ce soit un raisonnement d'une rectitude absolue. Votre commission des lois, quant à elle, s'en est tenue à un principe qui lui paraît logique : l'avocat membre du CSM est avocat. Ce sera probablement un su...
Je m'en suis tout à l'heure expliqué à la tribune : la commission est défavorable à cet amendement. Toutefois, je rappelle que, pour satisfaire à cette idée, elle a adopté un amendement prévoyant que le président du CSM serait dorénavant ordonnateur des crédits de cette institution. Nous partagions en effet ce souci, mais nous avons considéré que la solution du Sénat était moins avantageuse ou, en tout cas, plus risquée pour le CSM. Avec le texte voté en commission, je pense que l'équilibre est tout à fait satisfaisant.
... en première lecture par le Sénat le 15 octobre 2009 puis par l'Assemblée nationale le 23 février 2010, ce projet de loi organique, destiné à permettre l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au Conseil supérieur de la magistrature, a été modifié en deuxième lecture par le Sénat le 27 avril dernier. Le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du CSM a, par ailleurs, été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les divergences subsistant entre les deux assemblées sur ce projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution sont peu nombreuses. Les dispositions relatives à la composition du CSM, à ses règles d'organisation et de fonctionnement, à la discipline et à la procédure nouvelle de saisine par...
En première lecture, le Sénat avait modifié le projet de loi initial en imposant que l'avocat membre ès qualités du CSM ne puisse plus conseiller une partie engagée dans une procédure et ne plaide plus. Avec le soutien de la garde des sceaux, l'Assemblée nationale a supprimé cette restriction. En deuxième lecture, le Sénat l'a rétablie en partie, en interdisant à l'avocat de plaider, tout en lui conservant la possibilité de conseiller des parties à un procès. Je vous propose de supprimer à nouveau cette restrictio...
Exemples de conflit d'intérêts : un incident majeur, à l'audience, entre un avocat et un magistrat, ou encore une forte inimitié entre eux. L'avocat devrait évidemment se déporter, et s'il ne le faisait pas, il contreviendrait à la déontologie des membres du CSM et pourrait faire l'objet d'une sanction. Quant à l'idée de M. Vallini de « faire tourner » les avocats au CSM, je ne peux pas la partager : dès lors que, par la volonté du constituant, un avocat doit être pleinement membre du CSM, il faut que cet avocat puisse exercer sa profession, afin d'avoir un avis éclairé.
En cas de non-respect des règles de déontologie par un membre du CSM, le Sénat a prévu que la sanction soit, selon la gravité du manquement, la suspension temporaire ou la démission d'office. Il me paraît souhaitable de remplacer la suspension temporaire par l'avertissement, notamment pour éviter une rupture dans l'exercice des fonctions de membre du CSM, les manquements graves justifiant par ailleurs la démission d'office. La Commission adopte l'amendement.
Le Sénat a introduit la possibilité pour une formation du CSM d'obliger un de ses membres à se déporter. Or il ne s'agit alors plus d'un déport, celui-ci étant par définition une décision personnelle : s'il y a mouvement imposé, c'est une exclusion. Si l'intéressé ne prend pas la décision de se déporter alors qu'il aurait dû le faire, il y a manquement aux règles déontologiques, et donc application d'une sanction.
Le Sénat renvoie à une loi de finances la détermination des conditions dans lesquelles l'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée. Sans être opposés à cette idée, nous avons constaté que les dispositions techniques souhaitées par le Sénat étaient pénalisantes pour le CSM. Je vous propose donc de substituer à la formulation du Sénat une disposition prévoyant que le président du CSM est l'ordonnateur des crédits.
... la présidente, madame la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, mes chers collègues, lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature a été modifié en profondeur. La nouvelle rédaction, très précise, de cet article réforme d'abord de manière significative la composition du CSM, au sein duquel les magistrats ne seront plus majoritaires. En effet, devront être nommées au CSM huit personnalités extérieures à la magistrature six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État , communes aux deux formations, ces deux formations, compétentes respectivement pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet, comptant par ailleurs en leur sein sept m...
...n'a pas souhaité limiter l'exercice professionnel de l'avocat. Il a souhaité qu'il y ait un avocat, j'allais dire tout court, et non un avocat « dévitalisé ». Enfin, l'argument relatif à l'égalité des armes et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne me paraît pas tenir, car vous pourriez dire exactement la même chose, par exemple, d'un représentant du parquet membre du CSM, dont on imaginerait qu'il puisse influencer la décision du tribunal devant lequel il requiert, pour les même raisons que celles que vous craignez s'agissant de l'avocat plaidant pour une partie. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il y ait matière à discussion, dès lors que le constituant n'a pas souhaité fixer de limite. Il faut donc que ce soit un membre de plein exercice. C'est pourquoi l...
Eh oui, il vous faudra vous y habituer ! (Sourires.) La première raison, c'est qu'un certain nombre de membres du CSM, comme les magistrats ou l'avocat, prêtent déjà serment ; d'autres, il est vrai, ne le font pas. Ensuite se pose le problème du texte du serment, sachant que le projet fixe des obligations déontologiques auxquelles les membres du CSM seront soumis. Enfin, devant qui ce serment serait-il prêté ? L'amendement ne le dit pas.
Il ne préside plus le CSM !
Défavorable. Je ne vois pas très bien, tout d'abord, ce que pourrait être une nomination collective par « les membres » du CSM. Le texte manque de précision juridique à cet égard. Par ailleurs, l'intervention du Président de la République est strictement formelle, et s'inscrit dans le cadre de sa fonction de nomination aux emplois publics.
...s aperçus qu'il s'agissait en réalité d'une fausse bonne idée, dans la mesure où elle garantirait moins bien l'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature, qui risquerait de voir ses crédits cantonnés, sans possibilité d'évolution ni d'abondement en cas de nécessité, alors que le système actuel permet au contraire beaucoup de souplesse et donc, au bout du compte, plus d'indépendance pour le CSM. C'est une réponse technique car, sur le fond, nous avions d'abord considéré que l'idée pouvait être retenue. C'est en y regardant de plus près que nous nous sommes aperçus que, paradoxalement, elle pénaliserait l'autonomie du Conseil.
...ous considérez vous-même que cela pose problème. Un magistrat n'aurait plus la même autorité dans sa juridiction si un avis négatif le concernant était rendu public. Le fait de motiver l'avis sans le rendre public, comme le prévoit l'amendement de repli que vous allez défendre dans un instant, aboutit très exactement aux mêmes conséquences. Le garde des sceaux peut être présent à ces réunions du CSM, et il est donc informé des motivations. Évitons le risque de conséquences individuelles pour les magistrats ; cela ne paraît pas une bonne idée.
Totalement défavorable. Il ne s'agit pas d'un pouvoir exorbitant. Le droit positif prévoit la saisine du CSM par le garde des sceaux ou par les chefs de cour. Le projet donne un pouvoir supplémentaire au justiciable, mais il n'y a pas lieu de priver subséquemment le garde des sceaux et les autres autorités de leur faculté de saisine. Par ailleurs, la recevabilité de la plainte du justiciable est soumise à des conditions de forme et de délai qui ne sont pas les mêmes que celles auxquelles ces autorités ...
La nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution, telle qu'elle résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que le Président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et que le garde des Sceaux n'en est plus le vice-président. Cette nouvelle rédaction prévoit en outre : la nomination de huit personnalités extérieures à la magistrature six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État communes aux deux formations respectivement compétentes pour les magistrats du siège et ceux du parquet, la présidence de la première étant assurée par le Premi...
Avis défavorable : outre qu'il serait illogique que le mandat de l'un des membres du CSM soit moins long que celui des autres membres, je rappelle que le Constituant a parlé d'un avocat, non d'un « sous-avocat », d'un avocat honoraire ou d'un avocat qui n'exercerait plus. S'il devait en aller autrement, faudrait-il également interdire à un procureur membre du CSM de requérir devant un tribunal ou à un président d'une juridiction d'exercer ?