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Interventions sur "procureur" de Philippe Gosselin


24 interventions trouvées.

Il s'agit d'obliger le procureur à confirmer le placement en garde à vue au plus tard au bout de quatre heures. Je rappelle toutefois que, au terme du nouvel article 62-3, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». L'article 63 dispose que « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la Répub...

 « Dans la limite de leurs compétences respectives », dit votre amendement. Cette formulation, trop vague et trop imprécise pour ce qui est du partage des compétences entre le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, est de nature à compromettre le déroulement de la garde à vue, en raison des difficultés qui pourraient surgir ou des contradictions qui pourraient apparaître entre les différentes décisions. Compte tenu des risques d'insécurité juridique que comporte une telle formulation, la commission a émis un avis défavorable.

...a déjà eu lieu sur cette question. Il n'y a ni obligation conventionnelle ni obligation constitutionnelle. Je ne prétends pas que la jurisprudence n'évoluera pas dans les années qui viennent. Mais, en l'état, il n'y a aucune obligation d'aucune sorte. En outre, il faut respecter la chaîne pénale. Enfin, il me semble que l'équilibre auquel nous sommes parvenus est le bon. Le contrôle est confié au procureur de la République pendant les premières quarante-huit heures. Puis ce contrôle est assuré par le JLD, qu'il s'agisse des régimes dérogatoires ou de l'exécution des mandats lorsque la personne recherchée est à plus de 200 kilomètres du magistrat chargé du dossier. Avis défavorable, donc.

Les amendements tendent à interdire purement et simplement la visioconférence que le texte rend possible. Nous estimons qu'il faut vivre avec son temps. La justice dispose de moyens techniques modernes : il ne s'agit pas d'en rendre l'utilisation obligatoire et exclusive, mais seulement possible. Prévoir que la présentation au procureur peut intervenir par le biais d'une visioconférence me paraît une très bonne chose. Quant à la suppression de la dérogation, elle induit presque une libération automatique de la personne gardée à vue dans le cas où, pour des raisons matérielles, la présentation devant le procureur serait impossible. La commission et moi-même sommes opposés aux libérations automatiques. Pour ces deux raisons, avi...

...e à vue, même si les conditions en sont réunies, dans trois hypothèses : en cas d'arrestation, par une personne n'appartenant pas à la police ou à la gendarmerie, de l'auteur présumé d'un crime ou délit flagrant, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le deuxième aspect concerne le contrôle de la garde à vue par le procureur de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur le fait de confier au procureur le contrôle de la garde à vue et son éventuelle prolongation dans les quarante-huit premières heures. Il faut, ici, préciser, et c'est un élément d'importance, que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives du JLD. Certains de nos collègues ont défendu en première lecture, et défendron...

...n tracée. Certes, on peut regretter de ne pas avoir une réforme d'ensemble de la procédure pénale. Mais, vous le savez, des travaux sont encore en cours, qui pourraient du reste être présentés ici si le moment était opportun. Or, même s'il n'y a pas d'urgence, il est quand même nécessaire de ne pas perdre trop de temps. Voilà pourquoi on déconnecte la réforme de la garde à vue. Sur le statut du procureur, je rappelle qu'à ce jour, il n'y a pas, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de difficulté particulière. On a bien un magistrat, nous sommes dans l'esprit et la lettre de la Constitution.

...e la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies : en cas d'arrestation par une personne n'appartenant pas à la police ou à la gendarmerie de l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit flagrant ; après un placement en cellule de dégrisement ; après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Deuxième sujet : le contrôle de la garde à vue par le procureur de la République. Nos deux assemblées se sont accordées pour confier au procureur le contrôle de la garde à vue et son éventuelle prolongation dans les quarante-huit premières heures, tout en apportant une précision importante : ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention (JLD). Troisième point : la reconnaissance de nouveaux droits à la personne ga...

Avis défavorable, l'amendement étant satisfait par les dispositions actuelles et non modifiées de l'article 63-2 du code de procédure pénale, selon lesquelles « si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. » Le mot « insurmontable » renvoie à une cause extérieure et matérielle, par exemple une coupure de réseau électrique ou téléphonique, qui empêcherait les enquêteurs de donner suite à la demande.

...nce allonger la durée de la garde à vue, faire perdre du temps aux enquêteurs ne doivent pas être exagérés ; et le dispositif retenu est suffisamment souple pour tenir compte de la variété des situations : si l'avocat arrive avant l'expiration du délai, la première audition pourra bien évidemment commencer ce sera sans doute un cas courant ; si les « nécessités de l'enquête » l'exigent, le procureur de la République pourra autoriser les enquêteurs à déroger à la règle ; selon la disposition ajoutée par le Sénat, il sera possible, pendant le délai de deux heures, d'interroger la personne sur ses éléments d'identité, ce qui permettra de gagner du temps. De plus, la pratique actuelle, s'agissant de prévenir l'avocat, se modifiera elle aussi pour tenir compte des nouvelles contraintes de temps.

Avis défavorable. L'alinéa 6 prévoit déjà la possibilité d'un report. Les conditions seront appréciées au cas par cas le procureur, jusqu'à la douzième heure, et le JLD, entre la douzième et la vingt-quatrième heure.

Je vous renvoie à l'alinéa 6 : « À titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention ( ) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou d'une confrontation si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou ...

...ue peut engendrer la présence possible de l'avocat tout au long de la garde à vue et le risque de perturbation des auditions. Je ne reviens pas sur ces éléments qui sont, nous l'avons dit, exceptionnels. Je ne cherche pas non plus à rouvrir le débat ; nous visons, encore une fois, l'équilibre et nous souhaitons envoyer un signal. C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que le procureur général près la cour d'appel devra être informé, d'une part, de toute violation par un avocat de l'interdiction qui lui est faite de dévoiler des éléments dont il a eu connaissance au cours de la garde à vue, sous réserve évidemment de l'exercice des droits de la défense, et, d'autre part, de tout comportement gravement perturbateur de l'avocat pendant une audition. Le procureur général, systéma...

Monsieur le garde des sceaux, vos propos me conviennent parfaitement. Il n'y a aucune volonté de ma part de limiter l'autonomie du procureur de la République, qui doit rester maître de ses compétences et de ses pouvoirs tels que définis jusqu'à présent. Simplement, en élevant la procédure au niveau du procureur général, il s'agit de prendre un peu de hauteur, pour éviter d'envenimer les conflits. J'apprécie la volonté d'ouverture dont vous témoignez en acceptant d'adopter l'amendement en l'état pour le modifier par la suite.

...e vingt-quatre heures, pour des infractions de droit commun. Il s'agit toutefois d'une possibilité très strictement encadrée. Tout d'abord, conformément à la jurisprudence de la CEDH, sont exigées « des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête. » Ensuite, dans tous les cas, une décision écrite, mais en plus motivée, est requise. Elle est prise par un magistrat le procureur de la République pour les douze premières heures, le JLD pour un report de douze à vingt-quatre heures. Par ailleurs, le report devra être motivé soit par la nécessité d'investigations urgentes pour le recueil ou la conservation des preuves, soit par un risque d'« atteinte imminente aux personnes ». Le calibrage est donc très particulier. Enfin, le report de douze à vingt-quatre heures sera lim...

...l. Sur le plan juridique, la jurisprudence ne fixe aucune règle s'agissant de l'autorité qui peut décider le report de l'intervention de l'avocat. Elle exige uniquement « l'existence de raisons impérieuses tenant aux circonstances de l'enquête », c'est-à-dire une appréciation in concreto et non extérieure de ces raisons. Autrement dit, rien sur le plan juridique ne s'oppose en l'état à ce que le procureur de la République décide du premier report de l'intervention de l'avocat. Au contraire, si l'on croise cet élément juridique qui paraît évidemment très sérieux avec les inconvénients pratiques qui pourraient en découler, tout milite pour que le dispositif actuel s'impose. Voilà pourquoi je suis défavorable à l'amendement n° 9.

Sur le plan juridique, les officiers de police judiciaire amenés à intervenir étant assermentés, je maintiens qu'ils me paraissent tout à fait habilités à prendre la décision de faire réaliser des investigations corporelles internes. Par ailleurs, sur le plan pratique, imposer une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du procureur me paraît particulièrement lourd, notamment dans les cas de flagrance, où il est nécessaire d'agir vite. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

J'en partage l'esprit, mais j'attire l'attention de notre assemblée sur un problème d'ordre juridique relatif au contrôle que peut exercer le procureur. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis très favorable à la dématérialisation, notamment des registres il faut vivre avec les moyens de son temps, et j'espère que nous finirons par y arriver. Cela étant, le procureur doit conserver la faculté d'exercer son contrôle sur les registres lorsqu'il se rend dans les locaux de garde à vue, ce que la suppression des émargements rendrait impossi...

Cet amendement me paraît sans objet. L'article 13 ne concerne pas la garde à vue mais le placement au dépôt du tribunal, où la personne est retenue dans l'attente de sa présentation devant le procureur de la République. La disposition proposée ne me semble donc pas rattachée au bon article. En outre, à ce moment de la procédure pénale, le dossier d'enquête n'est plus en cours de constitution. Il est clos pour les enquêteurs et il a déjà été transmis au parquet pour qu'une décision soit prise quant à la suite à donner à l'affaire. Il est donc inutile de préciser que l'avocat peut accéder au do...

On voit bien l'intérêt d'une transmission immédiate du procès-verbal de notification. Cela dit, de nos jours, c'est une relation de confiance qui s'établit entre l'OPJ et le procureur, et les notifications sont transmises oralement sans que cela pose de difficultés. Dès lors, l'adoption de l'amendement n° 27 alourdirait la procédure. En outre, elle est quelque peu en contradiction avec l'idée d'un procès-verbal unique défendue par ailleurs. Je demande donc le rejet de cet amendement, qui a été repoussé par la commission.

Un équilibre a été trouvé. Le placement en garde à vue pour vingt-quatre heures est décidé par le procureur, la prolongation de la garde à vue pour vingt-quatre heures l'est aussi. Au-delà, c'est le juge des libertés et de la détention qui décide. Cela me paraît équilibré, et notre collègue Hunault a raison. (L'amendement n° 3 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 141 et 159.)