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Cette disposition permet l'exercice d'un contrôle minimum indispensable, sans lequel le droit de la défense est un vain mot. L'avocat ainsi autorisé à consulter le procès-verbal de notification pourra vérifier le bien-fondé de la qualification pénale, vérifier que l'infraction en question est bien punie d'une peine d'emprisonnement et donc que la garde à vue est justifiée. Il s'agit aussi de s'assurer que le gardé à vue a bien reçu notification de ses droits. Autant je suis prêt, pour des raisons pratiques, à discuter des déla...
Le président de la commission n'est « pas très sûr » du bien-fondé de cet amendement. C'est une précaution oratoire que je peux comprendre : il est président de la commission. Le rapporteur, lui, insiste : l'accès de l'avocat au procès-verbal de notification du placement en garde à vue, c'est le minimum minimorum. Je pense qu'on ne peut pas faire moins, si l'on veut vraiment une défense effective. Encore une fois, la République n'est pas en péril. Ce serait même plutôt se grandir que de l'accepter.
Pour tenir compte du fait que les gardes à vue en matière terroriste peuvent se dérouler en tout point du territoire national, il est nécessaire de permettre que puissent figurer, sur la liste d'avocats habilités, des avocats inscrits à tout barreau français. Le système d'élection par le conseil de l'ordre du barreau de Paris, retenu à l'article 12 dans le texte adopté par la commission, pourrait avoir l'inconvénient de conduire à ce que la liste ne comprenne que des avocats inscrits au barreau de Paris. C'est évidemment peu satisfaisant. C'est la raison pour laquelle le présent amendement pr...
...ation devant le procureur de la République. La disposition proposée ne me semble donc pas rattachée au bon article. En outre, à ce moment de la procédure pénale, le dossier d'enquête n'est plus en cours de constitution. Il est clos pour les enquêteurs et il a déjà été transmis au parquet pour qu'une décision soit prise quant à la suite à donner à l'affaire. Il est donc inutile de préciser que l'avocat peut accéder au dossier de la procédure à tout moment puisque ce sera en pratique le cas, sous réserve naturellement que ce dossier ne soit pas entre les mains du procureur au moment où l'avocat formule sa demande. Avis défavorable. (L'amendement n° 204, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Vous avez bien compris que nous tenions à ce qu'il y ait une réelle présence de l'avocat et des droits effectifs de la défense. Il n'y a pas d'obligation de résultat à avoir un interprète si on n'en a pas un sous la main mais, s'il y en a un qui arrive, je ne vois pas à titre personnel pourquoi on ne pourrait pas adopter la disposition proposée. La commission l'avait rejetée mais elle n'avait pas eu toutes ces explications.
L'avocat introduit ici un élément relatif à l'acte d'enquête, ce sont les réquisitions de l'OPJ. Or, l'article traite ici d'un droit de la personne : le droit de la personne à être examinée par un médecin aux fins de constater une éventuelle inaptitude au maintien en garde à vue. Il y a donc un risque réel de confusion dans l'objet même de l'article 63-3 du code de procédure pénale, et cela me paraît tota...
Les phrases employées me semblent claires. Si nous votons le sous-amendement tel qu'il est formulé, nous interdisons en fait toute condamnation lorsqu'il n'y a pas d'avocat. Dès lors qu'il n'y a pas d'avocat, que l'intéressé s'est auto-incriminé
Dans ces conditions, disais-je, la personne aura intérêt à dire qu'elle ne veut pas d'avocat.
Je suis sensible aux droits de la victime, monsieur Hunault, d'autant que j'ai, au nom de la commission, proposé un amendement article 7 bis nouveau visant, pour des raisons d'équilibre, à permettre à la victime d'être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue, elle-même assistée d'un avocat. Dans le cadre de l'audience, cette représentation est prévue. Mais au stade de l'enquête, il me paraît important que l'officier de police judiciaire, que les enquêteurs puissent entendre directement la victime. Un avocat, aussi brillant soit-il, n'est pas forcément à même de faire passer les sentiments et le v...
Si l'intéressé ne prend pas d'avocat, s'il y a auto-incrimination,
Cet amendement vise à régler des conflits d'intérêts. Dans les affaires mettant en cause plusieurs personnes, il est nécessaire d'éviter que des personnes dont les intérêts seraient en conflit soient assistées par le même avocat. L'article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit déjà que « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ». Cependant, compte tenu des nouvell...
Le code de déontologie fixe certes un certain nombre de règles. Il existe également un code de déontologie des barreaux européens qui précise que l'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit. Mais il me semble que nous avons intérêt à élever cette règle au niveau législatif afin que les choses soient claires. Il n'est pas question de brimer quiconque, ni de casser quoi que ce soit. Puisque la ...
...es aspects pratiques de la chaîne pénale française, qui a fait ses preuves et qu'il importe de ne pas désorganiser. Les procureurs ont fait la preuve de leur efficacité, leur compétence est aujourd'hui reconnue. Il ne faut pas casser ce système qui fonctionne. La commission a par ailleurs précisé et complété des dispositions importantes relatives à l'assistance de la personne gardée à vue par un avocat. Un délai de carence de deux heures a été institué, avant l'expiration duquel la première audition du gardé à vue ne pourra pas débuter. C'est une exception qui peut paraître curieuse et qui a fait débat. Ce délai de carence a pour but de laisser à l'avocat le temps de se rendre dans les locaux où se déroule la garde à vue et d'agir de façon à rendre le droit effectif, concret. Le projet prévoya...
...pressément mentionnée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue. J'ai évoqué tout à l'heure l'indispensable équilibre qui doit exister entre le respect des droits de la défense, le travail essentiel des forces de l'ordre et la victime. Pour respecter cet équilibre, un amendement, adopté à l'initiative du rapporteur, prévoit le droit pour la victime d'une infraction d'être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue qui est elle-même assistée. C'est un élément important qui permettra de mieux travailler, en tout cas en confiance. En matière de régimes dérogatoires de garde à vue, l'article 12 excluait l'application des nouvelles dispositions relatives au droit à l'assistance par un avocat. La commission a adopté un amendement du Gouvernement, précisé par...
...ettre. Ce projet de loi me semble équilibré. Certes, il apporte des modifications, et introduit du contradictoire dans l'enquête la garde à vue, je le rappelle, fait partie de la phase d'enquête. Mais il ne s'agit pas de reproduire ce que l'on ne nous demande pas. Pour toutes ces raisons, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, ce projet de loi me paraît équilibré. Il fait rentrer l'avocat, sans regret, je le dis à nouveau : celui-ci sera présent, et pas seulement pour faire joli dans le décor ; il sera présent pour intervenir, et nous avons prévu un délai de carence. Nous sommes ainsi respectueux des droits de la défense. D'un autre côté, ce dispositif permet aux forces de l'ordre de travailler correctement ; l'officier de police judiciaire assurera toujours la police de l'auditi...
À une nuance rédactionnelle près, ces deux amendements sont identiques. Jean-Paul Garraud. Il est indispensable de fixer une limite temporelle à l'intervention de l'avocat.
...la liberté est le principe, et la contrainte l'exception, est une approche séduisante. Pourtant, un certain nombre de difficultés se posent. Il ressort des auditions de juristes, d'experts et de praticiens que j'ai pu mener en tant que rapporteur, ou de celles organisées par la Commission, que, selon les jurisprudences, notamment celle de la Cour européenne des droits de l'Homme, la présence d'un avocat est nécessaire dès le début de l'audition libre. Dans ce cas, le dispositif prévu par le projet de loi ne tient plus. La définition de la garde à vue, beaucoup plus stricte qu'actuellement, me paraît pertinente. Un certain nombre de questions méritent cependant encore d'être soulevées s'agissant de la protection des droits de la personne placée en garde à vue : comment se traduit l'effectivité d...
Voilà que nous relançons le débat général sur la garde à vue ! J'avais cru comprendre que l'objet de cette table ronde était plutôt de cerner des questions très précises. Le projet que nous allons examiner est clair, le problème de la présence de l'avocat durant la garde à vue ne se pose plus. Je voudrais cependant répondre à M. Dray et à Mme Batho sur la politique du chiffre, en rappelant que c'est la Cour de cassation elle-même qui, dans des arrêts de décembre 2000 et de juin 2003, a étendu sa jurisprudence en demandant le placement en garde à vue dans un certain nombre de cas, parce que le régime de celle-ci lui paraissait spécialement protect...
Si le droit espagnol ne prévoit pas d'exclusion de principe de l'avocat dans les affaires de terrorisme, il existe en revanche une procédure d'agrément des avocats. Certains se trouvent donc écartés, peut-être pour les raisons évoquées précédemment.
C'est injurieux ! Vous-même, n'êtes-vous pas avocat, maître ?