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Interventions sur "CE" de Michel Piron


214 interventions trouvées.

La proposition de loi indique que le SCOT détermine les zones de centre-ville où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le PLU, et les zones situées en dehors des centres-villes, où les implantations commerciales peuvent être autorisées à certaines conditions. L'amendement a pour objet de préciser qu'il revient au SCOT de délimiter ces zones. En d'autres termes, celui-ci devra être assorti d'une cartographie en matière commerciale.

L'amendement vise à substituer aux mots : « zones de centre-ville », les mots : « centralités urbaines ». Le pluriel tient compte du fait que, dans certaines villes, il existe des coeurs de quartiers et plusieurs centres.

Nous nous sommes longuement expliqués sur le fait que le code de l'urbanisme ne connaît que des surfaces hors oeuvre nette (SHON). Nous voulons bien souscrire au seuil de 1 000 mètres² auquel tient le Gouvernement, mais à condition que cette surface s'entende selon ce critère.

Je vais faciliter la tâche de M. le secrétaire d'État : les données transmises à la Commission européenne relèvent du droit commercial. Puisque nous sommes entrés dans le droit de l'urbanisme, cette objection perd toute force et nous pouvons camper sur le terrain de l'intérêt général. Je comprends que M. le secrétaire d'État soit tenu par la solidarité gouvernementale, mais nous l'aidons fortement en nous inscrivant dans le code de l'urbanisme.

La notion de typologie ne renvoie pas à une nomenclature des produits commercialisés. On se bornera à distinguer ce qui relève de la consommation courante et de la consommation non courante du commerce de détail et du commerce de gros, ainsi que des ensembles commerciaux. La typologie des commerces est, en effet, liée aux flux que ceux-ci génèrent, tels que les déplacements, quotidiens ou non, des consommateurs et les mouvements de marchandises, en prenant en compte des moyens de locomotion. C'est pourquoi, in...

Celle-ci figure dans le dernier paragraphe de l'exposé des motifs de notre amendement.

La discussion reste très ouverte. La typologie existe à l'étranger sans entraîner la fixation d'une liste de commerces par nature ni la définition de leurs produits. Elle sera encadrée par des critères précis tels que la dimension de l'établissement et son caractère ou non de proximité, les déplacements des consommateurs, la fréquence de la demande ainsi satisfaite

La surface des implantations commerciales peut être supérieure à 1 000 m2. Il ne s'agit là que d'un seuil plancher.

La consommation courante correspond souvent au petit commerce de proximité. Vous n'aurez donc pas de surfaces aussi importantes pour elle.

M. Brottes vient d'exprimer l'essentiel. Je suis opposé à la distinction entre secteur alimentaire et non alimentaire. Celle-ci pourrait encourir le reproche de ne pas être compatible avec le droit européen. C'est pourquoi la formule allemande n'y recourt pas. Nous devons plutôt privilégier la notion de pratiques des consommateurs. Le commerce de gros correspond à des flux de transports et à des volumes de trafic particuliers. Nous sommes en revanche tous d'accord sur la prise en compte des ensembles commerciaux, co...

Nous allons expertiser ce point, mais je maintiens que ma rédaction est juridiquement plus sûre que la vôtre

Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point : nous sommes tous d'accord. Nous aménagerons la rédaction.

Je suis favorable aux deux dernières modifications, mais pas à la première, qui remplace « peuvent porter » par « portent ».

Nous examinerons un amendement qui devrait vous satisfaire, selon lequel le PLU pourrait fixer des règles visant à maintenir la diversité commerciale des quartiers et à préserver les espaces nécessaires au commerce de proximité satisfaisant la diversité des besoins des habitants. C'est très proche du Grenelle tout en restant une possibilité, alors que cela aurait été obligatoire dans le SCOT tel que je le défendais.

Passé les trois ans de la période de transition que ménage le présent amendement, pendant lesquels la LME continuera de s'appliquer, il conviendra de revenir aux principes généraux de l'urbanisme établis notamment par la loi Grenelle II et tendant à contrôler les constructions dans les territoires dénués de documents d'urbanisme, afin de lutter contre le mitage et la consommation excessive d'espaces agricoles et naturels. Il faut absolument éviter la multiplication de commerces de 999 m² en périphérie des territoires dotés de ces documents, annihilant leurs efforts de régulation. En l'absence totale de documents de planification, et au terme de ce délai, on reviendra à la règle des 300 m² de surface hors oeuvre nette. Ainsi, les collectivités qui ne font aucun effort ne pourro...

M. Duron a évoqué tout à l'heure le cas de l'agglomération caennaise. Imaginez la situation en limite de territoire, là où il n'y a plus de SCOT : la multiplication à l'infini des implantations sauvages Il faut marquer un point contre ceux qui ne veulent pas se doter de documents d'urbanisme, sans quoi les laxistes auront toujours intérêt à ne rien faire. Je comprends parfaitement que le ministre ait des impératifs à respecter mais du point de vue d'un parlementaire, cet amendement se justifie totalement.

Certains projets peuvent être à cheval sur les frontières administratives. Il faut prévoir ce cas.

Compte tenu des spécificités des régions d'Île-de-France, de Corse et d'outre-mer, il faut leur permettre d'élaborer directement certaines règles dans le PLU communal plutôt qu'au niveau intercommunal.

Nous examinerons très bientôt un amendement qui permettra de reprendre dans le PLU certains éléments du Grenelle visant à maintenir la diversité commerciale des quartiers, à préserver les espaces nécessaires au commerce de proximité Cette possibilité n'a, il est vrai, pas été retenue pour le SCOT mais devrait tout de même répondre à vos préoccupations.

Depuis l'adoption de la loi de modernisation de l'économie, le 7° bis de l'article 123-1 du code de l'urbanisme permet au règlement du PLU de délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment par le biais des commerces de proximité. L'amendement tend à renforcer cette possibilité en disposant que ce règlement pourra « prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans les quartiers et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité satisfaisant la diversité des besoins des habitants de ces quartiers ». J'ai renoncé à cette disposition dans le cadre du SCOT ; il me paraît essenti...