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Nous sommes dans une situation où les techniques utilisées par les juridictions, comme l'ordonnance pénale, ne pourront pas être mises en oeuvre à partir des éléments réunis par les agents de la HADOPI puisqu'ils ne constituent pas une autorité de police judiciaire. Le juge unique ne pourra pas statuer sur les éléments recueillis par les agents, puisqu'il n'y aura pas de contradiction.
Nous voulons formaliser les conditions dans lesquelles les agents de la Haute autorité reçoivent les personnes incriminées, recueillent leur déclaration et formalisent avec eux la véracité de ce qui s'est dit. Comment les officiers et les agents de police judiciaire font-ils pour procéder en la matière ? Ils suivent les prescriptions du code de procédure pénale, du règlement, des circulaires ministérielles, des instructions des procureurs, voire de la jurisprudence : c'est ainsi que s'est construite la formalisation, à peine d'ailleurs de nullité de la procédure, de l'audition et des modalités d'élaboration des les procès-verbaux. Nous proposons que la loi prévoie, pour la Haute autorité, les conditions dans lesquelles ces agents vont intervenir. Si vo...
Pour que les choses soient claires, permettez-moi de citer in extenso l'article 15 du code de procédure pénale : « La police judiciaire comprend : « 1° Les officiers de police judiciaire ; « 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; « 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. » Il y a donc deux solutions, monsieur le rapporteur. Ou bien la Haute autorité est administrative, et ses agents ne sont...
Je souhaite tout de suite le dire, c'est avec le code de procédure pénale que, désormais, j'aborde ce texte. Monsieur le ministre de la culture, un texte qui prescrit des peines et ordonne des procédures entre dans le champ du code de procédure pénale. Quand on donne une compétence qui est quasiment celle d'un officier de police judiciaire, et qu'on le fait par le biais du code de la propriété industrielle, il y a défaut. Car c'est le code de procédure pénale qui a tou...
J'ai indiqué tout à l'heure que j'aborderais ce texte sous le seul angle du code de procédure pénale et votre présence, madame la garde des sceaux, me semble, à cet égard, extrêmement importante. D'une part, vous avez la responsabilité des dispositifs de mise en oeuvre de la procédure pénale et, d'autre part, en tant que garde des sceaux, vous êtes attachée à ne pas laisser voter n'importe quoi. À l'article 1er, vous conférez une quasi-qualité d'officier de police judiciaire en dehors des instr...
Nous parlons du code de procédure pénale, vous semblez l'oublier !
Je montre à M. le ministre le code de procédure pénale car c'est cela le fond du sujet !
Monsieur le président, compte tenu de l'importance de nos débats, je sollicite votre bienveillance quant au respect du temps de parole. Madame la ministre, permettez-moi de vous rappeler les dispositions de l'article 495 du code de procédure pénale à propos des ordonnances pénales. « Cette procédure n'est pas applicable : 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution. » cas prévu par votre loi. « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police j...
...itutionnel. C'est l'objet de notre discussion. Nous ne vous demandons pas un nouveau processus de sanction et de répression il serait, pensons-nous, inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel dirait peut-être autre chose, mais je remarque tout de même qu'il a repris nos arguments, en se contentant d'ailleurs d'examiner les premiers éléments du recours. Ensuite, nous disons que l'ordonnance pénale est dans le code de procédure pénale. Proposez-vous par cette loi de modifier l'article 495 de ce dernier ? Si oui, déposez un amendement en ce sens, et vous pourrez alors utiliser l'ordonnance pénale. Sinon, vous ne le pourrez pas parce qu'il y aura contradiction entre le code de procédure pénale, qui pose des conditions pour qu'on puisse prendre l'ordonnance pénale, et le dispositif que vous no...
...as l'analyse, va dans la direction inverse, puisqu'il veut donner aux agents de la HADOPI une compétence comparable à celle des agents ou des officiers de police judiciaire. Dans ce cas, il suffirait qu'ils constatent l'infraction pour qu'elle soit incontestable, sauf en cas d'inscription de faux. L'article 537 prévoit en effet les cas de contestation. Nous sommes au coeur du débat. L'ordonnance pénale ne pourra pas être appliquée, le procureur ne pouvant fonder son incrimination sur une enquête de police judiciaire. Et la contravention ne pourra pas être prononcée par un tribunal, sur les éléments transmis, sans qu'il reconsidère lui-même la matérialité de l'infraction.
Le dispositif législatif prévu est inapplicable sur le plan de la procédure pénale. Nous cherchons donc des solutions. L'une de celles que nous proposons est de placer les investigations des agents de la HADOPI dans le cadre d'une initiative du procureur. Celui-ci pourra ensuite décider s'il convient d'aller plus loin, et décider le renvoi devant le juge unique, en application de l'article 398 du code de procédure pénale, ou le recours à l'ordonnance pénale, dans laquelle il jo...
...lle que la prestation de serment ne confère certainement pas la qualité d'agent de police judiciaire. Les agents des polices municipales ou les postiers prêtent serment, mais ils n'exercent pas de prérogatives de police judiciaire. Madame la garde de sceaux, pouvez-vous me dire par quel texte les agents de la HADOPI se voient attribuer des prérogatives de police judiciaire ? Le code de procédure pénale devrait le mentionner, comme il le fait pour les agents des douanes, ou pour tous ceux que j'ai cités au début de mes interventions. Il précise ainsi qui est agent ou officier de police judiciaire, et dans quelles conditions chacun est appelé à exercer ses fonctions, et à en répondre devant le procureur de la République. En effet, mes chers collègues, nous le savons bien, quand le maire d'une com...
...ugement le plus souvent la cour d'assises , c'est-à-dire celle-là même qui aura à se prononcer sur la durée de la peine. Je serais très intéressé par la réflexion de Mme la garde des sceaux sur l'utilisation de la mesure par les cours d'assises. Que se passera-t-il si l'une d'elles estime qu'un individu très dangereux, pas nécessairement récidiviste mais ayant commis un acte inadmissible, est pénalement responsable ? En effet, comme l'a justement souligné hier Mme la garde des sceaux, il ne faut pas confondre : nous ne parlons pas ici de malades mentaux mais de gens dangereux et responsables, puisque cette partie du projet de loi ne concerne pas les individus déclarés irresponsables, qui ne font pas l'objet de condamnations. La cour d'assises, disais-je puisque c'est surtout elle qui sera ...
C'est la loi pénale !
... il est trop tard mais au Sénat et, je l'espère, au Conseil constitutionnel. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il fasse débat à la Cour européenne des droits de l'homme, car je ne souhaite pas que nous nous illustrions une fois de plus par notre non-respect des règles. Les observations formulées tout à l'heure sur la question des mineurs de quinze ans sont tout aussi graves. Car c'est la loi pénale et la loi de procédure pénale qui fixent ces critères, et c'est pourquoi nous les utilisons. C'est nous qui faisons la loi pénale et la loi de procédure pénale, en suivant des principes que vous ne pouvez pas le contester vous êtes en train de modifier. La rétention de sécurité s'apparente à une peine, puisqu'elle entraîne une privation de liberté. Cette privation de liberté relève-t-elle de ...
...ifier le sens du procès et de la sanction, qui n'est pas de satisfaire la victime ? La question est complexe. En voulant faire avancer les choses, ce qui est nécessaire, nous risquons en définitive de ne pas atteindre nos objectifs et de ne pas contenter les familles. J'ai essayé d'imaginer comment se dérouleront les débats à la chambre d'instruction. Quand on va déclarer quelqu'un irresponsable pénalement, ce qui sous-entend que son état de discernement est totalement altéré même si certaines situations appellent quelques nuances , comment procéder à l'imputation, puisqu'on ne prononcera contre lui aucune sanction ?
Je tombe de l'arbre ! Le texte proposé pour l'article 706-138 du code de procédure pénale dispose, j'y reviens : « La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. » Vous prévoyez donc une peine pour sanctionner le comportement d'une personne qui est considérée comme pénalement irrespo...
Si, lorsque l'infraction a été commise, son auteur était irresponsable, on ne peut donc pas envisager de le sanctionner pénalement. Ce qui compte, c'est l'état de ses facultés mentales lorsque l'infraction a été commise. Si son discernement est aboli au moment des faits, il ne peut pas être sanctionné pénalement, même a posteriori, une fois qu'il a recouvré ses facultés mentales. Il y a là une véritable contradiction !
C'est donc une atteinte à un droit fondamental qui doit avoir une cause, répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité, et s'exercer dans des conditions écartant toute modalité infamante ou dégradante. Toute politique pénale implique une réflexion sur le droit de punir, le sens de la peine, les modalités de celles-ci et une réflexion sur les droits de chacun à l'égard du corps social.
Il s'inscrit dans une surenchère répressive que la majorité actuelle comme la précédente a instaurée comme unique vecteur de la loi pénale. Il atteste singulièrement les limites de cette fuite en avant reposant sur le mythe de la tolérance zéro et du risque zéro.