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Interventions sur "judiciaire" de Jean-Yves Le Bouillonnec


49 interventions trouvées.

Nous sommes dans une situation où les techniques utilisées par les juridictions, comme l'ordonnance pénale, ne pourront pas être mises en oeuvre à partir des éléments réunis par les agents de la HADOPI puisqu'ils ne constituent pas une autorité de police judiciaire. Le juge unique ne pourra pas statuer sur les éléments recueillis par les agents, puisqu'il n'y aura pas de contradiction.

...aractère avéré de ses manquements, qu'ils soient liés à l'exploitation de la contrefaçon ou à la négligence caractérisée. C'est pourquoi l'amendement que nous proposons place le curseur de la réalité de la mise en cause du destinataire non pas au moment où les services de la Haute autorité envoient la lettre, mais au moment où elle est reçue. Je précise que, dans la quasi-totalité des procédures judiciaires, c'est la notification du courrier ou son dépôt à la poste qui fait courir les délais. C'est pourquoi cette formule nous paraît plus appropriée.

Nous voulons formaliser les conditions dans lesquelles les agents de la Haute autorité reçoivent les personnes incriminées, recueillent leur déclaration et formalisent avec eux la véracité de ce qui s'est dit. Comment les officiers et les agents de police judiciaire font-ils pour procéder en la matière ? Ils suivent les prescriptions du code de procédure pénale, du règlement, des circulaires ministérielles, des instructions des procureurs, voire de la jurisprudence : c'est ainsi que s'est construite la formalisation, à peine d'ailleurs de nullité de la procédure, de l'audition et des modalités d'élaboration des les procès-verbaux. Nous proposons que la loi ...

Pour que les choses soient claires, permettez-moi de citer in extenso l'article 15 du code de procédure pénale : « La police judiciaire comprend : « 1° Les officiers de police judiciaire ; « 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; « 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. » Il y a donc deux solutions, monsieur le rapporteur. Ou bien la Haute autorité est administrative, et ses agents ne sont pas concernés par l'aliné...

Je souhaite tout de suite le dire, c'est avec le code de procédure pénale que, désormais, j'aborde ce texte. Monsieur le ministre de la culture, un texte qui prescrit des peines et ordonne des procédures entre dans le champ du code de procédure pénale. Quand on donne une compétence qui est quasiment celle d'un officier de police judiciaire, et qu'on le fait par le biais du code de la propriété industrielle, il y a défaut. Car c'est le code de procédure pénale qui a toujours installé ce type de compétence. Je tiens à le dire. Et l'article 95 du code de procédure pénale, qui dit de quelle manière on initie l'ordonnance pénale, nous allons le visiter à longueur de temps. Mon observation liminaire, monsieur le président, visait simple...

...le du code de procédure pénale et votre présence, madame la garde des sceaux, me semble, à cet égard, extrêmement importante. D'une part, vous avez la responsabilité des dispositifs de mise en oeuvre de la procédure pénale et, d'autre part, en tant que garde des sceaux, vous êtes attachée à ne pas laisser voter n'importe quoi. À l'article 1er, vous conférez une quasi-qualité d'officier de police judiciaire en dehors des instruments du code de procédure pénale. Or vous savez, madame la garde des sceaux, que c'est le code de procédure pénale qui décide qui est officier de police judiciaire, depuis les maires jusqu'aux gendarmes. Vous allez cependant conférer une autorité judiciaire aux membres de la commission de protection des droits et à des agents habilités et assermentés, dans un texte qui traite...

...e à propos des ordonnances pénales. « Cette procédure n'est pas applicable : 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution. » cas prévu par votre loi. « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. » Cela signifie que les éléments fournis par la HADOPI ne pourront servir de base au procureur pour rendre une ordonnance pénale. Mes chers collègues, je ne cherche pas à faire o...

...rs été augmenté, était insuffisant. Il faut que le statut et le parcours personnel des membres de la Haute Autorité éloignent tout risque, toute crainte. Je me permets de considérer que cette précaution, déjà suggérée, est plus pertinente encore au regard des compétences qui leur seront attribuées je pense notamment au quasi-parallélisme entre leurs fonctions et celles des autorités de l'ordre judiciaire. Pour ma part, même si j'ai bien compris qu'elles n'appartiennent pas à une autorité judiciaire, j'estime que ces personnes doivent présenter autant de garanties dans la mise en oeuvre des procédures qui conduiront à saisir les juridictions qu'une personne ayant le pouvoir de dénoncer et de présenter à l'autorité judiciaire les éléments d'une infraction. La précaution d'allonger le délai à cinq...

...a souligné que le dispositif ne permettra pas la constatation d'une contravention. De fait, un juge saisi des éléments transmis par les agents de la HADOPI ne pourra pas constater l'infraction sans enquête. M. Brard, dont je ne partage pas l'analyse, va dans la direction inverse, puisqu'il veut donner aux agents de la HADOPI une compétence comparable à celle des agents ou des officiers de police judiciaire. Dans ce cas, il suffirait qu'ils constatent l'infraction pour qu'elle soit incontestable, sauf en cas d'inscription de faux. L'article 537 prévoit en effet les cas de contestation. Nous sommes au coeur du débat. L'ordonnance pénale ne pourra pas être appliquée, le procureur ne pouvant fonder son incrimination sur une enquête de police judiciaire. Et la contravention ne pourra pas être prononcée...

Vous n'avez aucune inquiétude ? Peut-être n'avons-nous pas les mêmes centres d'intérêt. Où est-il écrit que les agents de la HADOPI pouvaient exercer des prérogatives de police judiciaire ? Je vous rappelle que la prestation de serment ne confère certainement pas la qualité d'agent de police judiciaire. Les agents des polices municipales ou les postiers prêtent serment, mais ils n'exercent pas de prérogatives de police judiciaire. Madame la garde de sceaux, pouvez-vous me dire par quel texte les agents de la HADOPI se voient attribuer des prérogatives de police judiciaire ? Le co...

...ons sur la nature de la sanction amende, puis suspension et la référence à la procédure. Il est même fait état à deux reprises du renvoi à un décret pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce un recours, ainsi qu'à un décret en Conseil d'État pour déterminer la juridiction compétente pour en connaître. Mes chers collègues, je peux me tromper, mais il me semble bien que l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions relèvent de la loi et non d'un décret. Je tiens à le dire solennellement ici ce soir : si vous renvoyez en Conseil d'État la définition d'une procédure ce qui présuppose le choix de la juridiction par le Conseil d'État, car une procédure judiciaire et une procédure administrative, ce n'est pas la même chose ; la sanction sera-t-elle administrative ? À cet égard...

...r les conditions dans lesquelles la formalisation de l'infraction se sera effectuée, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elle aura été constatée. Un problème de preuve va se présenter car, dans un processus de sanction, il ne peut incomber à celui qui est poursuivi d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis d'infraction. Vous renversez la charge de la preuve, ce qui, devant une juridiction judiciaire, peut même entraîner l'irrecevabilité. Au-delà du fait que le principe d'un processus de sanction de cette nature est totalement inadéquat et contraire aux principes fondamentaux du droit, de l'organisation judiciaire, des compétences juridictionnelles, que vous ne pouvez pas renvoyer au Conseil d'État, il existe un deuxième problème : chaque fois que vous serez engagé dans un contentieux judici...

J'ai indiqué tout à l'heure que le fait de renvoyer au Conseil d'État le soin de fixer la procédure selon laquelle l'HADOPI sera saisie anticipe sur le choix de la juridiction. Vous faites référence à la juridiction judiciaire, madame la ministre, mais, s'agissant d'une juridiction administrative, le tribunal administratif peut être compétent par l'effet obligé des tribunaux. Et lorsque vous dites que la compétence est judiciaire, vous n'évoquez qu'un petit aspect du problème. Vous n'évoquez pas le fondement de la décision de l'HADOPI et, du même coup, vous préfigurez un choix que vous suggérez en disant que les recour...

...inence de l'amendement. Le Conseil constitutionnel avait sanctionné le dispositif prévu à l'article 34-1 du code des postes et télécommunications, à propos de la loi « informatique et liberté ». C'est donc dans un dispositif tout à fait parallèle à celui-ci que le Conseil constitutionnel avait considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de recueil de données nominatives sans intervention de l'autorité judiciaire. Vous commettez de nouveau la même erreur ou la même imprécision en confiant à l'HADOPI des mesures d'investigation qui sont hors du droit. En effet, les services de police ne peuvent disposer de ces éléments sauf dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'un constat de flagrance. On ne peut engager une telle démarche hors d'un processus judiciaire. C'est bien ce que le Conseil constitutionnel...

...s successives des investigations de la Haute autorité. Dans un arrêt de mai 2007, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a rappelé que l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne permettait pas le traitement de données nominatives ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques qui n'aurait pas « pour but la mise à disposition d'informations à l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales ». C'est cette décision du Conseil d'État que vous méconnaissez aux alinéas 59 à 61 de l'article 2. Pour bien montrer comment, actuellement, l'autorité judiciaire investit le champ des supports informatiques dans le cadre des enquêtes préliminaires, je souhaite simplement vous rappeler le premier alinéa de l'article 571 du code de procédure ...

Nous allons, à l'article suivant, aborder le débat sur l'article 65 de la Constitution, qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. Nous vous proposons au préalable de rectifier l'article 64. Sinon, notre travail sera imparfait. Inséré dans le titre VIII « De l'autorité judiciaire », l'article 65 détermine l'ensemble des modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 64, lui, prévoit que le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qu'il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, qu'une loi organique porte statut des magistrats et que les magistrats du siège sont inamovi...

L'article 28, qui revisite la composition du Conseil supérieur de la magistrature, a été au coeur d'une réflexion fondamentale non seulement des autorités judiciaires, mais aussi de la commission. Notre travail a connu deux étapes : nous avons d'abord examiné le texte du projet de loi, puis l'amendement du rapporteur, M. Warsmann, qui répond à certaines des critiques que nous formulons à l'égard du texte. Enfin, le Gouvernement a déposé un ultime amendement, qui appelle de notre part certaines observations. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature ...

J'en conviens, et nous reviendrons sur ces différents points en examinant les amendements. Notre objectif majeur est le rétablissement de la place de l'autorité judiciaire et la reconnaissance de cette place par les acteurs institutionnels que sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Je terminerai en attirant votre attention sur le fait que nous sommes regardés par les magistrats et tous les professionnels de la justice, qui attendent que nous concrétisions notre volonté de replacer l'autorité judiciaire au coeur des libertés individuelles et de notre démocratie.

... plénière. « La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par un magistrat du siège élu en son sein. Elle comprend six magistrats du siège et un magistrat du parquet élus, un conseiller d'État désigné par l'assemblée générale du Conseil d'État, un avocat désigné par le Conseil national des barreaux ainsi que cinq personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Une d'entre elles est désignée par le Président de la République après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Deux d'entre elles sont désignées respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat après application de la même procédure. En cas de partage, le président de la formation a voix prépondérante. « La formatio...