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... décembre 2010. Heureusement que les députés UMP favorables à l'intervention du juge des libertés et de la détention dès le début de la garde à vue sont revenus à de meilleurs sentiments et surtout, à une meilleure analyse juridique ! C'est le procureur de la République qui, au quotidien, de jour comme de nuit, à tout moment, dirige les enquêtes de police judiciaire et met en oeuvre la politique pénale. C'est donc lui qui doit être avisé des gardes à vue et décider des suites qui y sont données. Sauf si un juge d'instruction est saisi, le patron de l'enquête de police judiciaire, c'est le procureur de la République. Il faut l'affirmer sans état d'âme et en tirer toutes les conséquences. Naturellement, cela n'exclut en rien, comme j'espère avoir commencé à vous le démontrer, les droits des susp...
...n partie due à la loi du 15 juin 2000, votée ici à la quasi-unanimité, qui faisait de la garde à vue un élément de garantie des droits de la personne mise en cause par la justice. La décision du Conseil constitutionnel nous impose de modifier le régime de la garde à vue avant le 1er juillet 2011. Sans doute aurait-il été préférable d'inclure cette réforme dans celle, plus globale, de la procédure pénale, afin de bien en faire comprendre toute la cohérence. Je rejoins Dominique Perben sur son appréciation de l'audition libre. Ce dispositif a été présenté comme nouveau, ce qui a fait naître une certaine confusion dans les esprits. Pourtant, la pratique qui consiste à convoquer une personne au commissariat pour procéder, avec son accord, à son audition, existe déjà. Elle est même beaucoup plus rép...
...e en outre qu'aucune cour d'appel, ni la Cour de cassation, n'ont eu à se prononcer sur la question de la présence de l'avocat. Enfin, pour la garde à vue, décidée par la police sur le fond de raisons plausibles appelant des investigations, la présence de l'avocat n'est pas la seule garantie de la préservation des droits des personnes gardées à vue : au titre de l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République est informé dès le placement en garde à vue
et il doit viser son éventuelle prolongation. Peut-être peut-on donc tirer meilleur parti des textes existants. En tout état de cause, la question de la garde à vue ne doit pas être dissociée de la prochaine réforme globale de la procédure pénale. Il serait prématuré d'adopter un texte consacré à la garde à vue à la veille de cette réforme et de la concertation qui va s'engager.
...ons confiance au juge pour prendre la décision, même quand il s'agit d'un procès médiatique : les magistrats sont dorénavant habitués à ce genre de situation, il existe même une formation spécifique à l'École nationale de la magistrature sur la prise en compte de la médiatisation. En revanche, ce qui me gêne un peu est qu'il y a actuellement d'importants chantiers dans le domaine de la procédure pénale, concernant la réécriture du code de procédure pénale et la création d'un code de la justice des mineurs. Les réformes que l'on peut être amenés à proposer ne trouveraient-elles pas mieux leur place dans un texte global, permettant d'en apprécier l'ensemble des tenants et aboutissants ? Par exemple, je souhaiterais personnellement une réforme de la cour d'assises avec la création d'un tribunal d'...
Bien sûr ! C'est la loi pénale !
Puisqu'on ne peut pas les enfermer dans des asiles, que faisons-nous alors des grands criminels particulièrement dangereux je parle de ceux qui ne relèvent pas de l'hospitalisation d'office, bien entendu et qui ne présentent pas des troubles mentaux si importants qu'ils échappent à la responsabilité pénale? En effet, ce texte ne concerne évidemment pas ceux qui sont déclarés pénalement irresponsables du fait d'une maladie mentale.
...stement, récidiveront car ils ne sont pas réinsérés dans la société puisque non réinsérables en l'état ; ceux dont on sait qu'ils vont recommencer mais pour lesquels nous ne disposons pas encore des outils juridiques pour les traiter et pour protéger la société de leurs méfaits. Ce projet de loi prend aussi réellement en considération le sort des victimes, tant celles qui sont victimes d'auteurs pénalement responsables que celles victimes d'irresponsables pénaux. Les deux types de dangerosité sont pris en compte : la dangerosité criminologique, qui concerne les responsables pénaux, et la dangerosité psychiatrique, qui vise les irresponsables. Qui n'a pas été victime ne comprend pas toujours l'isolement, la grande solitude, le sentiment d'injustice ressentis par elles et leurs familles. Si l'au...
s'est félicité que le rapporteur propose un amendement favorable aux victimes. Il a estimé que cette proposition ne résultait pas de la pression de l'opinion publique mais d'un travail de réflexion mené depuis plusieurs années et appuyé par plusieurs rapports. Il a expliqué que, depuis la suppression de la tutelle pénale en 1981, le nombre d'individus dangereux ayant commis des délits ou des crimes avait fortement crû et qu'il convenait de mettre un terme à cette croissance. Il a enfin rappelé que les rétentions de sûreté ne pourraient être prononcées qu'à l'encontre d'auteurs de meurtre ou assassinat, de torture ou actes de barbarie ou de viol. En réponse à M. Blisko, le rapporteur a précisé que son amendement ...
...tant. L'augmentation se justifie, d'une part, par une revalorisation des crédits du titre 2 permettant d'assurer la rémunération des magistrats et fonctionnaires contribuant à cette action et d'asseoir celle des arrivants et, d'autre part, par une sous-estimation des dépenses de personnel de cette action en 2007 par rapport au contentieux pénal. Les crédits de l'action « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » diminuent de 4 % en autorisations d'engagement et de 1,6 % en crédits de paiement. L'enveloppe des frais de justice est stable en crédits de paiement. Plusieurs mesures d'économie ont permis de réduire ces dépenses notamment les marchés sur les empreintes génétiques et sur la téléphonie. Les efforts accomplis ont permis de réduire de 22 % les frais de justice...