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Cet article 1er introduit deux éléments importants par rapport à la loi de 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation : les soins en ambulatoire sans consentement et l'intervention du juge des libertés et de la détention. Les soins en ambulatoire sans consentement posent de nombreuses questions d'ordre médical, pratique et juridique. D'un point de vue médical, et plus encore en psychiatrie, l'absence du consentement est antinomique avec la démarche de soins. Le consentement du malade est à rechercher en permane...
...s à compter de la promulgation du présent texte. Votre prédécesseur, madame la secrétaire d'État, avait annoncé un tel texte nullement exclusif d'ailleurs d'un plan de santé mentale. Les patients, leurs proches et les professionnels sont unanimes à estimer urgent un texte appréhendant dans sa globalité la question des personnes souffrant de troubles mentaux. Il ne suffit pas d'avoir traité des hospitalisations et des soins sans consentement.
...e sans son consentement peut, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui est mentionnée au même article, se faire assister ou représenter par son avocat, nous considérons qu'il serait logique et légitime que ce même avocat figure explicitement sur la liste des personnes habilitées à saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet son client. C'est l'objet de l'amendement n° 30.
Nous pensons qu'il serait utile de compléter l'énumération des personnes pouvant saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la levée d'une mesure de soins sans consentement, et d'ajouter la « personne de confiance » aux parents, au tuteur, au conjoint, au concubin et à la personne ayant demandé l'hospitalisation.
...ifficulté les professionnels dans l'exercice de leurs fonctions au détriment de leurs missions et donc de l'intérêt des patients. Nous aimerions que Mme la secrétaire d'État nous précise comment le Gouvernement compte concilier le primat aliéniste avec les conditions de travail que nous pouvons observer sur le terrain manque de lits, pénurie de personnels, défaut de structures alternatives à l'hospitalisation. Nous ne pouvons pas vous suivre sur ce chemin, à l'instar de l'immense majorité des praticiens. Nous affirmons que la psychiatrie n'a pas vocation à normaliser les conduites ou à assurer un contrôle social. Son objet est de soigner des patients souffrant de troubles psychiques en les prenant en compte sous toutes leurs facettes. Nous le savons, la qualité de la dimension relationnelle à chaque...
Cet article concerne les soins sans consentement sur décision du représentant de l'État, c'est-à-dire ce que l'on appelait jusqu'ici l'hospitalisation d'office. Cet article se fonde, comme l'ensemble du projet de loi, sur une conception de la psychiatrie que nous ne partageons pas. Il repose d'abord sur une conception simpliste de la maladie mentale : un malade, ayant été dangereux dans un moment critique, le demeurerait toute sa vie ; il n'y aurait donc pour lui aucune alternative à la camisole, physique ou chimique, et à l'enfermement derri...
D'abord, je tiens à donner acte des avancées que constitue l'article 1er. Le cadre de la loi de 1990 ne permet, à l'heure actuelle, de prendre en charge une personne sans son consentement, que sous la forme d'une hospitalisation complète. Le rapport de l'IGAS de 2005 faisait le même constat et soulignait que l'hospitalisation ne pouvait être la seule façon d'obliger un malade à recevoir des soins. Tout au plus, cette modalité de prise en charge devait être un cadre symbolique. Les inspecteurs recommandaient donc d'explorer les prises en charge sous contraintes dans divers lieux du secteur psychiatrique, voire en dehors d...
...s faits en raison d'un trouble psychique qui entraîne l'irresponsabilité pénale et l'altération du discernement qui ne peut être invoquée que comme une circonstance atténuante mais qui, dans les faits, a paradoxalement conduit à allonger la durée d'emprisonnement des personnes atteintes de troubles mentaux. Une deuxième raison est évoquée par les rapporteurs : entre 1985 et 2005, la capacité d'hospitalisation en psychiatrie est passée de 130 000 lits à moins de 90 000, entraînant « une tendance des experts à refuser l'irresponsabilité pénale afin d'éviter de mobiliser un lit d'hospitalisation ». J'ajouterai une troisième cause, sur laquelle je regrette que nous n'ayons pas de données précises : l'insuffisance du suivi des personnes atteintes de troubles mentaux, aussi bien à l'hôpital qu'en ambulatoi...
L'amendement n° 21 tend à rédiger l'alinéa 26 qui définit le droit des malades et prévoit l'information du patient faisant l'objet d'une mesure sans consentement, dans la mesure où son état le permet, pour tout projet de décision concernant la levée ou la poursuite de la mesure de soins ou la forme de cette prise en charge en hospitalisation ou en ambulatoire. Il nous paraît juste d'informer le patient. Mais nous proposons également que cette obligation d'information s'étende à la famille ou à la personne de confiance, désignée préalablement par le patient, si celle-ci existe bien évidemment, de manière à impliquer son entourage dans les décisions prises. Cette implication pourrait aider le patient à accepter son état et son traitem...
...uze heures. Elles sont accordées par le directeur de l'établissement de santé ; un avis favorable du psychiatre de l'établissement est nécessaire et elles doivent être accompagnées. Toutes ces conditions nous semblent suffisantes et de nature à prévenir les incidents. Concernant les personnes hospitalisées d'office, la loi prévoit la transmission de la demande de sortie au préfet qui a demandé l'hospitalisation. Or cela nous semble excessif. Avec les alinéas 57 et 58, l'accord du représentant de l'État pour les personnes déclarées pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles doit être explicite. C'est cette dernière disposition que nous jugeons à la fois superfétatoire et stigmatisante. D'abord, un patient qui a présenté une crise l'ayant conduit en unité pour malades di...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, alors que nous attendions la grande loi sur la santé mentale qui nous avait été promise, nous voilà réduits à discuter du cas particulier et marginal des hospitalisations et soins sans consentement.
Quelles sont les conditions d'examen de ce texte ? Une procédure d'urgence. De surcroît, alors que le sujet, ô combien sérieux et complexe, porte sur un aspect très spécifique de la maladie mentale, nous ne disposons d'aucune étude sérieuse et argumentée sur les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation et de soins sans consentement : quelles sont les raisons de ces soins sans consentement ? Que deviennent ces personnes après leur hospitalisation ? Quelle évaluation sérieuse est faite de la dangerosité de ces personnes dans leur ensemble, au-delà des faits divers montés en épingle pour alimenter les conversations de café du commerce ? Nous nous apprêtons à légiférer à la va-vite et sur du sable...
prescrire des neuroleptiques et rendre compte des manquements de leurs patients. Vous avez la même approche à l'égard des juges, puisqu'ils sont, autant que le permet la récente décision salvatrice du Conseil constitutionnel, écartés du processus d'enfermement, ce qui fait de la France le dernier pays européen à refuser l'intervention du juge dès les premiers jours de l'hospitalisation sans consentement. Je rappelle que le juge, garant des libertés individuelles, doit l'être également dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. S'il n'est pas là pour décider des traitements, c'est à lui qu'il revient d'apprécier l'opportunité des privations de liberté, y compris dans ce contexte. Avec de telles conceptions, ce sont quarante ans d'évolution de la psychiatrie ces quara...
Comment, dans ces conditions, assurer le suivi des soins ? L'abandon des soins, rappelle le docteur Feberey, est un grand pourvoyeur d'hospitalisations d'office. Avec d'autres, nous militons pour une « banalisation » du soin psychiatrique, afin qu'il soit aussi simple de consulter un psychiatre dans un CMP qu'un médecin généraliste, ce qui permettrait d'anticiper le refus de soin en intervenant avant que la personne ait développé un état pathologique la conduisant à le refuser. Mais, pour ce faire, il est nécessaire que l'accès aux soins ait ét...
... ils conduisent à décourager certains patients, qui arrêtent leur traitement. L'hôpital constitue l'autre volet de la prise en charge des malades mentaux, qui peuvent y trouver un environnement rassurant lorsqu'ils sentent venir la crise, lorsqu'ils mesurent qu'ils perdent pied. Encore faut-il que l'hôpital puisse répondre à leur demande. Or l'hôpital public, qui accueille la grande majorité des hospitalisations en psychiatrie, va mal. M. le rapporteur déplore que les psychiatres quittent le public pour s'installer en libéral. Comment s'en étonner après la loi HPST, qui a organisé cet exode en niant la spécificité de l'hôpital public et aussi le dévouement de son personnel ? Comment s'en étonner, alors que le Gouvernement ne cesse de réduire son financement en lui appliquant la tarification à l'activit...
Quand un malade n'a aucune relation connue, il importe de prévenir de son internement la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Nous souhaitons que le juge des libertés soit averti dès le début d'une hospitalisation sans consentement.
On observe aujourd'hui une extrême disparité du nombre des hospitalisations d'office selon les départements, qui donne à penser que les critères retenus sont aléatoires. C'est pourquoi l'amendement vise à encadrer le recours aux soins sans consentement de conditions précises et uniformes.
Il convient que le juge des libertés et de la détention se prononce sur toute poursuite d'une hospitalisation sans consentement au-delà de la période d'observation et de soins initiale de 72 heures.
Seule la personne ou l'instance à l'origine de l'hospitalisation devrait pouvoir former un recours suspensif à une mainlevée demandée par le juge des libertés et de la détention.