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Interventions sur "consentement" de Guy Lefrand


48 interventions trouvées.

Avis défavorable. Les dispositions qui créent et définissent la personne de confiance ont été introduites dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé. Si elles s'appliquent aux patients qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, elles dépassent largement le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. Il apparaît donc particulièrement malvenu, dans un texte sur l'hospitalisation sous contrainte, de modifier des dispositions qui sont beaucoup plus larges que le texte lui-même. Par ailleurs, je vous rappelle que la formulation actuelle de l'article L. 1111-6 est déjà très large puisqu'elle précise que : « Toute personne m...

Je m'attarderai quelques instants sur cet amendement ainsi que sur les suivants qui traitent du même sujet. Avant d'aborder le fond, je voudrais rappeler les raisons qui ont conduit la commission, dans sa grande sagesse, à adopter l'amendement à l'origine de l'alinéa 36 concerné. Dans le cadre d'une admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le directeur de l'établissement de santé est tenu de suivre l'avis du psychiatre et de mettre fin à la mesure de soins dès que celui-ci atteste que les conditions ne sont plus réunies. Les compétences sont liées. Dans le cadre d'une admission en soins sur décision du représentant de l'État, celui-ci garde toujours la main sur la décision final...

Défavorable, même si la question que pose Jean-Luc Préel est effectivement importante. Je l'ai dit en commission, je me suis longtemps interrogé sur ce nombre de certificats médicaux désormais requis dans le cadre des missions de soins sans consentement. J'ai moi aussi réfléchi à la possibilité d'en supprimer un. Mais lequel ? Va-t-on supprimer le certificat des vingt-quatre heures ? Dans ce cas, on pourrait dire que nous sommes liberticides. Il me semble fondamental qu'un patient qui a été hospitalisé sans son consentement, et parfois avec des moyens de contention importants, bénéficie dans les vingt-quatre heures de l'examen par le psychiatre....

...ne suis pas persuadé que l'IPPP soit le modèle à défendre pour la prise en charge de personnes souffrant de troubles mentaux et nécessitant une prise en charge sanitaire Votre comparaison ne me paraît pas la meilleure ! Tout le monde ne s'accorde pas, nous l'avons vu tout à l'heure, sur le contenu de la période d'observation, sur le fait de savoir si elle se situe ou non en amont des soins sans consentement. Reste qu'un consensus se dégage pour dire que cette période initiale d'observation, sous la forme d'une hospitalisation complète, est nécessaire. Je rappelle que, durant ce délai de soixante-douze heures, il faut tout à la fois organiser l'observation du patient, sa prise en charge médicale, psychothérapeutique, etc., et surtout élaborer le protocole de soins. Je crains que votre amendement, qu...

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, avant d'aborder la question des soins psychiatriques sans consentement, qui fait l'objet du texte qui nous est soumis aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de manière plus globale de la santé mentale dans notre pays et, peut-être, contribuer ainsi à éclairer sous un nouveau jour le sujet que nous allons examiner. Vous le savez, une personne sur cinq, chaque année, et une sur trois si l'on regarde la prévalence pendant la vie entière, est att...

Car s'il doit y avoir des soins sans consentement, c'est avant tout parce que, dans bien des cas, la personne malade n'est pas consciente de ses troubles et n'est donc pas en mesure de consentir aux soins alors même qu'ils sont nécessaires. Si, comme l'a souligné un amendement de Mme Fraysse adopté par la commission, l'hospitalisation libre reste évidemment la voie à favoriser pour permettre aux personnes malades de se soigner, cela n'est malhe...

Enfin, je voudrais dire quelques mots sur le changement de paradigme auquel procède le texte en substituant, vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, à la notion d'« hospitalisation sans consentement » celle de « soins sans consentement ». Il s'agit là, selon nous, d'une évolution très importante dans la conception des soins psychiatriques sous contrainte, qui réduit l'enfermement à une simple modalité de soins parmi d'autres. Recommandée dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires de 2005, cette formule non seulement me...

...is cela alourdirait nos débats alors qu'ils ont été examinés et même approuvés par la plupart d'entre vous en commission. Ces amendements figurent dans le rapport. Vous les avez votés, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne changent rien à la physionomie du projet de loi, qu'ils ne contribuent pas à faire progresser les droits des personnes et à mieux encadrer les dispositifs d'admission en soins sans consentement. Pour ma part, j'estime que la commission a travaillé dans des conditions satisfaisantes. Vous l'avez reconnu vous-mêmes à l'issue de ses travaux. Elle a produit un travail approfondi, dans un climat que je qualifierai de serein, sinon consensuel. Le projet de loi ne met pas à bas le dispositif des soins psychiatriques sous contrainte, qui existe sans trop d'écueils depuis 1838, comme Mme la se...

Un tuteur ou un curateur a par définition des relations étroites avec son protégé mais, étant son représentant, il lui est difficile aujourd'hui d'être le tiers qui fait une demande de soins sans consentement. Cet amendement lui donne expressément la faculté d'intervenir à titre personnel, indépendamment de sa fonction.

Le projet de loi crée une nouvelle voie d'admission en soins psychiatriques sans consentement, dans les cas de péril imminent. C'est une avancée considérable parce que la procédure des soins à la demande d'un tiers n'est pas toujours applicable faute de tiers. Mais, comme y insistent les psychiatres, le recours à cette deuxième voie doit rester exceptionnel, et strictement limité aux cas où il est impossible de passer par la première. C'est ce que précise cet amendement.

En cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, c'est-à-dire sans tiers, le projet de loi prévoit que le directeur informe la famille ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures avec le patient, mais « à l'exclusion des soignants » de l'établissement. Cette exception ne se justifie pas.

L'alinéa 25 de l'article 1er du projet de loi dispose déjà : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision ». Cela répond à votre préoccupation.

Dorénavant, seuls les établissements, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, auxquels a été confiée la mission de service public de prendre en charge les personnes hospitalisées en soins psychiatriques sans leur consentement, peuvent accueillir de tels patients. Les contrôles sur les établissements privés qui ne se sont pas vus confier cette mission sont de ce fait devenus sans objet.

Nous parlons ici des soins sans consentement à la demande d'un tiers, pas de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État. En l'occurrence, c'est le directeur d'établissement qui a déjà pris la décision d'entrée qui prend la décision de sortie. Il a sur ce point une compétence liée : il doit suivre l'avis du psychiatre. Et vous proposez que le préfet passe par-dessus l'avis à la fois du directeur et du psychiatre C'est pour...

Même si cette situation ne concernera probablement que quelques dizaines de cas par an, le fait que le préfet puisse décider de maintenir un patient en soins psychiatriques sans son consentement, contre l'avis du psychiatre, pose problème aux personnes que nous avons auditionnées. Cet amendement prévoit donc, dans ces cas de désaccord, une saisine systématique du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement.

...sation d'office : le préfet est habilité à prendre à cet effet un arrêté provisoire, qui doit être confirmé dans les quinze jours. Le maintien d'une telle mesure pendant quinze jours sans que puissent s'appliquer les dispositions de droit commun nous semble peu compatible avec les avancées que comporte ce projet de loi, en particulier avec le contrôle du juge sur toutes les hospitalisations sans consentement. Modifiant l'article L. 3213-6, le projet ne fait donc plus référence à une mesure provisoire, mais il continue de mentionner une « confirmation » ultérieure de la décision. L'amendement tend à établir un dispositif cohérent en précisant les conditions dans lesquelles l'admission en soins a lieu dans cette situation très spécifique. Il est notamment prévu un régime « aménagé » d'admission en soi...

Je propose que le préfet fixe les délais dans lesquels les avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans le cadre de la levée d'une mesure de soins sans consentement prise sur décision du représentant de l'État à l'encontre de personnes ayant déjà été déclarées pénalement irresponsables ou ayant déjà séjourné en UMD. Il s'agit de faire en sorte que le préfet puisse prendre sa décision dans un délai raisonnable.

Avis défavorable. Cet amendement revient sur les dispositions de la loi « hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), l'article L. 3222-1 du code de la santé publique disposant que seuls les établissements auxquels cette mission de service public a été confiée peuvent prendre en charge les patients sans leur consentement. La réintroduction de critères uniquement liés à la sectorisation imposerait de revoir l'architecture de ce texte.

Cet amendement traite du suivi et de la réinsertion des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ambulatoires sans consentement. Afin notamment d'organiser leur retour en hospitalisation lorsqu'elles ne respectent pas le protocole, il est proposé que le directeur de chaque établissement de santé conclue des conventions avec le représentant de l'État dans le département, avec les collectivités territoriales et avec le directeur de l'ARS.

Le code de la santé publique prévoit que les établissements de santé ayant pour mission d'accueillir des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement sont régulièrement visités tous les six mois, voire tous les trois mois par six autorités censées s'assurer du respect des droits garantis aux patients. Or, bien souvent, les visites n'ont pas lieu car le nombre des autorités concernées aboutit à diluer la responsabilité de ce contrôle. Dans un souci de simplification, je propose que les établissements soient visités une fois par an par le p...