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J'ai longuement auditionné les acteurs de la santé mentale et tous ceux qui participent à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes faisant l'objet, sans leur consentement, de soins psychiatriques, ainsi que les associations de familles et de patients. Loin des propos caricaturaux que l'on peut lire dans la presse, beaucoup ont à coeur de veiller à ce que des soins adéquats soient apportés aux personnes atteintes, qu'elles soient ou non conscientes de leur maladie, car le principal risque pour celles-ci n'est pas l'hospitalisation abusive, mais la non-détection de ...
Je rappelle que 75 % des patients sont soignés avec leur consentement. Cela dit, je ne m'opposerai pas à l'adoption de l'amendement, sous réserve qu'il soit ainsi rédigé : « Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état du patient le permet. »
Avis défavorable. Non seulement l'amendement devrait porter sur l'article 2, qui précise les conditions du recours aux soins sans consentement, et non sur celui-ci qui définit les droits des patients, mais il me semble superfétatoire en ce sens que les critères existants sont déjà extrêmement précis et n'ont rien d'aléatoire, même s'il y a des divergences d'appréciation. Quant à parler de « refus de soin intraitable »...
Cet amendement tend à rendre systématique un examen somatique des personnes admises en soins sans consentement. L'expérience montre en effet que ce n'est pas toujours le cas.
Avis défavorable, pour les raisons déjà évoquées. La décision de réhospitaliser un patient en soins sans son consentement qui ne suit pas son traitement dépend de faits objectifs, et pas seulement de l'avis de la famille, d'autant que, selon les cas, celle-ci cherche avant tout à hospitaliser le patient ou, au contraire, à le garder auprès d'elle. Le texte n'empêche pas la famille de faire valoir son point de vue, mais un avis systématique de celle-ci risque de limiter par trop la marge d'action du psychiatre.
La possibilité pour le juge lorsqu'il se prononce dans le cadre d'un recours individuel contre une mesure de soins sans consentement, de substituer une forme de prise en charge à une autre prévue dans la version initiale du projet de loi, ne figure plus dans le texte actuel. Le juge décidera donc si le patient restera ou non hospitalisé, sans se prononcer sur la prescription de soins ambulatoires sans consentement. Soit il ne prendra pas de risque et maintiendra l'hospitalisation en se disant que c'est la seule manière de ...
Il s'agit du premier d'une série d'amendements portant sur le « droit à l'oubli ». Il propose en effet d'instituer un tel droit pour les antécédents psychiatriques pris en compte pour appliquer à certains malades en l'occurrence les personnes ayant déjà fait l'objet de soins sans consentement à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale et les personnes ayant séjourné en unités pour malades difficiles (UMD) une procédure renforcée d'examen de leurs demandes de levée de la mesure de soins. Il est proposé de ne pas tenir compte de ces antécédents lorsqu'ils remontent à une période ancienne, dont le délai serait défini par décret en Conseil d'État.
Cet amendement tend à étendre le contrôle du juge des libertés et de la détention à l'ensemble des mesures de soins sans consentement. Ainsi, les soins psychiatriques ambulatoires dont une personne fait l'objet sans son consentement ne pourraient se poursuivre sans l'accord préalable du juge.