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Interventions sur "avocat" de Dominique Raimbourg


53 interventions trouvées.

Quant à l'idée que la question refusée peut faire l'objet d'une observation écrite, c'est ici encore ouvrir la possibilité d'un contentieux. Dans ce type de procédure, il ne faut évidemment faire confiance à personne, tout doit être solide. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout doit être encadré : l'activité de l'OPJ et l'activité de l'avocat. Qu'est-ce qui garantit que la question qui va être reprise par écrit est exactement celle qui avait été posée ? Rien du tout, sinon la déontologie de l'avocat, mais la question reprise par écrit ne sera peut-être pas identique au mot près à la question posée. Il est donc prudent de faire noter la question par l'OPJ. Il ne s'agit pas là des droits de la défense, mais de la capacité de l'enquête à...

Il s'agit là encore d'un amendement visant à consolider l'enquête. Si des questions ont été posées par l'avocat, il doit émarger le procès-verbal. Ce détail peut avoir son importance.

Il s'agit d'un amendement de précision. Le texte de l'article 7 dispose que l'avocat peut faire des observations par écrit à l'issue des auditions ; l'amendement a simplement pour objet d'ajouter les mots : « ou des confrontations ».

Si l'avocat peut faire des observation à l'issue des auditions ou des confrontations, il peut aussi en faire à tout moment de la procédure.

Je vais présenter l'amendement n° 58 tout en formulant quelques observations sur les amendements précédents. Notre amendement vise à régler les éventuels incidents opposant l'avocat et l'officier de police judicaire lors d'une garde à vue. Si l'avocat a à se plaindre du comportement de l'officier de police, celui-ci est rattaché à un corps hiérarchique, qu'il s'agisse du commissaire de police ou du colonel de gendarmerie. Si l'officier de police a à se plaindre de l'avocat, ce dernier est, lui, rattaché à un ordre et il faut saisir le bâtonnier de l'ordre. L'amendement n° 5...

...écis en matière de délais. Un minutage est nécessaire car nous sommes à l'intérieur du temps contraint des vingt-quatre heures de la garde à vue. Dans une ambiance qui n'est pas de franche camaraderie, la souplesse ne peut être introduite que si nous prévoyons préalablement un cadre rigide de computation des délais. Le délai de vingt-quatre heures est strict ; celui relatif à l'intervention de l'avocat doit l'être aussi. Il faut éviter que la loi donne lieu à des discussions oiseuses qui engendreraient des conflits permanents. Il est donc indispensable de prévoir un minutage très précis ; les enquêteurs et les avocats pourront ensuite trouver les moyens de travailler ensemble. Troisièmement, il n'est pas possible de réduire le délai de carence à une heure. Il est faux de prétendre que le temps...

Nous connaissons nos départements : rien que pour le trajet, il faut une heure à un avocat habitant Bordeaux pour se rendre à la brigade de gendarmerie de Lesparre-Médoc, comme à celui de Valenciennes qui rejoint Aulnoy-Aymeries, ou au Nantais qui se rend à Châteaubriant. Quatrièmement, je constate, comme Michel Hunault, que si l'on réduit le délai de carence, les gendarmeries ne seront plus des lieux de garde à vue. Or il est essentiel, pour le maillage du territoire et pour les gend...

Le groupe SRC est favorable à cet amendement. Certes, il est rare que les reconstitutions soient organisées durant la garde à vue, mais ce n'est pas impossible. Par ailleurs, il peut y avoir des transports sur les lieux, qui sont partie intégrante de l'enquête. Dès lors que l'avocat est présent, comme il peut l'être dans le cadre de l'instruction, il est nécessaire de lui donner la possibilité d'assister à toutes les opérations susceptibles d'être à charge de son client. (L'amendement n° 177 n'est pas adopté.)

Je suis en désaccord à la fois avec l'amendement et avec les explications de M. le garde des sceaux. Si j'ai bien compris, il s'agit d'émettre un signal pour montrer que des garanties s'exercent au profit de l'enquête et que l'avocat peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or c'est déjà le cas. Si le procureur général est mentionné, c'est que les procédures disciplinaires à l'encontre des avocats sont désormais régionalisées et diligentées au siège de la cour d'appel. Cela ne contredit pas la faculté du procureur de la République de mener la politique pénale. Ensuite, nous comprenons, à la lecture de l'exposé des ...

Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de repli sur la question de la consultation du dossier par l'avocat. Il est prévu à l'alinéa 5 que, lorsque l'avocat se présente alors qu'une audition ou une confrontation sont en cours, celles-ci s'interrompent pour lui permettre de s'entretenir avec son client pendant une demi-heure. L'amendement vise à préciser que l'avocat peut non seulement s'entretenir avec son client pendant cette demi-heure, mais en plus consulter le dossier. Cela paraît aller de soi, m...

M. Houillon a raison et nous soutenons l'amendement de M. Muzeau. Nous entrons dans une discussion, dont on peut penser qu'elle va être longue, sur la question de la dérogation et de la définition du périmètre d'intervention de l'avocat. Il s'agit aussi de savoir qui peut décider de définir ce périmètre. On se fragilise à l'évidence vis-à-vis de la CEDH si l'on prévoit des dérogations trop importantes. C'est le cas de celle, prévue à l'alinéa 8, qui permet en pratique de priver une personne de toute intervention d'un avocat pendant la garde à vue si celle-ci n'est pas prolongée et est limitée à vingt-quatre heures. Alors que c...

... caractère pacifique du débat. (Sourires.) Mais le ton mesuré que j'adopte ne doit pas faire oublier non plus les responsabilités politiques qui nous ont amenés à la situation dans laquelle nous sommes. J'ai été sensible à l'intervention d'Émile Blessig. En effet, il ne faut pas tout confondre : il y a, d'un côté, le secret de l'enquête et, de l'autre, ce secret très particulier qui s'impose à l'avocat au moment de la garde à vue. Le droit existant veut que l'avocat n'ait pas le droit de révéler qu'il a assisté quelqu'un placé en garde à vue, pas même à la famille de la personne en question. L'avocat d'office de permanence ne peut pas téléphoner à la famille, il ne peut téléphoner à personne. Pour protéger l'enquête, aucun contact ne doit être établi entre la personne gardée à vue et l'extérieu...

...tre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Je sais aussi que l'intervention du juge des libertés et de la détention sera difficile à mettre en oeuvre et qu'elle coûtera cher en termes d'effectifs, donc de moyens. En revanche, nous fragilisons beaucoup notre texte en ne prenant pas cette précaution essentielle qui consiste à confier à un juge du siège la décision de limiter la présence de l'avocat et la possibilité pour l'avocat de prendre connaissance de ces dossiers. Je le répète, il est nécessaire, pour stabiliser l'ordre juridique de notre pays, que le Conseil constitutionnel soit saisi afin de préciser les choses une fois pour toutes et d'éviter toute insécurité juridique. C'est l'intérêt de tous, les poursuites ne devant pas s'effondrer à la suite d'un avis du Conseil constitutionne...

Monsieur Garraud, il ne s'agit pas ici de discuter du statut du procureur ni du fait qu'il défend les intérêts de la société. De plus, nous nous accordons tous pour considérer ses fonctions comme éminemment dignes. Le texte donne au procureur la possibilité d'écarter l'avocat de l'audition pendant douze heures et donc aussi la possibilité de l'empêcher de consulter les procès-verbaux. Votre volonté est par conséquent satisfaite. Le Gouvernement vise ici à dissocier la mise à l'écart de l'audition et l'impossibilité de consulter les procès-verbaux. Le rapporteur estime à juste titre que cela fait tout de même beaucoup. Si on écarte l'avocat de l'audition, on l'empêche...

L'amendement n° 11 vise à transmettre au juge des libertés et de la détention le pouvoir qui est actuellement confié au procureur de la République. C'est le débat que nous avons eu tout à l'heure. L'amendement n° 12, lui, propose de supprimer l'alinéa 8, qui porte sur les cas les plus graves. Cet alinéa permet d'interdire la présence de l'avocat pendant vingt-quatre heures dans les cas les plus graves, c'est-à-dire, en l'occurrence, les cas où le motif de la garde à vue est un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Je reprends l'exemple qu'a cité M. Muzeau. Le jeune homme ou la jeune fille qui, dans une cour d'école, fait un croche-pied à un de ses camarades ou à un de ses condisciples, qui...

Nous ne contestons pas la nécessité des régimes dérogatoires, qui existent d'ores et déjà, avec des durées de garde à vue différentes. Cependant, nous proposons de réserver la possibilité de différer l'intervention de l'avocat aux seuls cas de terrorisme, pour deux raisons. En matière de criminalité organisée, les infractions et donc les faits reprochés aux intéressés sont graves. Il est nécessaire que ceux-ci puissent bénéficier d'un conseil et d'une assistance lors des garde à vue. C'est encore plus vrai dans les affaires de drogue, compte tenu de l'étendue de la définition du trafic de stupéfiants, qui commence à ...

...ent pas à assurer un service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais quinze, voire dix-sept heures par jour, et elle se révèle relativement efficace. Il conviendrait néanmoins de se prémunir de toute difficulté à venir et de confier la prolongation de la garde à vue au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il serait raisonnable de donner la possibilité d'écarter la présence de l'avocat pendant douze heures non au procureur comme le prévoient d'autres dispositions du texte mais au juge des libertés et de la détention. Indépendamment du statut du procureur, de la question de savoir s'il est ou non une autorité judiciaire, des modalités de sa nomination je vous fais grâce de l'argumentation que nous avons déjà présentée, et je n'insisterai pas sur la nécessaire évaluation du...

...ssariat après avoir été convoqué : il s'expliquera à ce moment-là hors les garanties de la garde à vue. Dès lors, le texte tel qu'il est rédigé me paraît présenter deux inconvénients. Premièrement, il ne laisse plus la possibilité de ne pas s'auto-accuser : il interdit purement et simplement l'auto-accusation. Que se passera-t-il dans la pratique ? Nous verrons des délinquants non assistés d'un avocat, parce qu'il n'aura pas pu venir, se déclarer coupables, réitérer éventuellement leurs aveux devant le tribunal, mais qu'il sera interdit de condamner au motif que leurs aveux auront été faits hors la présence d'un avocat. Or les délinquants, aussi curieuse que cette formulation puisse paraître, ne sont pas tous malhonnêtes

Je vous renvoie à votre exposé des motifs : « Une condamnation peut bien évidemment être prononcée dès lors qu'il existe d'autres éléments de preuve ou lorsque la personne, dès lors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas souhaité être assistée par un avocat ». J'ai du mal à comprendre l'articulation. Mais il est tout à fait possible que je l'aie mal saisie J'aimerais donc avoir quelques éclaircissements avant que nous ne nous prononcions.

J'ai visité le local de garde à vue du commissariat central de Nantes, prévu pour l'entretien avec l'avocat. La table est boulonnée au sol et les chaises attachées avec une chaîne suffisamment courte, pour qu'elles ne puissent pas servir de projectiles. On peut donc prendre éventuellement ce genre de précautions. L'amendement de M. Decool énonce simplement un principe, dont l'application requiert un certain discernement. Il est évident que les examens médicaux ne seront pas faits dans un local se prêt...