L'article 56 a pour objet d'assouplir les modalités de l'option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services bancaires et financiers et de corriger les rigidités des procédures existantes.
| 1. | I. - L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
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| 2. | 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
| 3. | « L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. |
| 4. | « L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ; |
| 5. | 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. |
| 6. | II. - (Supprimé) |