1. | I. - L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
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2. | 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
3. | « L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. |
4. | « L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ; |