3. | « L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
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4. | « L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ; |
5. | 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. |
6. | II. - (Supprimé) |