L'article 4 tire les conséquences de la directive « services » en supprimant l'exigence qui impose la possession du titre national d'architecte, tout en maintenant les conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'architecte en application de la directive « qualifications professionnelles ».
1. | La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
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2. | 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ; |
3. | 2° L'article 13 est ainsi modifié : |
4. | a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ; |
5. | b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ; |
6. | c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ; |
7. | 3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal pour l'usurpation de titres. » |