L'article 35 tend à renforcer la sécurité juridique des actes pris par les autorités administratives, en limitant les cas d'annulation des décisions prises après avis d'un organisme consultatif. Dans les cas où la consultation est obligatoire, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'avis rendu par l'organisme consulté pourront être invoquées à l'encontre de la décision. Dans les cas où, bien qu'aucun texte ne prévoie une consultation obligatoire, l'autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consulté, les irrégularités qui pourraient affecter la légalité de l'avis rendu seront sans incidence sur la légalité des décisions prises.
1. | Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'avis rendu par l'organisme consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 8 de la présente loi. |