1. | Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'avis rendu par l'organisme consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
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2. | Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 8 de la présente loi. |