L'article 34 a pour objet de prévoir l'abrogation automatique des dispositions législatives prévoyant un dépôt de rapport du Gouvernement au Parlement après cinq ans, sauf si le texte prévoit une autre durée. S'inscrivant dans la continuité de l'article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures qui avait supprimé 98 obligations de dépôt de rapport, cette disposition va plus loin en prévoyant une durée de vie maximale pour ces rapports qui ne présentent le plus souvent un intérêt que dans les premières années suivant le vote de la loi et qui peuvent ensuite être supprimés.
1. | Après l'article 4 bis l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
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2. | « Art. 4 ter. - Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. » |