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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 29 bis (Chapitre 1 - section 3 : Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


La section 3 comprend un article 29 reprenant deux des articles de la proposition de loi (n° 1659) de Mme Delphine Batho et M Jacques Alain Bénisti relative aux fichiers de police, en vue de permettre leur adoption dans les meilleurs délais.


1.

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

2.

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

3.

« II. - Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

4.

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

5.

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

6.

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

7.

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

8.

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

9.

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

10.

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

11.

« 8° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

12.

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

13.

« 10° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

14.

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

15.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

16.

« Ceux des traitements mentionnés aux I et II qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

17.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

18.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

19.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

20.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

21.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

22.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

23.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

2 commentaires :

A propos de l'alinéa 4, le 08/12/2009 à 12:36, Rezo a dit :

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Cela n'est pas très encadré quand même comme définition d'exception au recoupement de fichiers par la police. "susceptibles d'être liées entre elles" c'est à l'appréciation de qui?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 10/12/2009 à 12:33, topinambeur a dit :

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Ce nouvel article est très surprenant. Il permet au ministère de l'intérieur de créer des fichiers type EDVIGE sans autorisation législative. Il est d'autant plus surprenant qu'une proposition de loi portant sur cette thématique a été rejetée il y moins d'un mois :

http://www.nosdeputes.fr/seance/3039#inter_b2d2f6422d20b79a422097f09c233722

Si les positions défendue dans la proposition Batho Benesti n'étaient pas bonnes, pourquoi les reprendre dans ce projet et rajouter 23 alinéas dans la loi CNIL alors que l'objectif est de simplifier le droit.

Si les positions défendue dans la proposition étaient dignes d'intérêt, pourquoi les enfuir dans un projet déjà monumental alors qu'elle mérite un vrai débat.

Espérons que les sénateurs seront plus sages et qu'ils supprimeront ces dispositions : les éléments de droit ajoutés présentent des dangers par le simple fait qu'ils n'ont pas été réellement débattus !

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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