La section 1 concerne les relations des particuliers et des entreprises avec les administrations.
1. | Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° L'article L. 621-16 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 621-16. - La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales. |
4. | « Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative. |
5. | « En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. » ; |
6. | 2° Au premier alinéa de l'article L. 621-21 et aux articles L. 621-26 et L. 621-28, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales ». |
7. | Au deuxième alinéa de l'article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l'article L. 621-22, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés » ; |
8. | 3° Il est rétabli un article L. 621-17 ainsi rédigé : |
9. | « Art. L. 621-17. - La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 621-16 leur sont applicables. » |