5. | « En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. » ;
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6. | 2° Au premier alinéa de l'article L. 621-21 et aux articles L. 621-26 et L. 621-28, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales ». |
7. | Au deuxième alinéa de l'article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l'article L. 621-22, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés » ; |
8. | 3° Il est rétabli un article L. 621-17 ainsi rédigé : |
9. | « Art. L. 621-17. - La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 621-16 leur sont applicables. » |