1. | Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 621-16 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 621-16. - La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales. |
4. | « Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative. |