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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 128 bis (Chapitre 5 : Simplification et clarification de dispositions pénales)


Le chapitre V comporte trente-quatre dispositions de simplification et de clarification de dispositions pénales, entendues au sens large. Plusieurs catégories de difficultés posées par notre législation sont traitées dans les articles de ce chapitre :

- Tout d'abord, sont supprimées ou regroupées afin d'en rationaliser la présentation un certain nombre d'incriminations faisant doublon. Sont ainsi simplifiées et rationalisées les présentations et les peines encourues pour certaines infractions en matière de discrimination, qui figurent à la fois dans le code pénal et dans le code du travail, au détriment de la clarté et de la lisibilité du droit.

- Sont également améliorées certaines dispositions prévoyant des incriminations générales à côté desquelles existent des variantes spéciales. Proche du doublon, mais différent, est le cas où une incrimination de portée générale est renforcée ou affaiblie par des incriminations qui répriment le même type de comportement, mais pour des cas particuliers. C'est le cas de l'incrimination générale du blanchiment prévue par l'article 324-1 du code pénal, qui connaît des variantes pour des incriminations particulières pour des blanchiments spécifiques (article 415 du code des douanes et article 222-38 du code pénal, en matière de blanchiment consécutif à un trafic de stupéfiants).

- Certaines modifications visent à améliorer la qualité de définitions législatives imprécises, incorrectes ou obsolètes. Par exemple, certains textes répressifs visent encore la qualité d'ascendant « légitime ou naturel » de la victime, alors que cette distinction n'a plus cours depuis l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. De même, certains textes font toujours à la peine de mort ou à la forfaiture, qui ont disparu de la législation pénale.

- Certaines situations de peines applicables inadaptées sont également résolues. Dans certains cas, l'inadaptation provient d'une erreur de rédaction, comme dans le cas de l'article 226-28 du code pénal qui prévoit pour le délit de recherche d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques une peine erronée - et contraventionnelle - de 1 500 euros d'amende ; la proposition de loi corrige cette erreur et porte ce montant à 15 000 euros, conformément à l'intention initiale du législateur. Dans d'autres cas, l'inadaptation est le fruit d'une absence de mise en cohérence de certains textes incriminant des comportements comparables : il arrive ainsi que, d'un texte à l'autre ou d'un code à l'autre, les peines soient très nettement différentes, sans aucune justification. Par exemple, la présente proposition de loi uniformise les peines encourues pour les multiples incriminations réprimant l'obstacle mis aux fonctions de différentes catégories d'agents administratifs.

- Certaines répétitions de règles générales du droit pénal dans des textes spéciaux, qui alourdissent inutilement le corpus législatif en vigueur, sont supprimées. Par exemple, la répétition des règles applicables en matière de complicité des délits est supprimée dans les articles 1742, 1778, 1783 A et 1837 du code général des impôts.

- Enfin, sont résolues certaines difficultés liées à une incertitude pesant sur l'établissement du droit applicable.


1.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2.

1° L'article L. 3332-3 est ainsi modifié :

3.

a) Au premier alinéa, les mots : « café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place » sont remplacés par les mots : « débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, » ;

4.

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

5.

« Lorsque le déclarant souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1, il doit en outre justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. » ;

6.

c) Le dernier alinéa est supprimé.

7.

2° L'article L. 3352-3 est ainsi rédigé :

8.

« Art. L. 3352-3. - Est punie de 3 750 € d'amende :

9.

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;

10.

« 2° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1 sans justifier de la nationalité française, de celle d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sans être ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France, dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. »

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