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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 128 bis - Alinéa 8


5.

« Lorsque le déclarant souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1, il doit en outre justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. » ;

6.

c) Le dernier alinéa est supprimé.

7.

2° L'article L. 3352-3 est ainsi rédigé :

8.

« Art. L. 3352-3. - Est punie de 3 750 € d'amende :

9.

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;

10.

« 2° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1 sans justifier de la nationalité française, de celle d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sans être ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France, dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. »

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