5. | « Lorsque le déclarant souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1, il doit en outre justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. » ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
6. | c) Le dernier alinéa est supprimé. |
7. | 2° L'article L. 3352-3 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. L. 3352-3. - Est punie de 3 750 € d'amende : |
9. | « 1° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, mentionné aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3, sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ; |
10. | « 2° L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place mentionné à l'article L. 3331-1 sans justifier de la nationalité française, de celle d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sans être ressortissant d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France, dans lequel les Français peuvent à ce titre exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place. » |