L'article 10 propose d'adopter un dispositif conforme aux exigences communautaires (directive « services ») en supprimant les différences de droit et de procédure d'inscription entre les navigants français et les navigants communautaires.
1. | Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
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2. | 1° Au 1° de l'article L. 421-4, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ; |
3. | 2° À l'article L. 421-5, les mots : « qui n'ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 421-4 » ; |
4. | 3° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli : |
5. | « Art. L. 421-6. - Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent leur activité en France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3. » ; |
6. | 4° L'article L. 421-8 est abrogé. |