Cet article contribue à élargir la panoplie des dispositifs disponibles pour mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages privés, notamment dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, en habilitant les collectivités territoriales ou les agences de l'eau à intervenir si elles le désirent.
I. - Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d'exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation, par défaut de capacités techniques et/ou financières. Et de fait, les injonctions de l'administration sont inefficientes.
L'article L. 211-7 offre déjà la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'intervenir chez les particuliers pour de tels travaux, moyennant une enquête publique et la reconnaissance par le préfet du caractère d'intérêt général de ces interventions. Néanmoins, outre sa lourdeur, cette procédure nécessite de la part des collectivités territoriales, une définition a priori de la nature et de l'étendue des travaux sous forme d'un programme.
La création d'un article L. 211-7-1 vise à créer une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral permettant :
- une intervention des collectivités ou des agences de l'eau adaptée à chaque situation individuelle (la nature des études et travaux pouvant être différente d'un ouvrage à un autre) ;
- sans remettre en cause ni le droit de propriété (l'intervention se fait à la demande), ni les responsabilités et devoirs des propriétaires et exploitants qui devront rembourser les frais aux collectivités intervenantes ou à l'agence de l'eau ;
- tout en permettant aux propriétaires ou exploitants de bénéficier des subventions que les collectivités pourraient se voir accorder, notamment de la part des agences de l'eau.
II. - Cette disposition vise à habiliter les agences de l'eau à être maîtres d'ouvrage des travaux d'office ordonnés par le préfet, en cas de non respect par le propriétaire de l'ouvrage des prescriptions de l'administration.
1. | I. - Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 211-7-1. - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. |
3. | « Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. » |
4. | II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ». |
Amendement proposant un article additionel après l'article 50 : n° 1168 adopté
Le 22/04/2010 à 17:16, Poux (Ingénieur-concepteur mécanique) a dit :
L'article 50 prévoit qu'un propriétaire ou exploitant peut demander à une collectivité territoriale ou un syndicat mixte de prendre en charge les travaux de mise en conformité aux normes (écologiques a priori), et ce sans enquête publique ni déclaration préfectorale. Le propriétaire ou l'exploitant doit ensuite rembourser "les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues."
Quelque-chose m'interpelle quand on compare le texte de loi avec le commentaire du début :
"Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d'exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation, par défaut de capacités techniques et/ou financières. Et de fait, les injonctions de l'administration sont inefficientes."
Le texte reconnaît que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas la capacité, éventuellement financière, de mener les travaux, mais lui demande quand même de rembourser ces travaux. Il me semble qu'il y a une incohérence. Soit il faudrait modifier le texte précisant l'esprit de la loi, et préciser que le but est d'aider les propriétaires ou exploitants incapables seulement techniquement de mener les travaux, soit il faudrait prévoir des dispositions supplémentaires pour les propriétaires ou exploitants incapables financièrement de mettre leur installation en conformité aux dispositions écologiques en vigueur.