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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 89


86.

« Art. L. 213-16. - Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d'acquérir et le vendeur peut retirer son offre à tout moment, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

87.

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

88.

« Art. L. 213-17. - Dans le cas prévu à l'article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d'aménagement ou de construction le justifie, d'exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d'acquisition fixé tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.

89.

« Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien.

90.

« Art. L. 213-18. - En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.

91.

« Section 4

92.

« Paiement du prix et transfert de propriété

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