88. | « Art. L. 213-17. - Dans le cas prévu à l'article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d'aménagement ou de construction le justifie, d'exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d'acquisition fixé tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
89. | « Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien. |
90. | « Art. L. 213-18. - En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. |
91. | « Section 4 |
92. | « Paiement du prix et transfert de propriété |
93. | « Art. L. 213-19. - Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique. |
94. | « Art. L. 213-20. - Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. |