87. | « Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.
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88. | « Art. L. 213-17. - Dans le cas prévu à l'article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d'aménagement ou de construction le justifie, d'exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d'acquisition fixé tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien. |
89. | « Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien. |
90. | « Art. L. 213-18. - En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. |
91. | « Section 4 |
92. | « Paiement du prix et transfert de propriété |
93. | « Art. L. 213-19. - Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique. |